Cassation 1 juillet 1998
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1289 du Code civil la cour d’appel qui rejette la demande, formée par le preneur de locaux à usage commercial, de compensation entre l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation au motif que le paiement de l’indemnité d’éviction est subordonné au respect des clauses et conditions du bail conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 30 septembre 1953, alors qu’elle avait constaté que chacune des indemnités avait été fixée par un précédent arrêt.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er juil. 1998, n° 96-13.692, Bull. 1998 III N° 148 p. 98 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-13692 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 III N° 148 p. 98 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037799 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Peyrat. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Weber. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1289 du Code civil ;
Attendu que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 février 1996), que Mme X… était titulaire d’un bail de locaux à usage commercial consenti par la société civile immobilière George Sand (la SCI) ; que cette dernière, déclarée depuis en liquidation judiciaire, lui a donné congé avec refus de renouvellement et offre de payer une indemnité d’éviction ; que la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 5 juillet 1996, fixé le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation ; que Mme X… a fait délivrer, en septembre 1994, commandement à la SCI de lui payer l’indemnité d’éviction ; que la SCI lui a alors fait commandement de payer les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation ; que Mme X… a assigné la SCI en opposition au commandement et a demandé que soit constatée la compensation ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient que le paiement de l’indemnité d’éviction était subordonné au respect des clauses et conditions du bail, conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 30 septembre 1953, ce qui exclut toute possibilité de compensation ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que chacune des indemnités avait été accordée par un précédent arrêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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