Cassation 5 novembre 1998
Résumé de la juridiction
Une enfant de 12 ans ayant pris l’initiative d’ouvrir la porte arrière du van que son propriétaire avait laissé en stationnement dans la cour d’un club hippique et ayant été blessée lors de la manoeuvre, encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande en réparation du préjudice qu’elle a subi sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en relevant que le dommage a été causé par l’ouverture brutale de la porte arrière d’un camion en stationnement alors que le véhicule étant immobile, seul un élément d’équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement était en cause.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 nov. 1998, n° 95-18.064, Bull. 1998 II N° 256 p. 154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-18064 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 II N° 256 p. 154 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 24 mai 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040283 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Bénédicte X…, âgée de 12 ans, a pris l’initiative d’ouvrir seule la porte arrière du van que M. Cabioc’h, son propriétaire, avait laissé en stationnement dans la cour d’un club hippique ; que n’ayant pu maîtriser la manoeuvre de la porte qui, en s’abaissant, se transformait en plan incliné pour permettre le passage des chevaux, elle a été blessée ; que ses parents ont assigné M. Cabioc’h et son assureur, le Groupama, en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l’arrêt relève que le dommage a été causé par l’ouverture brutale de la porte arrière d’un camion en stationnement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, le véhicule étant immobile, seul un élément d’équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement était en cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Conseiller ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention ·
- Recevabilité
- Accident de la circulation ·
- Dépassement irrégulier ·
- Constatations ·
- Indemnisation ·
- Limitation ·
- Dépassement ·
- Manoeuvre ·
- Assurance maladie ·
- Motocyclette ·
- Dommage ·
- Agglomération ·
- Pourvoi ·
- Victime ·
- Conseiller ·
- Avocat général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Récolement ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Ferme ·
- Responsabilité décennale ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Ouvrage ·
- Pourvoi
- Outillage ·
- Technique ·
- Doyen ·
- Application ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire
- Languedoc-roussillon ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Circonstances omises de nature à changer l'objet du risque ·
- Réduction proportionnelle de l'indemnité ·
- Omission ou déclaration inexacte ·
- 113-9 du code des assurances ·
- 9 du code des assurances ·
- Assurance de personnes ·
- Recherche nécessaire ·
- Article l. 113 ·
- Assurance-vie ·
- Déclaration ·
- Assurance ·
- Assureur ·
- Statuer ·
- Indemnité ·
- Risque ·
- Chose jugée ·
- Contrats ·
- Assurance de groupe ·
- Demande ·
- Branche ·
- Cour d'appel
- Condamnation fondée sur la responsabilité délictuelle ·
- Non-cumul des deux ordres de responsabilité ·
- Cumul des deux ordres de responsabilité ·
- Remise d'un véhicule à un client ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Accident de la circulation ·
- Automobile ·
- Garagiste ·
- Système ·
- Branche ·
- Autoroute ·
- Véhicule automobile ·
- Réparation ·
- Partie ·
- Textes ·
- Mutuelle ·
- Code civil ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Cour de cassation ·
- Pierre ·
- Signification ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Défense ·
- Procédure civile
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Complicité ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Ampliatif ·
- Procédure pénale ·
- Législation ·
- Ordonnance du juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.