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Sur la décision
| Référence : | TGI Albertville, 28 août 2015, n° 12/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Albertville |
| Numéro(s) : | 12/01148 |
Texte intégral
Extrait des minutes du
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALBERTVILLEbunal de Grande Instance d’Albertville
JUGEMENT DU : 28/08/2015
RÔLE 13/01148 Chambre CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature Contradictoire
N° Jugement: 15/00196
DEMANDEUR(S):
Madame X, Y, Z, D B épouse A […]
[…] représentée par Maître Nathalie VIARD de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, et plaidant Me Charlotte DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S) :
[…]
VAL THORENS
[…] représentée par Me Caroline COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
[…]
Moriond
[…] représentée par Me Bernard OUTIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, Me Jean-Claude NEBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION: statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Président(e): Michelle RAFFIN, Vice-Présidente assisté(e) lors des débats de Christine BONIN, Greffier et lors de la mise à disposition au greffe de Huguette CLERC, Adjoint Administratif ff de Greffier
DÉBATS: Audience publique du : 05 Juin 2015 Délibéré annoncé au : 28 Août 2015
Exécutoire délivré le : 31 Août 2015 à Me COLLOMB:
Expédition délivrée le: 31 Août 2015 à: Me VIARD; Me COUTIN
Le 23 août 1982, Monsieur et Madame F B ont acquis 8 parts au sein de la SCI Tourotel Val Thorens leur donnant droit à la jouissance d’un appartement pour la période 24 de l’année.
Le 30 décembre 1985, ils ont acquis 8 parts de la SCI Club Hôtel Courchevel 1650 Moriond leur donnant droit à la jouissance d’un appartement pour la période 17 de l’année. Madame G H-I épouse B est décédée le […]. Monsieur
F B est lui décédé le […], laissant comme seule héritière sa fille X
B épouse A.
Par exploit d’huissier en date du 14 Août 2013, Madame X B a assigné devant le tribunal de grande instance d’Albertville la société civile Clubhotel Courchevel 1650 Moriond aux fins d’être autorisée à se retirer de celle-ci.
Par exploit d’huissier en date du 22 août 2013, elle a assigné à cette même fin la SCI Tourotel Val Thorens.
Elle rappelle qu’en application de l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés
d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, un associé peut être autorisé à se retirer de la société pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions qu’il détient dans le capital social lui ont été transmises par une succession depuis moins de deux ans, et fait valoir qu’elle a hérité des huit parts des deux sociétés suite au décès de son père le […] soit depuis moins de deux ans, n’étant jusque là que nu-propriétaire, et estime donc justifier d’un juste motif de retrait à ce titre. Subsidiairement, elle indique qu’elle a tenté sans succès de céder ses parts même pour un euro symbolique, que leur location s’avère également impossible et l’échange de période extrêmement difficile dans la mesure où les sociétés procèdent à la fermeture de nombreuses périodes en raison d’un taux d’occupation catastrophique. Elle précise que son retrait a été refusé par les assemblées générales des deux sociétés et que ce qui devait être un actif de la succession constitue en réalité un passif au vu des charges à acquitter. Elle estime donc démontrer l’existence de ce fait d’un juste motif.
Elle demande donc au tribunal d’ordonner son retrait des deux sociétés et le remboursement de ses parts, ainsi que la fixation du prix de celles-ci à leur valeur nominale soit un total de 12,16 euros en ce qui concerne la SCI Tourotel Val Thorens et 1,20 euros pour la SCI Clubhôtel Courchevel 1650 Moriond.
Elle conteste l’existence d’un solde de charges et rappelle que le retrait ne peut être conditionné au paiement des charges. Elle s’oppose aux demandes de report de la date du retrait effectif des sociétés. ainsi qu’à la mise à sa charge des frais de retrait.
Elle demande en outre la condamnation des deux sociétés à lui payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Viard.
Elle sollicite également l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI Tourotel Val Thorens conclut au rejet des demandes de Madame X B. Elle estime que celle-ci n’a pas acquis ses parts par succession depuis moins de deux ans, ayant acquis la nu propriété de la moitié indivise de celles-ci dans le cadre de la succession de sa mère en 2009, et ne justifiant pas d’un juste motif de retrait en l’absence de diligences suffisantes aux fins de vente ou de location de ses parts.
Subsidiairement, elle indique que le remboursement ne pourrait se faire que sur la base de la valeur nominale des parts sociale soit 1,20 euros pour les 8 parts, que les frais occasionnés par ce retrait pour
l’enregistrement auprès de la recette des impôts ainsi que pour la publicité légale résultent uniquement de la volonté de Madame B de se retirer de la société et doivent donc être à sa charge, et que le retrait ne pourra pas intervenir, en application de l’article 33alinéa 2 des statuts de la société, tant que
Madame B n’aura pas soldé ses charges.
