Irrecevabilité 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 8 avr. 2025, n° 24/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MAISON 1.2.3, S.A.S. ETAM LINGERIE, SOCIETE UNDIZ, SOCIETE NORTEX c/ S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, ENTREPRISE, SOCIETE ETAM, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMA, SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. BOON EDAM FRANCE, S.A.S. L' ETANCHEITE RATIONNELLE, S.A. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, S.A.S. WATELET TP, S.A.R.L. BUREAU D' ETUDES TECHNIQUES PAQUOT, S.A.S. QUADRI FIORE, S.A. SENDIN, S.A.S. SMAC, S.A.S. LEFORT GENIE CLIMATIQUE, SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.S. ATELIER DE LA CHAINETTE, S.A.S. SOLETANCHE BACHY, SOCIETE SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/02054 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOD3
AFFAIRE : S.A.S. ETAM LINGERIE, SOCIETE NORTEX, SOCIETE MAISON 1.2.3., SOCIETE UNDIZ, SOCIETE ETAM SCE C/ S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. QUADRI FIORE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), SOCIETE SMABTP, SMA SA, SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A. GENERALI IARD, S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE, SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE, S.A. GENERALI IARD, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ATELIER DE LA CHAINETTE, S.A.S. WATELET TP, S.A.S. SOLETANCHE BACHY, S.A.S. SMAC, S.A. SENDIN, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. LEFORT GENIE CLIMATIQUE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, SOCIETE ETAM, S.A.S. STRUDAL, S.A.S. BOON EDAM FRANCE, SMABTP, S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES PAQUOT, S.A.S. ACOUSTIQUE ET CONSEIL, S.A.S. PROMOPIERRE, S.A.R.L. STPIF, S.A. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE, S.A.R.L. ENTREPRISE [B], S.A. SCYNA 4
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Mars deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. ETAM LINGERIE agissant tant en son nom propre que venant au droit de la société ETAM PRET A PORTER
[Adresse 23]
[Localité 42]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Catherine SAINT GENIEST de la AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
Société NORTEX agisant tant en son nom propre qu’en qualité de mandataire de la société ETAM
[Adresse 24]
[Localité 42]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Catherine SAINT GENIEST de la AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
Société MAISON 1.2.3.
[Adresse 23]
[Localité 42]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Catherine SAINT GENIEST de la AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
Société UNDIZ
[Adresse 24]
[Localité 42]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Catherine SAINT GENIEST de la AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
Société ETAM SCE
[Adresse 23]
[Localité 42]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Catherine SAINT GENIEST de la AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
Société ETAM
[Adresse 23]
[Localité 42]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Catherine SAINT GENIEST de la AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
APPELANTES
C/
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 46]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0005
S.A.S. QUADRI FIORE anciennement dénommée AGENCE D’ARCHITECTURE DI FIORE
[Adresse 20]
[Localité 41]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A970
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société QUADRI FIORE
[Adresse 9]
[Localité 31]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A970
Société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés PAQUOT, STRUDAL, ANDRE & CIE, SCYNA 4, ATELIER DE LA CHAINETTE, ETANCHEITE RATIONNELLE, ACOUSTIQUE ET CONSEIL et SOLENTANCHE BACHY
[Adresse 36]
[Localité 30]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G156
SMA SA ès qualité d’assureur de la Sté STPIF et de la société LEFORT GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 36]
[Localité 30]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G156
SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE venant aux droits de la société OF EQUIPEMENT nouvellement dénommée OLIN LANCTUIT
[Adresse 3]
[Localité 33]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me François ROCHERON-OURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0294
