Cassation 13 janvier 1998
Résumé de la juridiction
La revendication de matériel ayant fait l’objet d’un contrat de crédit-bail n’est possible que si la publicité du contrat de crédit-bail a été effectivement effectuée sur le registre prévu par le décret du 4 juillet 1972.
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui, pour accueillir la requête en revendication présentée par le crédit-bailleur, retient que celui-ci verse aux débats la justification de l’inscription au greffe du tribunal de commerce du contrat de crédit-bail au moyen d’un bordereau et l’orginal de la publication, sans rechercher si la publication de ce contrat avait été effectivement effectuée sur le registre prévu par le décret susvisé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 janv. 1998, n° 95-17.553, Bull. 1998 IV N° 15 p. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-17553 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 IV N° 15 p. 10 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 janvier 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040896 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article l’article 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966, et les articles 1er et suivants du décret du 4 juillet 1972 ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que, le 7 mai 1992, le juge-commissaire a rejeté la requête en revendication présentée par la société Natio équipement, concernant des matériels ayant fait l’objet d’un contrat de crédit-bail conclu avec la société Leang Dam, en redressement judiciaire ;
Attendu que, pour accueillir l’action en revendication présentée par la société Natio équipement, l’arrêt retient que cette société « verse aux débats la justification de l’inscription au greffe du tribunal de commerce de son contrat de crédit-bail, selon bordereau du 11 juin 1990 et l’original de sa publication » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la publication du contrat de crédit-bail litigieux, qui avait été demandée, ainsi que le démontre le bordereau, avait été effectivement effectuée sur le registre prévu par le décret du 4 juillet 1972, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
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