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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, 1re ch. - cont. général, 19 janv. 2018, n° 2017003397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2017003397 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SELLIER |
Texte intégral
Du 19.01.2018 2017003397 – 1 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN Première Chambre
Jugement du 19 janvier 2018
ENTRE : la SAS SELLIER, SAS, inscrite au RCS sous le numéro B 351 526 645, dont le siège social est à […] à […], poursuites et diligences de ses représentants légaux, DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître BAUMANN Avocat au barreau de LAON, comparaissant et plaidant par Maître LOUNGANOU, avocat au barreau de LAON, d’une part,
ET : Monsieur A-B C, exploitant sous l’enseigne GLOBALAIR (ancien ECS CONFORT), inscrit au RCS de SAINT QUENTIN sous le numéro 482 712 692, DEFENDEUR, demeurant à ([…] DEFENDEUR, comparaissant en personne, d’autre part,
1. La procédure :
Suivant acte du ministère de la SCP PIETTE – FLODERER, huissier de justice à LAON, le 26 Juin 2017 Par assignation en date du 02/10/2017, La SAS SELLIER a fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur A-B C pour l’audience du Vendredi 22 Septembre 2017 à 15 heures, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes de :
— 1.398, 65 € outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de l’échéance des factures,
— 360,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 500.00 € à titre de dommages intérêts,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Les dépens,
Sollicitant en outre l’exécution provisoire.
Après renvois sollicités par les parties, le tribunal a désigné Monsieur Francis AZEMA, juge du siège, en qualité de juge chargé de l’instruction, lequel a entendu les parties le 24.11.2017, celles-ci ne s’y opposant pas, et mis l’instance en délibéré.
2. Les faits :
La SAS SELLIER entreprise de transport est en relation commerciale depuis 2014 avec Monsieur A-B C exploitant sous l’enseigne GLOBALAIR (anciennement ECS CONFORT).
La SAS SELLIER livre des colis pour A-B C sur l’ensemble du territoire national. Les livraisons sont effectuées localement par des sociétés de transport mandatées par la SAS SELLIER
La SAS SELLIER a ainsi effectué des prestations pour lesquelles 9 factures ont été établies entre le 31/07/3016 et le 31/03/2017. Le montant de ces factures représentant la somme de 1.459.53 €. Un avoir a par ailleurs été établi pour un montant de 60.88 €.
Ne parvenant pas à obtenir le règlement de ses factures la SAS SELLIER a mandaté un organisme juridique « Nord Transport » pour obtenir le paiement… sans succès. À" _-
Du 19.01.2018 2017003397 – 2 -
Considérant ce qui précède la SAS SELLIER a assigné Monsieur A-B C afin d’obtenir en principal le règlement de la somme de 1.398.65 €.
De son côté Monsieur A-B C estimant avoir eu antérieurement et pendant la période objet de l’assignation, de nombreux problèmes de délais de livraisons voire d’avaries pour lesquels la SAS SELLIER n’a apporté aucune réponse, refuse d’effectuer le règlement demandé.
8. Prétentions et moyens des parties :
La SAS SELLIER conclut au débouté de Monsieur A-B C et sollicite l’entier bénéfice de ses conclusions.
Elle expose :
— que les prestations réalisées pour le compte de A-B C ont été faites régulièrement,
— _ qu’un avoir de 60.88 € a été fait suite à la réclamation concernant le client Mainz, – qu’aucun autre litige respectant le formalisme contractuel ne peut être pris en compte – qu’en conséquence A-B C reste redevable de la somme de 1398.65 €
— qu’en l’absence de réponse à ses réclamations amiables, elle s’est vue contrainte d’assigner la société GLOBALAIR afin d’obtenir le règlement de ses factures
— que C ne conteste pas les sommes réclamées mais reproche des retards et avaries à la SAS SELLIER pour des prestations dont l’exécution concerne à la fois la période antérieure à la séquence de factures objet de l’assignation et la période objet de l’assignation
— qu’ainsi la facture de 145.31 € datant du 04/04/2016 est prescrite
— que les réserves n’ont pas été faites pour les factures objet de réclamation
— que les courriers recommandés n’ont pas été adressés dans le délai de 3 jours ainsi que le précise les règles contractuelles
— que les lettres de voiture produites respectent les règles légales en matière de contrat de transport
— que Monsieur A-B C n’apporte nullement la preuve des préjudices subis suite aux retards de livraison
— que concernant le lot de colis abimés réceptionnés par la société SOISSONS LOGISTIQUE Monsieur A-B C a été immédiatement informé et que sa responsabilité ne saurait être engagée
— que la SAS SELLIER renonce à sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement. 7
Du 19.01.2018 2017003397 – 3 -
Monsieur A-B C, sollicite devant le juge et aux termes de ses écritures :
— __Constater que la SAS SELLIER a manqué à certaines de ses obligations d’exécution des contrats,
— Constater que la SAS SELLIER a fait preuve d’une lenteur et d’une résistance abusives dans le traitement des différents litiges soumis,
— Constater que la SAS SELLIER utilise des lettres de voiture non conformes à la législation,
— Constater que les factures réclamées par la SAS SELLIER ne respectent pas la législation en termes de mentions obligatoires.
Condamner la SAS SELLIER à payer à lui payer :
— La somme principale de 1252,48 € augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal
— La somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi, lenteur et résistance excessives, non-respect de la législation.
— La somme de 500 € en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— L’amende légale prévue pour défaut de mention obligatoire de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur les factures.
— Les entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire sous astreinte du jugement à venir nonobstant appel et sans caution compte tenu de l’ancienneté des sommes dues.
