Infirmation 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2024, n° 22/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 1 juin 2022, N° F20/00649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03413 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PO6C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00649
APPELANTE :
Madame [T] [Y]
née le 06 Octobre 1961 à [Localité 6] ( Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 3] – [Localité 2]
Représentée par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MOREAU, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. ECOGAM, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 501 369 102, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [Y] a été engagée le 17 février 2014 par la société ECOGAM. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable avec un salaire mensuel brut de 2 205€.
Elle a été licenciée par lettre du 4 octobre 2019 pour 'insuffisances professionnelles’ : 'Nous avons en effet découvert à l’occasion d’un récent contrôle fiscal que la comptabilité de l’entreprise n’était pas assurée dans les règles de l’art, ce que confirme aujourd’hui notre nouvel expert-comptable… Vous occupez au sein de l’entreprise un poste de comptable, statut agent de maîtrise… Vous devez être en capacité, selon la définition conventionnelle du poste d’assurer la réalisation de travaux qualifiés avec une technicité de niveau supérieure… Or, il s’avère que vous n’êtes pas au niveau de votre poste… Nous avons en effet découvert à titre de simples exemples :…'
Le 3 juillet 2020, estimant notamment que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 1er juin 2022, l’a déboutée de ses demandes.
Le 27 juin 2022, [T] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 août 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 12 600€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 4 200€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 161,66€ à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 25 200€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Elle demande d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal, d’ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et de condamner la société ECOGAM à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de la condamner au paiement des sommes de 25 200€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et de 4 200€ à tire de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 août 2024, la SAS ECOGAM demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 4 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel d’indemnité de congés payés :
Attendu que, selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, en sorte qu’il n’y pas lieu de statuer sur la demande de rappel d’indemnité de congés payés, d’un montant de 161,66€, invoquée dans la seule discussion ;
Sur le reliquat d’indemnité de licenciement :
Attendu que l’évaluation du montant de l’indemnité de licenciement est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat, c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis ;
Qu’il convient toutefois de déduire les périodes de suspension telles que la maladie non professionnelle ;
Attendu qu’il en résulte qu’au vu des arrêts de travail pour maladie ayant suspendu le contrat de travail de [T] [Y] pendant l’exécution de son préavis, l’indemnité de licenciement qui lui a été versée a été exactement calculée ;
Attendu qu’aucune somme n’est due à ce titre ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;
Attendu qu’en l’espèce, [T] [Y] invoque une demande forcée et sous menace d’un témoignage dicté, des mois de pressions et de dégradation de la relation de travail, une tentative visant à lui faire porter la responsabilité d’un contrôle fiscal de l’entreprise ainsi que des missions anormales ou ne relevant pas de son contrat de travail ;
Que pour établir la matérialité de ces faits, elle produit :
— deux messages électroniques de l’ancien gérant des 13 et 14 mars 2017 lui demandant en des termes pressants et comminatoires de rédiger une attestation dont il suggère les termes : 'En tant que comptable, vous devez rendre compte… Les faits sont avérés, personne ne peut les nier et vous êtes tenue de témoigner… Monsieur [I] arrive tous les jours à 9 heures et repart à 16 heures 30… Vous pouvez en témoigner… Vous pouvez témoigner que… Pour finir, je vous prie d’attester, ce qui est incontestable, mon allergie à tous les polluants de l’air… Vous avez constaté vous-même que M. [I] est un gros fumeur… Dans l’attente de votre attestation…;
'Madame [Y], je ne veux plus entendre de 'je réfléchis’ quand je vous demande à plusieurs reprises de me faire certaines attestations… Soit vous accepter de les faire soit vous refusez. C’est votre décision… mais (j') en tirerai les conclusions adéquates’ ;
— un message de la nouvelle gérante de droit lui demandant de répondre aux messages précédents ;
— deux attestations d’anciens salariés selon lesquels le gérant lui demandait 'des tâches qui ne rentraient pas dans ses compétences et pour lesquelles il lui mettait la pression', 'criait et menaçait Madame [Y] pour avoir (son) témoignage sous peine de licenciement’ et 'surveillait en permanence (ses) courriers, e-mails et activités pour … maintenir sur elle une pression permanente…' ;
