Rejet 7 janvier 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 1997, n° 94-20.135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-20.135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007322114 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France Y…, épouse X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est …,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y…, épouse X…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1994), que M. X… avait souscrit auprès des Mutuelles du Mans un contrat d’assurance sur la vie qui a été résilié, à la demande de son épouse, par un avenant du 13 mars 1987 prenant effet le 13 avril 1987 à 24 heures; que, le 11 avril, M. X… a été victime d’un accident qui a nécessité une intervention chirurgicale au lendemain de laquelle il a réintégré son domicile; que, le 13 avril, M. X…, tombé dans le coma au cours de la matinée, a été transporté dans un service hospitalier spécialisé où son état s’est aggravé jusqu’à son décès qui a été déclaré comme survenu le 14 avril 1987 à 20 heures 15; que Mme X… a demandé à l’assureur l’exécution des garanties qu’il avait consenties;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors que, d’une part, en énonçant qu’il n’apparaissait pas possible de faire remonter la mort en deçà du 14 avril au matin, au moment où l’électro-encéphalogramme a été pratiqué, en l’état d’un rapport d’expertise estimant que, le 13 avril au soir, X… présentait les signes évocateurs d’un coma qui se dépassait… témoignant d’une mort cérébrale, et que si un électro-encéphalogramme avait été pratiqué à ce moment, il aurait , sans nul doute été plat, la cour d’appel aurait méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation de l’article 1348 du Code civil;
et que, d’autre part, en ne s’expliquant ni sur les constatations médicales faites le 13 avril 1987 ni sur les conclusions qu’en tirait l’expert au prétexte qu’elles ne répondaient pas aux prescriptions de la circulaire du 24 avril 1968, la cour d’appel aurait privé de motifs sa décision;
Mais attendu, d’abord, que, loin de méconnaître l’étendue de ses pouvoirs, la cour d’appel, après avoir justement énoncé que l’acte de décès ne constitue qu’une présomption qui peut être détruite par des éléments probants, a, par une appréciation souveraine des circonstances du décès de M. X…, estimé que la preuve n’était pas rapportée de ce qu’il était mort avant le moment de la résiliation du contrat d’assurance ;
qu’ensuite, ayant relevé que les appréciations de l’expert quant à l’existence d’un électro-encéphalogramme plat dès le 13 avril ne trouvaient de confirmation que dans l’examen pratiqué le lendemain, et que les constatations médicales faites ce même jour du 13 avril n’apportaient pas de preuves suffisantes du caractère irrémédiable des lésions cérébrales incompatibles avec la vie, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; qu’il s’ensuit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y…, épouse X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans assurances;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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