Cassation 10 décembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 déc. 1997, n° 96-11.459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-11.459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 23 novembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007370839 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. José A…
Y…
C…, dit C…,
2°/ Mme Rosa X…, épouse C…, demeurant ensemble …, en cassation d’un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d’appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Claude D…, demeurant …,
2°/ de Mme Alvanna E…, épouse D…, demeurant …,
3°/ de Me Philippe B…, huissier et administrateur d’immeubles, …, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux C…, de Me Boullez, avocat des époux D…, de Me Vuitton, avocat de M. B…, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause M. B… ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 23 novembre 1995), que les époux A…
Z…
C… ont donné à bail aux époux D… des locaux, dans un immeuble en copropriété, pour y exercer une activité professionnelle « d’auto-école » et enseignement du code et de la conduite ; que les bailleurs ayant refusé, en se prévalant d’une clause du bail l’interdisant, la cession par les preneurs de leur droit au bail, ceux-ci les ont assignés en revendiquant le statut des baux commerciaux par application de l’article 2-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les époux A…
Z…
C… font grief à l’arrêt d’accueillir cette demande et de prononcer l’annulation de la clause du bail prohibant toute cession, alors, selon le moyen, « qu’aux termes de la clause du règlement de copropriété établi le 27 juin 1991 et opposable aux époux D…, il a été convenu que »les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement ou affectés à l’exercice d’une profession libérale ou bureaux en général";
qu’ainsi les époux D… étaient seulement en droit d’exercer dans les lieux loués une activité libérale ou de bureaux à l’exclusion de toute activité d’enseignement;
qu’en énonçant qu’en vertu de la clause précitée du règlement de copropriété les époux D… s’étaient vus autoriser à exploiter dans les lieux un établissement d’enseignement de la conduite automobile et se trouvaient dès lors en droit de se prévaloir du décret du 30 septembre 1953, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé tant l’article 1134 du Code civil que, par fausse application, les articles 1er et suivants du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que le bail consenti aux époux D… prévoyait que ceux-ci pourraient tenir dans les lieux loués une « activité professionnelle d’auto-école et enseignement du code et de la conduite et de toutes celles s’y rapportant directement sans aucune équivoque » et, d’autre part, que Mme D… justifiait avoir obtenu les autorisations nécessaires à l’exercice de son activité et en particulier l’agrément préfectoral pour l’exploitation d’un établissement de conduite automobile dans les locaux loués, la cour d’appel en a exactement déduit que le bail bénéficiait du statut des baux commerciaux et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux A…
Z…
C… à verser aux époux D… une somme à titre de dommages et intérêts, l’arrêt énonce que la demande de résiliation du bail présente, en l’absence de preuve d’une quelconque cause la justifiant, un caractère abusif ;
Qu’en statuant par ces motifs, qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné les époux A…
Z…
C… à verser aux époux D… des dommages et intérêts pour procédure abusive, l’arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux D… et de M. B… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, par Mlle Fossereau, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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