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société SENDIN
[Adresse 10]
[Localité 29]
Représentant : Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 15]
[Localité 43]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Benoit ARNAUD de la AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE
[Adresse 58]
[Adresse 58]
[Localité 40]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Société XL INSURANCE COMPANY SE représentée par sa succursale française domiciliée [Adresse 26], venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société SMAC ACIEROID
[Adresse 37]
[Localité 54]
IRLANDE
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G207
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de LEFORT GENIE CLIMATIQUE et GENIE CIVIL DE L’EST
[Adresse 10]
[Localité 29]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA) assureur de la société ARBRETPLANT PAYSAGE
[Adresse 4]
[Localité 44]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443
Plaidant : Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LES COMPAGNONS MARBRIERS
[Adresse 17]
[Localité 48]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Sylvie RODAS de la SELARL RODAS – DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et SENDIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 49]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Plaidant : Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P325
S.A.S. ATELIER DE LA CHAINETTE
[Adresse 56]
[Adresse 56]
[Localité 35]
Représentant : Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
Plaidant : Me Françoise VERNADE de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
S.A.S. WATELET TP
[Adresse 2]
[Localité 45]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Stéphanie LAMBERT de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C010
S.A.S. SOLETANCHE BACHY
[Adresse 14]
[Localité 47]
Représentant : Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J126
S.A.S. SMAC
[Adresse 55]
[Adresse 55]
[Localité 43]
Représentant : Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519
Plaidant : Me Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
S.A. SENDIN
[Adresse 38]
[Localité 39]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me Richard KUPERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J134
S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 27]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 27]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059
S.A.S. LEFORT GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
Plaidant : Me Jean-Pierre CLAUDON de la SCPA CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P231
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, prise en sa qualité d’assureur de la société RYHOU BAUDON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 49]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LES COMPAGNONS MARBRIERS
[Adresse 17]
[Localité 48]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P483
S.A.S. STRUDAL
[Adresse 18]
[Localité 28]
Défaillante
S.A.S. BOON EDAM FRANCE
[Adresse 57]
[Adresse 57]
[Localité 53]
Défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la SAS BOON EDAM FRANCE
[Adresse 36]
[Localité 30]
Défaillante
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES PAQUOT
[Adresse 22]
[Localité 6]
Défaillante
S.A.S. ACOUSTIQUE ET CONSEIL
[Adresse 8]
[Localité 47]
Défaillante
S.A.S. PROMOPIERRE
[Adresse 12]
[Localité 32]
Défaillante
S.A.R.L. STPIF
[Adresse 25]
[Localité 51]
Défaillante
S.A. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE
[Adresse 16]
[Localité 50]
Défaillante
S.A.R.L. ENTREPRISE [B]
[Adresse 11]
[Localité 34]
Défaillante
S.A. SCYNA 4
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 52]
Défaillante
INTIMÉES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
— mis hors de cause la société Bureau Veritas ;
— reçu l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction ;
— déclaré irrecevables les demandes des sociétés SMAC, XL Insurance Company SE (assureur de la société SMAC), Bureau Veritas Construction et MMA IARD (assureur des sociétés Coframenal, Pro Dallages et Celik) à l’encontre de M. [B] ;
— déclaré irrecevables les demandes de la société Allianz IARD (assureur DO et assureur des sociétés Sendin et Bouygues Immobilier) à l’encontre de M. [B] à l’exception de celle formée au titre de l’article 700 du code procédure civile à hauteur de la seule somme de 2 000 euros;