Il soutient :
— _ qu’en date du 18 Mars et du 20 Mai 2016, il a adressé deux courriers à la SAS SELLIER. Ces courriers mettant en avant des retards et avaries l’obligeant à consentir des gestes commerciaux à ses clients. Qu’une facture de 145.31 € en date du 04/04/2016 Suite à la perte d’un colis perdu restait due.
— Dans son second courrier Il précisait par ailleurs suspendre tout règlement
— qu’en date du 18/08/2016 il a adressé une lettre recommandée à la SAS SELLIER pour se plaindre de délais trop longs concernant deux clients messieurs X et Mainz demandant un dédommagement
— Qu’en date du 04/10/2016 il a adressé un courrier à la SAS SELLIER afin de trouver une réponse amiable à son courrier du 18/08/2016
— qu’il a reçu le 09/12/2016 un avoir pour le seul client Mainz soit plus de trois mois après avoir signalé son problème
— qu’en signe de bonne foi, le 16/01/2017 il a adressé par lettre recommandé un chèque de 246.30 € réglant deux factures
— que le 20/02/2017 s’étant rendu compte qu’il avait versé 94.50 € de trop lors de son précédent règlement il réclamait le versement de cette somme ainsi que le règlement de la facture de 145.31 € du 04/04/2016 € toujours impayée soit un total de 239.81 €
— qu’en date du 04/03/2017 Monsieur A-B C suite à une avarie constatée a demandé à la SAS SELLIER l’ouverture d’un dossier de litige sans succès, la SAS SELLIER prétendant ne pas connaître le connaitre.
U
À -
Du 19.01.2018 2017003397 – 4 -
4. Discussion :
Sur quoi, le tribunal,
Sur les factures objet de la demande en paiement :
ATTENDU que les 9 factures impayées portent sur 35 livraisons,
ATTENDU que la SAS SELLIER a répondu tardivement mais positivement au problème concernant le client Mainz et a établi un avoir de 60.88 €,
ATTENDU que dans ses courriers des 18 Mars et 30 Mai 2016 Monsieur A-B C se borne à une critique générale sans remise en cause précise et argumentée,
ATTENDU que la SAS SELLIER produit l’ensemble des documents démontrant le bien fondé de ses factures,
ATTENDU que les lettres de voiture présentées respectent l’article 4 de l’arrêté du 9 11 1999 concernant les transports routiers,
ATTENDU que l’article 133-3 du code de commerce précise « pour prétendre à une indemnisation il faut des réserves sur la lettre de voiture et l’envoi d’une lettre recommandée dans les trois jours suivant la livraison »,
ATTENDU qu’aucun client y compris les clients ayant réceptionné des colis abimés dont Monsieur A-B C n’a émis de plainte une fois les colis réceptionnés et déballés, laissant supposer que le matériel fût en bon état,
ATTENDU concernant la facturation que les conditions générales de vente de la SAS SELLIER précisent que toute réclamation devra être adressée par lettre recommandée dans les huït jours de réception de la facture ce qui ne fut le cas d’aucune des factures.
Concernant le client Seichepine :
ATTENDU que le bordereau de remise des envois de la SAS SELLIER en date du 05 Avril 2016 porte la mention « relivraison suite à colis perdu »,
ATTENDU qu’ainsi on peut considérer que la SAS SELLIER reconnait avoir perdu le colis, ATTENDU que la réclamation concernant le client Seichepine a fait l’objet d’échanges entre LA SAS SELLIER et Monsieur A-B C se soldant par l’envoi d’une facture d’un montant de 145.31 € à la SAS SELLIER pour perte d’un colis,
ATTENDU que Monsieur A-B C a réclamé le paiement de cette facture dans ces courriers des 20 Mai 2016 et 20 Février 2017
Concernant le colis abimé réceptionné par SOISSONS LOGISTIQUE :
ATTENDU que l’antériorité des relations commerciales entre Monsieur A-B C et la SAS SELLIER ainsi que SOISSONS LOGISTIQUE ne rendent pas recevable le courrier de la SAS SELLIER mentionnant qu’ils ne connaissent pas Monsieur A- B C,
ATTENDU qu’en outre le courrier est signé de Monsieur Laurent SELLLIER,
ATTENDU que ce colis dont les photos fournies et le compte rendu permettent de penser que le colis était fortement endommagé
ATTENDU qu’un dossier de litige aurait dû être ouvert, U
ART
Du 19.01.2018 2017003397 – 5 -
ATTENDU que dans ces circonstances, la SAS SELLIER devra régler la somme de 900.00 € à Monsieur A-B C,
Concernant la demande d’amende pour défaut de mention de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
ATTENDU que ce chef de demande ne ressort pas de la compétence du tribunal de commerce,
ATTENDU que cette absence de mention exclue seulement toute demande de ce chef,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, et statuant par un jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur A-B C à payer à la SAS SELLIER la somme de 1.398.65 €,
CONDAMNE la SAS SELLIER à payer à Monsieur A-B C la somme de 145.31 €,
CONDAMNE la SAS SELLIER à payer à Monsieur A-B C la somme de 900 €,
ORDONNE la compensation entre les condamnations ci-dessus prononcées,
DIT ny avoir lieu ni à dommages intérêts, ni à indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC,
DIT que les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 77.08 €, seront supportés par moitié par chacune des parties,
Plaidé le 24.11.2017 devant Monsieur Francis AZEMA, juge du siège, juge chargé de l’instruction, les parties ne s’y opposant pas.
Mis en délibéré le 24.11.2017
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Daniel BRUDI Président, Francis AZEMA, et Y Z juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le dix-neuf janvier deux mille dix-huit, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile : Monsieur Daniel BRUDI, Président a signé la minute avec Maïtre Louis-Dominique RENARD Greffier.
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