Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 avr. 2025, n° 2500729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500729 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025 et un nouveau mémoire déposé le 23 mars 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 30 décembre 2024, notifié le 31 janvier 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres ordonne son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui restituer son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— sa requête est recevable ;
— s’agissant de l’urgence, outre la présomption dont il peut se prévaloir, la décision d’expulsion porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu’il est exposé au risque d’un éloignement à tout moment ; la décision contestée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et remet en cause ses perspectives d’insertion, notamment professionnelles.
— s’agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d’expulsion :
* la décision d’expulsion est entachée d’incompétence de son auteur ;
* cette décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration préfectorale s’est fondée sur la dérogation prévue à l’article L. 631-3, alors qu’il ne représente pas une menace actuelle et que les faits reprochés sont anciens ;
* elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit depuis l’âge de six ans en France soit depuis plus de 21 ans, qu’il réside au domicile de ses parents et de ses frères et sœurs et entretient des liens personnels en France où il a suivi sa scolarité et s’est formé qu’il a été notamment employé par la Ville de Meaux dans le cadre d’un contrat de réinsertion, qu’il est suivi par les services de réinsertion à Niort depuis 2021 qui ont émis un avis positif en mars sur son évolution en notant l’acquisition d’une certaine maturité, et il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace grave pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la présomption d’urgence ne peut en l’espèce être retenue et qu’aucun doute sérieux n’est caractérisé à l’encontre de la légalité de la décision en litige.
M. A a produit de nouvelles pièces le 25 mars 2025 qui ont été communiquées.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n°2500739 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 30 décembre 2024 ordonnant son expulsion ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Beauquin, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés,
— les observations de Me Teghbit, représentant M. A.
A l’audience, Me Teghbit a repris ses écritures, en insistant sur l’ancienneté du séjour en France de M. A arrivé à l’âge de 6 ans et qui en a aujourd’hui 27, sur la scolarité qu’il y a suivie, sur ses attaches familiales en France en ce que ses parents chez qui il vit y résident ainsi que cinq de ses frères et sœurs, tous en situation régulière et sur la relation sentimentale qu’il a nouée avec une ressortissante française ; elle ajoute que les intérêts sociaux du requérant sont en France, que celui-ci fait en sorte de rompre avec son parcours de délinquant, qu’il regrette ses agissements, qu’il est en passe de signer un contrat de travail et cette signature est conditionnée à la décision qui sera prise par le juge des référés. Il est également indiqué à l’audience que M. A se considère comme français et avait l’intention de demander sa naturalisation, qu’il n’a plus aucun lien avec le Maroc en particulier avec ses demi-frères et sœurs, qu’il ne parle pas l’arabe et se retrouvera là-bas sans domicile fixe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. (). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 632-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024, " Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R.* 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ", l’article R.*632-2 précisant dans son second alinéa que « () L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3 ».
3. M. A, ressortissant marocain né le 27 avril 1998, dont il est constant qu’il est entré en France la première fois le 15 juillet 2004 dans le cadre d’un regroupement familial alors qu’il était âgé de six ans, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 12 mars 2027. Il demande au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté en date du 30 décembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a décidé après avis de la commission départementale d’expulsion réunie le 8 novembre 2024, de l’expulser du territoire national à raison de la menace grave qu’il constitue à l’ordre public et de lui retirer la carte de séjour dont il est détenteur, et d’autre part, de fixer le Maroc comme pays de destination de cette mesure d’expulsion.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tels que visés et analysés ci-dessus, n’apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. En outre, eu égard au nombre de condamnations prononcées à l’encontre de M. A, à la nature et à la gravité des faits à l’origine de ces condamnations et à leur réitération depuis 2019 et jusqu’à la période la plus récente, la préfète des Deux-Sèvres est également fondée à soutenir que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune présomption d’urgence compte tenu des nécessités de la préservation de l’ordre et de la sécurité publics.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers le 2 avril 2025
Le juge des référés
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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