— déclaré irrecevables les demandes des sociétés Bouygues Bâtiment IDF, Bureau Veritas Construction, Acoustique et Conseil et Bouygues Immobilier à l’encontre de la société Paquot ;
— déclaré irrecevables les demandes de la sociétés Allianz IARD (assureur DO et assureur des sociétés Sendin et Bouygues Immobilier) à l’encontre de la société Paquot à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code procédure civile à hauteur de la seule somme de 2 000 euros ;
— déclaré irrecevables les demandes de la société Allianz IARD (assureur DO et assureur des sociétés Sendin et Bouygues Immobilier) à l’encontre des sociétés Ryhou Baudon, Tene et Stpif à l’exception de celle formée au titre de l’article 700 du code procédure civile à hauteur de la seule somme de 2 000 euros ;
— déclaré irrecevables les demandes des sociétés Quadri Fiore, MAF, et AXA (assureur des sociétés Etanchéité Rationnelle, Etanchéité Francilienne, Tene et M. [B]) à l’encontre de la société Coframenal ;
— déclaré irrecevables les demandes de la société Allianz IARD à l’encontre de la société Coframenal à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du code procédure civile à hauteur de la seule somme de 2 000 euros ;
— déclaré irrecevables les demandes de la société Quadri Fiore et de son assureur la MAF à l’encontre de la société Les Compagnons Marbriers ;
— déclaré irrecevables les demandes de la société Allianz IARD à l’encontre de la société Les Compagnons Marbriers à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du code procédure civile à hauteur de la seule somme de 2 000 euros ;
— déclaré irrecevables les demandes de la société Nortex pour défaut de qualité à agir ;
— déclaré irrecevables les demandes des sociétés Etam Prêt à Porter, Etam Lingerie, Maison1.2.3, Undiz et Etam SCE pour défaut de qualité à agir ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Etam ;
— ordonné le rabat de clôture s’agissant des points non tranchés par la décision, et la réouverture des débats à une audience de mise en état, en vue de la seule production du procès-verbal de réception des travaux signé avec réserves le 6 août 2001 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’à production du procès-verbal de réception des travaux du 6 août 2001.
Ce jugement sera signifié par la société Generali IARD le 6 mars 2024 et par la société Bouygues Bâtiment Ile de France le 10 juin 2024.
Par déclaration en date du 28 mars 2024, la société Etam Lingerie, la société Nortex, la société Maison1.2.3., la société Undiz et la société Etam SCE ont relevé appel de ce jugement, intimant la société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD.
Le 26 septembre 2024, la société Bouygues Immobilier a assigné la société Bouygues Bâtiment Ile de France, la société Quadri Fiore, la MAF, le Bureau Veritas Construction, la société BET Paquot, la société Acoustique et conseil et la SMABTP devant la Cour, en appel provoqué.
Les 6,9, 12, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 et 30 septembre 2024, la compagnie Allianz IARD a assigné la société Acoustique et conseil, la société Quadri Fiore, la MAF, la société Ateliers de la chaînette, la société XL Insurance company, la société AXA France IARD (en trois qualités), la société Boon Edam France, la société Bouygues Bâtiment Ile de France, le Bureau Veritas Construction, la société Etanchéité rationnelle, la compagnie Allianz, la compagnie Generali IARD (en deux qualités), la compagnie Groupama, la société Lefort génie climatique, les MMA IARD, les MMA IARD Assurances mutuelles, la société Sendin, la SMA, la SMABTP, la SMAC, la société Solétanche Bachy France, la société Strudal, la société Scyna, la société Watelet TP, la société entreprise [B], la société Entreprise constructions Tene, la société STPIF, la société Paquot et la société Promopierre devant la Cour, en appel provoqué.
Le 20 décembre 2024, la société Bouygues Bâtiment Ile de France a assigné la société Etam, la société Quadri fiore architecture, la MAF, la société XL Insurance company, la société AXA France IARD, la société Boon Edam France, le Bureau Veritas Construction, la société Etanchéité rationnelle, la compagnie Allianz IARD, la compagnie Generali IARD, la compagnie Groupama, la société Lefort génie climatique, les MMA IARD, les MMA IARD Assurances mutuelles, la société Sendin, la SMA, la SMABTP, la SMAC, la société Solétanche Bachy France, la société Scyna, et la société entreprise [B], devant la Cour, en appel provoqué.
