Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1998, 96-42.102, Publié au bulletin
CPH Soissons 20 mars 1996
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CASS
Cassation 16 décembre 1998

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions de la convention collective

    La cour a jugé que la décision de l'employeur de mettre en œuvre le régime des astreintes ne modifiait pas le contrat de travail, et que le refus de la salariée n'était donc pas constitutif d'une faute grave.

Résumé par Doctrine IA

La salariée a été licenciée pour faute grave pour avoir refusé de se soumettre à un planning d'astreintes à domicile. Le conseil de prud'hommes avait jugé que ce refus ne constituait pas une faute grave car il s'agissait d'une modification du contrat de travail.

La société employeur invoque l'article 22 bis-7 de la convention collective des transports routiers et l'article 1134 du Code civil. Elle soutient que la mise en place d'astreintes conformément à la convention collective n'est pas une modification du contrat de travail.

La Cour de cassation casse le jugement, considérant que l'application d'un régime d'astreintes prévu par la convention collective ne modifie pas le contrat de travail. Elle renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Reims.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 déc. 1998, n° 96-42.102, Bull. 1998 V N° 556 p. 416
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-42102
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 V N° 556 p. 416
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Soissons, 20 mars 1996
Textes appliqués :
Code civil 1134

Convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 1961-06-16 Annexe n° 1 art. 22-bis-7

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039814
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Sur les parties

Texte intégral

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