Confirmation 20 novembre 2024
Rejet 13 janvier 2026
Résumé de la juridiction
En vertu des articles 470 et 472 du code de procédure pénale, l’action pour abus de constitution de partie civile n’est recevable que dans le cas où le prévenu a été relaxé.
Il s’ensuit que la demande fondée sur l’article 472 du code de procédure pénale pour abus de constitution de partie civile formée par le prévenu, poursuivi du chef de diffamation publique, à l’encontre de la partie civile qui s’est désistée de son action est irrecevable
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-80.058, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80058 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384282 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00044 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° M 25-80.058 F-B
N° 00044
SL2
13 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
M. [M] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 20 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [M] [K], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 23 septembre 2022, la société [1] a fait citer M. [K], en sa qualité de directeur de la publication du site de presse en ligne [Courriel 3], du chef de diffamation publique.
3. Le 23 juin 2023, la partie civile a indiqué par courriel qu’elle se désistait de son action, ce qu’elle a confirmé lors d’une audience du 30 juin suivant.
4. Par jugement du 12 février 2024, le tribunal a donné acte à la société [1] de son désistement et a rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. [K] au titre des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale.
5. M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [K] au titre de l’article 472 du code de procédure pénale et a déclaré irrecevables ses demandes au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ que la partie civile peut être condamnée à des dommages et intérêts pour abus de citation directe si, au jour de ladite citation, elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu’en se bornant à écarter la mauvaise foi de la partie civile par la considération que son désistement était intervenu plusieurs mois avant la date de l’audience au fond et à la suite d’une réorganisation du groupe [1], devenue [2], le désistement ayant été acté à la première audience relais suivant ladite réorganisation, sans maintien artificiel, par la partie civile, de la procédure initialement engagée (arrêt, p. 7, points 31 à 33), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 3, in medio, à p. 8), si la partie civile n’avait pas agi de mauvaise foi ou témérairement en étant animée, au jour de la citation, par la volonté d’intimider les professionnels de l’information qui publieraient un article la mentionnant, pour éviter que ne soit écornée sa réputation pendant la négociation d’un marché important, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 425, 472 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ en outre, qu’en matière de presse, le juge saisi d’une demande tendant à voir déclarer abusive une citation directe doit, aux fins de concilier droit d’agir en justice et liberté d’expression, prendre en considération, pour apprécier l’abus, la finalité de l’action ; qu’à cet effet, il doit rechercher si celle-ci n’a pas été engagée afin d’empêcher, restreindre ou pénaliser le débat public ; qu’il appartient ainsi au juge d’examiner la nature des propos poursuivis et si ces derniers s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général et reposaient sur des informations fiables et précises, pour alors retenir une acception large de l’abus de citation directe ; qu’en retenant que le droit d’agir en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus manifeste ou d’intention de nuire (arrêt, p. 7, point 27), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pp. 5-6), si la procédure engagée par la partie civile n’avait pas pour finalité de tenter d’empêcher, restreindre ou pénaliser le débat public, les propos poursuivis ayant trait à une enquête basée sur les révélations d’un lanceur d’alerte, salarié de la société [1], ayant dénoncé des pratiques de désinformation massive, laquelle enquête contrariait les négociations en cours de cette dernière en vue de l’obtention d’un marché public, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 425, 472 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6, § 1er, et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen est inopérant dès lors que la demande formée par le prévenu sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale est irrecevable pour les motifs qui suivent.
8. En vertu des articles 470 et 472 dudit code, l’action pour abus de constitution de partie civile n’est recevable que dans le cas où le prévenu a été relaxé.
9. La Cour de cassation en déduit, s’agissant des infractions de droit commun, que lorsque la partie civile se désiste de la citation directe par laquelle elle a mis en mouvement l’action publique, celle-ci subsiste et il peut être statué sur la demande de dommages-intérêts présentée par le prévenu pour abus de constitution de partie civile à la condition que celui-ci ait été renvoyé des fins de la poursuite (Crim., 17 janvier 2012, pourvoi n° 11-82.072, Bull. crim. 2012, n° 11). En effet, en application de l’article 2 du code de procédure pénale, et sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6 dudit code, le désistement de la partie civile est sans incidence sur l’action publique.
10. En matière de diffamation publique, un tel désistement met fin à l’action publique, de sorte que le tribunal correctionnel ne peut prononcer une relaxe.
11. Pour autant, pour l’application de l’article 472 du code de procédure pénale, un tel désistement ne saurait être assimilé à une relaxe pour les motifs qui suivent.
12. D’une part, l’article 472 précité présente un caractère exceptionnel en ce qu’il confie à la juridiction pénale compétence pour connaître, par le même jugement que celui statuant sur l’action publique, d’une action qui relève par nature des juridictions civiles sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle des articles 1240 et 1241 du code civil.
13. Il s’ensuit que les conditions de recevabilité de l’action qu’il prévoit doivent être interprétées strictement et que le tribunal ne peut condamner une partie civile à payer des dommages-intérêts au prévenu, pour abus de constitution de partie civile, que dans les cas prévus par l’article 470 du même code, auquel il renvoie.
14. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’article 472 n’est pas applicable lorsque la poursuite a été annulée pour inobservation des prescriptions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (Crim., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-83.150, Bull. crim. 2012, n° 107).
15. D’autre part, le droit d’accès au juge du prévenu n’est cependant pas méconnu puisque celui-ci conserve le droit de porter son action pour abus de constitution de partie civile devant les juridictions civiles.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demandes principale et reconventionnelle ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Demande reconventionnelle ·
- Divorce pour faute ·
- Procédure civile ·
- Indivisibilité ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Branche ·
- Séparation de corps ·
- Cour de cassation ·
- Mari ·
- Irrecevabilité ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Espagne ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Communiqué
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faillite règlement judiciaire liquidation des biens ·
- Autre responsable en État de liquidation des biens ·
- Responsabilité à l'égard du maître e de l'ouvrage ·
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ·
- Condamnation d'un seul des coresponsables ·
- Partage de responsabilité ·
- Architecte entrepreneur ·
- Créanciers du débiteur ·
- Action individuelle ·
- Responsabilité ·
- Suspension ·
- Architecte ·
- Malfaçon ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Condamnation ·
- Retard ·
- Liquidation des biens ·
- Dommage ·
- Attaque ·
- Responsabilité limitée ·
- Base légale
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Observation ·
- Peine d'amende ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Contravention
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Licenciement nul ·
- Associations ·
- Cour d'appel ·
- Conditions de travail ·
- Appel ·
- Dégradations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soins à domicile ·
- Associations ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Comités
- Document émanant du demandeur en preuve ·
- Factures et extraits de comptabilité ·
- Demande en paiement ·
- Moyen de preuve ·
- Automobile ·
- Prestation ·
- Garagiste ·
- Tribunal d'instance ·
- Facture ·
- Cour de cassation ·
- Jugement ·
- Véhicule automobile ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Instance ·
- Extrait
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Enfant ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Exercice illégal ·
- Infirmier ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Complicité ·
- Escroquerie
- Marais ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Téléphonie ·
- Contrat de maintenance ·
- Locataire ·
- Mise en service ·
- Bailleur
- Décrets des 20 mai 1955 et 4 aout 1956 ·
- Action redhibitoire ·
- Identite de causes ·
- Action en nullité ·
- Vente a crédit ·
- Inobservation ·
- Vices cachés ·
- Chose jugée ·
- Resolution ·
- Garantie ·
- Vente à crédit ·
- Vice caché ·
- Livre ·
- Matériel agricole ·
- Branche ·
- Annulation ·
- Matériel ·
- Exception ·
- Cour d'appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.