Le 26 juin 2024 la société Etam Lingerie, la société Nortex, la société Maison1.2.3., la société Undiz et la société Etam SCE ont déposé des conclusions d’incident. Le 3 mars 2025, la société Etam Lingerie, la société Nortex, la société Maison1.2.3., la société Undiz, la société Etam et la société Etam SCE ont déposé de nouvelles conclusions dans lesquelles elles ont demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal judiciaire de Nanterre rende sa décision. A l’appui de cette demande, elles ont exposé que s’agissant d’une procédure intentée avant le 1er janvier 2020, seul le tribunal et non pas le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et que par application de l’article 910-4 du code de procédure civile, elles étaient tenues de présenter l’ensemble de leurs demandes dès leurs premières écritures. Elles ont fait valoir qu’il existait un risque de contrariété de décisions entre celle de la Cour qui n’est saisie que d’une partie du litige, et celle, à venir, du tribunal, lequel restait saisi des demandes des autres parties qui portaient sur le même immeuble, les mêmes désordres et reposaient sur le même fondement. S’agissant de la recevabilité de l’appel, la société Etam Lingerie, la société Nortex, la société Maison1.2.3., la société Undiz et la société Etam SCE ont soutenu que selon l’article 544 du code de procédure civile pouvait faire l’objet d’un appel tout jugement qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, et que contrairement à ce que prétend la société Bouygues l’appréciation du caractère tranché ou non du principal s’appréciait distinctement pour chaque partie. Elles ont fait valoir que l’appel incident provoqué formé par la société Bouygues à leur encontre était irrecevable, et qu’il en était de même des appels de la SMABTP et de la SMA.
La société Etam Lingerie, la société Nortex, la société Maison1.2.3., la société Undiz, la société Etam SCE et la société Etam ont demandé en conséquence au conseiller de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal judiciaire de Nanterre rende sa décision ;
— ne pas ordonner la radiation ou le retrait du rôle avant l’expiration des délais pour conclure ; fixer une date de délibéré en conséquence ;
— rejeter les contestations adverses quant à la recevabilité de leur appel ;
— déclarer irrecevable l’appel incident provoqué de la société Bouygues bâtiment Ile-de France ;
— déclarer irrecevable l’appel incident provoqué de la SMABTP et de la SMA ;
— déclarer irrecevables les prétentions de ces sociétés ;
— condamner chacune de toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile envers chacune d’elles ;
— les condamner in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dontot.
Le 23 septembre 2024 la société Bouygues Immobilier a indiqué acquiescer à la demande de sursis à statuer.
Le 16 octobre 2024, le 19 novembre 2024 en tant qu’assureur de la société Lefort génie climatique et de la société Génie civil de l’est, la société Générali IARD a sollicité le sursis à statuer.
Le 10 décembre 2024, et le 14 janvier 2025, et le 27 février 2025, la société Generali IARD, en tant qu’assureur de la société Sendin, a déposé des conclusions d’incident. Elle a exposé que le tribunal n’avait pas tranché le principal ni n’avait mis fin à l’instance, si bien que l’appel était irrecevable. Elle a ajouté que les appelantes ne l’ayant pas intimée, c’est la compagnie Allianz qui l’avait assignée le 20 décembre 2024, or les demandes de cette dernière à son encontre n’avaient pas été examinées par le tribunal alors que les conditions posées par l’article 568 du code de procédure civile en matière d’évocation n’étaient pas réunies. Elle a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable, de déclarer l’appel provoqué de la compagnie Allianz également irrecevable, de l’en débouter, subsidiairement d’ordonner un sursis à statuer, et de condamner in solidum les appelantes ainsi que la compagnie Allianz au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le 23 octobre 2024 la compagnie Groupama a demandé le sursis à statuer, puis le 6 décembre 2024, puis le 20 février 2025, elle a déposé de nouvelles conclusions dans lesquelles elle a exposé que les appelantes demandaient à la Cour de trancher des points qui ne l’avaient pas été par le tribunal, lequel ne s’était penché que sur les fins de non-recevoir. Elle en a déduit que l’action devant la Cour n’était pas encore ouverte aux sociétés Etam, Nortex et autres demanderesses hormis sur les chefs du jugement rendu, et que la question de la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir devant la Cour n’avait pas été tranchée en première instance, si bien que ladite question relevait des pouvoirs du conseiller de la mise en état. Elle a sollicité que :
— les demandes non tranchées par le tribunal soient déclarées irrecevables, de même que la garantie de la société Allianz IARD ;
— subsidiairement, soit ordonné un sursis à statuer ;
— soit prononcée la condamnation de la société Allianz IARD au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens dont recouvrement au bénéfice de Maître Abella.