— plusieurs messages électroniques de l’employeur desquels il résulte qu’en 2019, il avait 'changé (son) poste de travail’ et qu’elle était surveillée : 'En vous observant, nous sommes plusieurs à avoir constaté que vous aviez le sourire aux lèvres et étiez souvent occupée à regarder quelque chose avec délectation sur votre poste de travail… Pourquoi éprouvez-vous le besoin de vider le complet historique sur votre poste, ceci deux fois minimum par jour…'
— plusieurs avis d’arrêt de travail ;
Que la salariée fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, tout en expliquant que M. [D] n’était plus gérant au moment de l’envoi de ses messages, la SAS ECOGAM expose que le 'gérant’ invite seulement la salariée à témoigner, que 'l’employeur’ demande simplement une attestation qui soit la plus précise et réaliste possible et qu’il ne s’agit pas d’une pression de sa part ;
Qu’il n’est donc pas contestable que c’est bien l’employeur ou son représentant qui est à l’origine des agissements invoqués ;
Que pour le reste, la SAS ECOGAM ne conteste pas la matérialité des faits invoqués mais leur qualification de harcèlement moral ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur ne prouve pas que les agissements invoqués matériellement établis n’étaient pas constitutifs de faits de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’au vu des éléments portés à l’appréciation de la cour, il y a lieu de réparer le préjudice né du harcèlement moral subi par [T] [Y] par l’octroi de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’obligation de sécurité :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu que si la SAS ECOGAM ne démontre ni avoir mis tout en oeuvre pour prévenir la réalisation du harcèlement moral ni pris les mesures appropriées propres à y mettre un terme définitif, [T] [Y] n’établit pas l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi à ce titre, distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent ;
Attendu que sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité sera donc rejetée ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1152-2 du code du travail, qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Qu’en vertu de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul ;
Attendu que la cour a retenu que la salariée établissait des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral et que l’employeur ne justifiait d’aucun élément objectif étranger à tout harcèlement ;
Que pour justifier des insuffisances professionnelles et agissements fautifs qu’elle invoque dans la lettre de licenciement, la SAS ECOGAM se borne à fournir des échanges de courriers sans valeur probante ainsi qu’une lettre de son expert-comptable selon laquelle, depuis 2018, il a constaté une désorganisation de son service administratif et l’absence de résolution aux problèmes qu’il invoque ;
Que, cependant, alors que [T] [Y] était en poste depuis 2014, rien n’indique que ces difficultés proviendraient de fautes qui lui seraient imputables, non plus que d’une insuffisance professionnelle de sa part ;
Qu’ainsi, sous couvert d’insuffisances professionnelles, l’employeur a entendu la licencier pour avoir subi et refusé de subir un harcèlement moral ;
Attendu qu’il en résulte que le lien entre le harcèlement moral et le licenciement est établi et que le licenciement est nul ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [T] [Y], de son âge, de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’elle n’a retrouvé un travail de travail qu’à temps partiel au mois d’avril 2021, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* * *
Attendu que compte tenu des dispositions qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société ECOGAM à payer à [T] [Y] :
— la somme de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 15 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Dit que les sommes ci-dessus emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société ECOGAM à payer à [T] [Y] la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne le remboursement par la société ECOGAM des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Informatique ·
- Avertissement ·
- Accès ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Utilisateur ·
- Connexion ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Retraite ·
- Cessation ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Etablissement public ·
- Demandeur d'emploi ·
- Chômage
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic de copropriété ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Canalisation ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Commune ·
- Dégât
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géorgie ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Société de services ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Gérance ·
- Client ·
- Fonds de commerce ·
- Ordre des avocats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Facture ·
- Avocat ·
- Horaire ·
- Recours ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transfert ·
- Société filiale ·
- Activité économique ·
- Code du travail ·
- Licenciement économique ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Prestation de services ·
- Licenciement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Constat ·
- Jugement ·
- Ordures ménagères ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Horeca ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Mandataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Titre ·
- Électricité ·
- Eaux ·
- Biens ·
- Possession ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Critère ·
- Étranger ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.