Reconventionnellement, elle demande la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 156,16 euros au titre des charges d’associé pour l’exercice 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la décision
à intervenir, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
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dépens dont distraction au profit de Maître Collomb aux offres de droit.
La SCI Clubhôtel Courchevel 1650 Monriond (Société civile Clubhotel Courchevel 1650-Moriond selon le certificat nominatif de parts d’intérêts et Société civile Clubhotel Couchevel 1650 (Savoie) selon les statuts produits) conclut également au rejet des demandes, les parts n’ayant pas été acquises par succession depuis moins de deux ans et Madame B ne démontrant pas l’existence d’un juste motif de retrait, ne justifiant pas de diligences suffisantes aux fins de revente de ses parts sociales et pouvant les mettre en location ou en faire profiter des tiers. Elle précise que les conséquences d’un retrait des associés sont graves pour la SCI et les associés qui restent, ceux-ci devant s’acquitter du paiement des charges en lieu et place des associés sortants.
Subsidiairement, elle indique que le retrait doit être fixé à la date de la décision passée en force de chose jugée, que le remboursement ne peut se faire que sur la base de la valeur nominale des parts sociales soit
2,16 euros pour les 8 parts, ou à défaut d’accord par dire d’expert aux frais avancés de Madame B, que celle-ci doit être condamnée au payement des frais de greffe, d’enregistrement auprès de la recette des impôts ainsi que de publicité légale, ceux-ci résultant uniquement de sa volonté de se retirer de la société, et que le retrait ne pourra pas intervenir, en application des articles 15 et 33 des statuts de la société et de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé, tant que Madame B n’aura pas soldé ses charges.
Reconventionnellement, elle demande la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 20 euros au titre des charges restant dues, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coutin aux offres de droit.
MOTIFS
- Sur la demande de retrait
En application de l’article 19- 1 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour de justes motifs par une décision de justice. notamment lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné.
En l’espèce, Madame X B est devenue propriétaire de la nu-propriété de la moitié des parts lors du décès de sa mère, son père ayant opté pour l’usufruit des biens. Le fait qu’elle n’ait eu que la nu-propriété ne lui enlève pas sa qualité de propriétaire et elle n’a donc pas acquis la propriété de ces parts depuis moins de deux ans à la date de sa demande de retrait. Si elle a bien acquis la propriété de
l’autre moitié de ces parts depuis moins de deux ans, le caractère indivisible des lots de parts ne lui permet pas de se retirer de la société seulement pour ces parts.
Elle ne se trouve donc pas dans l’un des cas où le retrait est possible pour juste motif prévu par la loi et elle doit de ce fait établir l’existence, dans son cas particulier, d’un juste motif pour pouvoir se retirer de la société.
Or, si elle justifie de la difficulté de vendre la période qui lui est attribué dans la résidence de Val
Thorens par la production du courrier du président du conseil de surveillance de 2014, elle ne justifie pas de son impossibilité de jouir des périodes qui lui sont attribuées, ni de celle de les louer ou de les échanger ou d’en faire bénéficier des tiers. Elle ne justifie pas non plus du fait que la propriété de ces parts la place dans une situation financière difficile.
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En conséquence, la demande de Madame B sera rejetée, le retrait d’associés dans une société de ce type ayant des conséquences importantes pour les autres associés qui doivent se répartir entre eux les charges de la résidence, et ne peut donc être autorisée qu’en présence de motifs sérieux et dûment justifiés ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame B sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
- Sur les charges
Madame B ne conteste pas devoir les charges correspondant à ses parts dans les deux sociétés.
Elle justifie cependant du règlement du solde de 20 euros qu’elle restait devoir à la SCI Clubhotel, celui ci ne figurant plus sur l’appel de charges de mai 2014 alors qu’il figurait sur celui de mai 2013. Par contre, en ce qui concerne la somme de 156,16 euros correspondant à l’appel des charges de la saison
2013-2024 pour la SCI Tourhotel, la simple production d’une recherche par internet sur son compte faisant apparaître un débit de ce montant le 17 juillet 2014 ne suffit pas à démontrer que ce versement
à été effectué au profit de la SCI Tourotel. Elle sera donc condamnée à verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie ses frais irrépétibles et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aucun élément du présent dossier ne justifie que soit prononcée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Déboute Madame X B de l’ensemble de ses prétentions,
La condamne à payer à la SCI Tourotel Val Thorens la somme de 156,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire,
Condamne Madame X B aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause, sur leur affirmation de droit.
Et la Vice-Présidente a signé le présent jugement avec le Greffier,
La Vice-Présidente, Le Greffier.
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