Le 4 novembre 2024, puis le 29 novembre et le 3 décembre 2024, et le 7 janvier 2025, puis le 3 mars 2025, la SMAC s’en est rapportée quant au sursis à statuer.
Le 4 novembre 2024 la société Bouygues bâtiment Ile de France a demandé un sursis à statuer. Le 4 mars 2025 elle a déposé de nouvelles conclusions d’incident, sollicitant que tant l’appel principal que les appels provoqués régularisés par les sociétés Bouygues Immobilier et Allianz soient déclarés irrecevables, et que les demandes adverses soient rejetées, la demande de sursis à statuer n’étant maintenue que subsidiairement. Enfin elle a demandé au conseiller de la mise en état de condamner in solidum les sociétés Etam, Etam Lingerie, Maison1.2.3, Undiz et Etam SCE à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 5 novembre 2024, puis les 19 et 29 novembre et 3 et 6 décembre 2024, et 6 janvier 2025, et 11 février 2025, la SMABTP et la SMA ont soutenu que le tribunal avait tranché des fins de non-recevoir mais non pas le fond dont il restait saisi ; elles en ont déduit, en application de l’article 544 du code de procédure civile, que l’appel était irrecevable. Subsidiairement elles ont demandé un sursis à statuer ; enfin elles ont requis la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions des 17 décembre 2024 et 7 janvier 2025, la société Watelet TPP a exposé que l’appel provoqué de la compagnie Allianz était irrecevable car le Tribunal judiciaire restait saisi du fond. Elle a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable, de déclarer toute demande non tranchée par le Tribunal judiciaire irrecevable, de déclarer l’appel provoqué de la compagnie Allianz irrecevable, et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés par Maître de Carfort.
Dans ses conclusions notifiées le 16 janvier 2025, la compagnie XL Insurance a indiqué qu’elle avait été assignée en appel provoqué par la société Bouygues Bâtiment IDF le 20 décembre 2024, mais que l’appel principal était irrecevable en vertu de l’article 544 du code de procédure civile. Elle a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer ledit appel principal irrecevable, par voie de conséquence de déclarer les appels provoqués de la société Allianz également irrecevables, subsidiairement d’ordonner le sursis à statuer, et de condamner les appelantes au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions du 28 janvier 2025, la compagnie Allianz a déclaré s’en rapporter quant à la recevabilité de l’appel principal et à la demande de sursis à statuer. Elle a requis la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 mars 2025, la société Solétanche Bachy France a déposé des conclusions d’incident dans lesquelles elle a soutenu que le tribunal n’avait statué que sur des fins de non-recevoir sans qu’il ait été mis fin à l’instance, et sans trancher le principal, si bien qu’il ne s’est pas dessaisi de l’affaire. Elle en a déduit que tant l’appel principal que l’appel provoqué formé à son encontre étaient irrecevables. Subsidiairement elle a sollicité le sursis à statuer. Enfin, la société Solétanche Bachy France a requis la condamnation de toute partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au bénéfice de Maître Bertin.
La compagnie AXA France IARD a déposé des conclusions d’incident le 28 février 2025, dans lesquelles elle a soutenu que par application de l’article 544 du code de procédure civile l’appel était irrecevable, comme étant formé à l’encontre d’un jugement n’ayant tranché que des fins de non-recevoir. Elle a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables tant ledit appel principal que l’appel provoqué diligenté à son encontre, de déclarer irrecevables les demandes formées contre elle, de les rejeter, et subsidiairement d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement au fond du Tribunal judiciaire de Nanterre. Enfin la compagnie AXA France IARD a requis la condamnation de toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont recouvrement au profit de Maître Debray.
