Confirmation 23 février 2023
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-14.821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 23 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267214 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200783 |
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Texte intégral
CIV. 2
OG
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 783 F-D
Pourvoi n° K 23-14.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-14.821 contre l’arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d’appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l’opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 23 février 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie afférente à une lésion du genou droit, déclarée le 20 octobre 2015, par un salarié de la société [1] (l’employeur) et fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente en résultant.
2. L’employeur a saisi, le 22 août 2019, la commission médicale de recours amiable, puis, après décision implicite de rejet, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’un recours en inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré inopposable à l’employeur sa décision fixant le taux d’incapacité permanente à 20 %, alors :
« 1°/ que l’inobservation du délai prévu pour la notification du rapport médical par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, n’entraîne pas l’inopposabilité à son égard de la décision attributive du taux d’incapacité ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 142-6, L. 142-8, L. 142-10, R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ;
2°/ qu’en cas de recours amiable, le délai imparti pour la notification du rapport médical par la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur n’est qu’indicatif ; qu’en retenant, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité du salarié à 20%, que la caisse ne pouvait faire valoir le fait qu’elle avait communiqué le rapport médical le 2 octobre 2020 puisqu’à cette date la société avait déjà saisi le tribunal judiciaire d’un recours, quand aucun délai impératif ne s’imposait à l’organisme pour communiquer le rapport litigieux qui pouvait l’être même si la procédure contentieuse était déjà initiée, la cour d’appel a violé les articles L. 142-6, L. 142-8, L. 142-10, R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ;
3°/ qu’en tout état de cause, la possibilité ouverte à l’employeur de contester la décision de la commission médicale de recours amiable et d’obtenir, dans le cadre de ce recours, la communication du rapport médical, suffit à assurer l’exercice effectif de son droit de recours contre la décision attributive du taux d’incapacité ; qu’en retenant, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité du salarié à 20 %, qu’à défaut d’avoir disposé des éléments contenus dans le rapport médical dès la saisine de la commission de recours amiable, l’employeur n’avait pu exercer de façon effective son droit de recours, la cour d’appel a violé les articles L. 142-6, L. 142-8, L. 142-10, R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 142-6, L. 142-10, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-8-5, et R. 142-16-3, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, les autres textes dans leur rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige :
4. Il résulte de la combinaison des premier, troisième, quatrième et cinquième de ces textes que les délais impartis par les troisième et quatrième pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné au premier et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
5. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu au cinquième de ces textes et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application du deuxième et du dernier de ces textes.
6. La communication du rapport suivant les modalités définies à ces textes permet de trouver un juste équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et les exigences d’un procès équitable.
7. Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente de la victime à 20 %, l’arrêt constate que la caisse, malgré la saisine de la commission médicale de recours amiable, n’a pas transmis le rapport d’incapacité au médecin mandaté par l’employeur. Il retient ainsi que la caisse n’a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire, en permettant au médecin mandaté par l’employeur de vérifier les modalités d’évaluation du taux attribué et de présenter ses observations. Il en déduit que l’employeur n’a pas pu exercer de façon effective son droit de recours, peu important que le rapport ait été communiqué le 2 octobre 2020, après que l’employeur ait saisi le tribunal judiciaire.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a déclaré le recours de la société [1] recevable, l’arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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