Cassation 14 mai 1997
Résumé de la juridiction
Le prix du bail renouvelé ne peut être fixé en appliquant la règle du plafonnement au motif que la modification de la surface des locaux a déjà été prise en compte par avenant et a donné lieu à contrepartie financière alors que la cour d’appel avait constaté que l’adjonction de deux pièces supplémentaires s’était produite au cours du bail expiré.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 mai 1997, n° 95-15.444, Bull. 1997 III N° 102 p. 67 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-15444 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 III N° 102 p. 67 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 mars 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036562 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Stéphan. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Baechlin. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 23, 23-1 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative ; que les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1995), que M. Z…, propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail, pour 9 ans à compter du 1er avril 1982, aux époux X… moyennant un loyer annuel de 15 000 francs ; que, par avenant du 13 janvier 1986, le bailleur a autorisé les preneurs à adjoindre aux locaux loués deux pièces supplémentaires moyennant une augmentation du loyer, fixé à 40 000 francs pour la période du 1er avril 1986 au 1er avril 1988, étant précisé qu’en cas de renouvellement du bail la base retenue comme valeur au 1er avril 1982 était de 34 000 francs « pour tenir compte des divers avantages retirés par chacune des parties » ; que les locataires ont, le 15 janvier 1988, cédé leurs droits aux époux Y…, lesquels ont reçu congé pour le 31 mars 1991 avec offre de renouvellement pour un loyer annuel de 125 000 francs ; que, les preneurs s’étant opposés au déplafonnement du loyer, le bailleur a saisi le juge des loyers commerciaux ;
Attendu que, pour fixer le prix du loyer en appliquant la règle du plafonnement, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la modification de la surface des locaux a déjà été prise en compte par l’avenant du 13 janvier 1986 et a donné lieu à une contrepartie financière ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’adjonction des deux pièces supplémentaires s’était produite au cours du bail expiré, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
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