La société MMA IARD, en ses conclusions du 3 mars 2025, a exposé que l’appel était irrecevable comme ayant été formé à l’encontre d’une décision n’ayant statué que sur des fins de non-recevoir. Elle a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer ledit appel irrecevable, de statuer ce que de droit sur les appels provoqués, de rejeter les demandes adverses en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ce texte, ainsi qu’aux dépens.
Le 28 février 2025, la société Quadri Fiore a déposé des conclusions d’incident dans lesquelles elle a demandé à la présente juridiction de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel, et de statuer comme requis s’agissant du sursis à statuer.
Le 12 février 2025, la société Sendin a soutenu que l’appel était irrecevable ; subsidiairement elle a sollicité le sursis à statuer, et a réclamé la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Maître Chateauneuf.
Le 3 février 2025, la société Ateliers de la chaînette s’en est rapportée quant à la recevabilité de l’appel, et a demandé la condamnation de tout succombant aux dépens qui seront recouvrés par Maître Lugosi.
MOTIFS
En vertu de l’article 544 du code de procédure civile :
Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Et l’article 545 du même code dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Au cas d’espèce, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 7 décembre 2023 s’est borné à :
— mettre hors de cause le Bureau Veritas ;
— recevoir l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction ;
— déclarer irrecevables un certain nombre de demandes ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Etam ;
— ordonner le rabat de clôture ;
— surseoir à statuer sur les autres demandes jusqu’à production d’une pièce.
Il s’ensuit que ledit jugement n’a nullement tranché tout ou partie du principal, ni n’a mis fin à l’instance même si il a statué sur des fins de non-recevoir. Contrairement à ce que prétendent les appelantes dans leurs écritures, cette question de savoir si la décision a mis fin à l’instance ou non ne s’apprécie pas différemment pour chaque partie, mais de manière globale ; il sera observé d’ailleurs que l’ensemble des mises en cause ayant été jointes, il n’existe qu’une seule instance. Il sera ajouté que le jugement dont appel n’a nullement statué sur les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile formées par ou contre la société Etam Lingerie, la société Nortex, la société Maison1.2.3., la société Undiz et la société Etam SCE, ni n’a réglé le sort des dépens, ce qui démontre que l’instance est toujours en cours vis-à-vis des appelantes. Enfin il ne peut être tiré argument de ce que ce jugement a été signifié aux appelantes par la société Bouygues Bâtiment Ile de France le 10 juin 2024 en un acte leur indiquant qu’un appel était possible, ces mentions erronées n’ayant aucune incidence, tant vis-à-vis de la partie qui a procédé à cette signification que des autres, sur la recevabilité de l’appel.
Il s’ensuit que le jugement du 7 décembre 2023 n’est pas appelable, du moins immédiatement, sans attendre le prononcé de la décision sur le fond. L’appel principal, et par voie de conséquence les appels provoqués, comme il est dit à l’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, seront déclarés irrecevables.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
La société Etam Lingerie, la société Nortex, la société Maison1.2.3., la société Undiz, la société Etam et la société Etam SCE seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident, ainsi qu’à ceux d’appel vu que la présente décision met fin à l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Déclarons l’appel principal et les appels provoqués irrecevables ;
— Rejetons les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons in solidum la société Etam Lingerie, la société Nortex, la société Maison1.2.3., la société Undiz, la société Etam et la société Etam SCE aux dépens de l’incident et à ceux d’appel, qui seront recouvrés par Maître Abella, Maître de Carfort, Maître Bertin, Maître Chateauneuf, Maître Lugosi, et Maître Debray conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
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