Cassation 30 octobre 2007
Infirmation 9 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 oct. 2007, n° 06-18.239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-18.239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007519135 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1202 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que la Sofal, aux droits de laquelle se trouve la société Whbl 7, qui avait financé plusieurs opérations immobilières avec divers emprunteurs a, à la suite de l’impossibilité par les emprunteurs de rembourser les emprunts souscrits, conclu avec ces derniers un protocole d’accord général dont les modalités d’exécution ont fait l’objet, pour chacun des emprunteurs, d’un protocole particulier ; que l’un des emprunteurs, la société Simofop, a contesté les sommes réclamées au titre de ces protocoles par la société Whbl 7 qu’elle a assignée en paiement de certaines sommes ;
que la société Whbl 7 a fait une demande reconventionnelle ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur le principe de la condamnation prononcée contre la société Simofop au profit de la société Whbl 7, l’arrêt retient que tous les signataires du protocole du 15 février 1996 étaient commerçants, que la société Simofop n’apporte au débat aucun élément de nature à renverser la présomption de solidarité qui découle de cette qualité, qu’au demeurant la solidarité ressort clairement et nécessairement du sens du protocole général dans lequel la société Simofop et toutes les entités signataires sont désignées sous le vocable générique « les soussignés de seconde part » ou « les emprunteurs » face à la Sofal dénommée « la banque », que les obligations déterminées par cet acte intéressent toutes, d’une part, les emprunteurs et d’autre part la banque sans autre distinction, qu’il en est ainsi spécialement des obligations prévues à l’article 5 rédigé comme suit : jusqu’à passation des actes, les soussignés de seconde part s’engagent à verser et/ou faire verser par délégation, aux comptes ouverts dans les livres de la Sofal la totalité des loyers nets attachés aux immeubles, en contrepartie, les frais afférents à ces biens (frais de gestion, charge de copropriété, gardiennage, entretien, assurance, taxes foncières, frais judiciaires) seront réglés par la banque sur présentation des factures correspondantes et après acceptation par la Sofal, les ressources des soussignés de seconde part ne permettant pas le règlement des dits frais, qu’au surplus, il est précisé que la présente transaction forme un tout indivisible non susceptible d’exécution partielle, qu’au contraire de ce que soutient la société Simofop, l’indivisibilité ainsi prévue ne se limite pas à la cession des immeubles, mais engage chaque partie à apporter toute sa diligence pour que le nécessaire soit accompli et que les présentes reçoivent une bonne exécution, qu’il en résulte que par l’effet de l’article 1222 du code civil la société Whbl 7 est de toute façon fondée à regarder la société Simofop comme tenue à la totalité de la dette indivisible contractée par les soussignés de seconde part ou les emprunteurs ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier que les emprunteurs étaient tenus solidairement au paiement de la même dette, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE sauf en ce que confirmant le jugement, il a débouté la société Simofop de toutes ses demandes, l’arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société WHBL 7 aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société WHBL 7 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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