Rejet 4 mars 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 mars 1998, n° 98-60.166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-60.166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Prades, 6 février 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007374495 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les pourvois n° X 98-60.166 au n° H 98-60.175, n° N 98-60.180 et n° P 98-60.181 formés respectivement par :
1°/ Mme Geneviève D…, demeurant …,
2°/ M. Jacques B…, demeurant appartement 205, Résidence « Le Mouraillou », 66210 Les Angles,
3°/ M. Stéphane A…, demeurant …,
4°/ M. Jean-Jacques E…, demeurant …,
5°/ M. David F…, demeurant …,
6°/ Mlle Hélène I…, demeurant …,
7°/ M. Luc Y…, demeurant …,
8°/ Mlle Karine J…, demeurant …,
9°/ M. Michel C…, demeurant Résidence « Le Solarium », appartement n° 48, 66210 Les Angles,
10°/ M. Thierry Z…, demeurant …,
11°/ Mme Nathalie G…, née X…, demeurant …,
12°/ M. Marc G…, demeurant …, en cassation de douze jugements rendus le 6 février 1998 par le tribunal d’instance de Prades, en matière électorale, au profit M. Jean-Baptiste H…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des pourvois n° X 98-60.166 au n° H 98-60.175, n° N 98-60.180 et n° P 98-60.181 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d’instance de Prades, 6 février 1998), que M. H…, électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de « Les Angles » a contesté l’inscription sur cette même liste de MM. B…, A…, E…, Begon, C…, Carrière, G…, F… et de Mmes J…, I…, D… et G…;
que le tribunal, accueillant le recours, a ordonné la radiation des intéressés de la liste électorale ;
Attendu qu’il est fait grief aux jugements attaqués d’avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d’une part, les avertissements adressés aux parties ne mentionnaient ni l’auteur du recours ni ses moyens de sorte que sa qualité pour agir était ignorée des défendeurs et que le jugement n’en a pas davantage justifié;
que, d’autre part, M. H…, qui n’a procédé que par affirmation, n’a pas rapporté la preuve de sa contestation, la volonté des électeurs contestés de transférer leur domicile réel résultant à tout le moins de leur inscription sur la liste électorale de la commune, peu important le critère de stabilité de leur emploi ou de leur logement retenu par le tribunal ;
Mais attendu, d’une part, qu’il ne résulte pas des mentions des jugements que l’exception de procédure prise d’une prétendue irrégularité des avertissements ait été soulevée devant le juge du fond;
que, le tribunal qui, vérifiant la régularité de sa saisine, a relevé que M. H… agissait en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, a exactement décidé que son recours était recevable ;
Attendu, d’autre part, qu’après avoir à bon droit énoncé qu’il appartient à celui qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de sa contestation, le tribunal a constaté qu’il était établi par M. H… que les électeurs contestés n’avaient pas transféré, à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle saisonnière, leur principal établissement dans la commune des Angles;
qu’ayant relevé en outre qu’aucun des électeurs concernés ne justifiait de la durée de résidence ou de l’inscription au rôle des contributions communales prévues à l’article L. 11 du Code électoral, le tribunal en a exactement déduit qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour être inscrits sur la liste électorale ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.
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