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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2010, n° 0813498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 0813498 |
Sur les parties
| Parties : | Société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 0813498
___________
Société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
___________
M. Hamzawi
Rapporteur
___________
M. Toutain
Rapporteur public
___________
Audience du 27 mai 2010
Lecture du 10 juin 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(1re Chambre)
19-06-02-09-01
C
Vu, en date du 15 septembre 2009, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête n° 0813498 au Tribunal administratif de Montreuil ;
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, société anonyme, dont le siège est XXX à XXX, représentée par M. X, directeur général adjoint ; la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES demande au tribunal la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée en droits supplémentaires d’un montant de 675 396 euros et de 77 484 euros en pénalités qui lui ont été réclamés pour les années 2004 et 2005 par rôle du 14 février 2008 établi par la direction générale des grandes entreprises ;
Elle soutient que, selon la doctrine administrative exprimée aux paragraphes n°173 et n°145 des instructions respectives 3 C-7-00 du 28 août 2000 et 3 C-7-06 du 8 décembre 2006, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ne doit être appliqué que sur 20 % du montant hors taxe correspondant à la seule prestation de garantie totale qui peut inclure le remplacement de la chaudière ; que l’application du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à 20 % du montant total hors taxe d’un contrat qui porte sur les installations de chauffage et qui contient une clause de garantie totales, contrevient au principe d’égalité devant l’impôt ;
Vu la décision par laquelle le délégué interrégional de la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2009, présenté par le délégué interrégional de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la doctrine administrative invoquée par la société requérante qui est d’application littérale énonce que la base taxable au taux normal des contrats d’entretien prévoyant une clause de garantie totale soit fixée de manière forfaitaire à 20 % du montant hors taxes du contrat ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2009, présenté pour la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Elle ajoute que l’administration à fait droit à la demande de l’une de ses filiales, la société Samee, relative à la même question que dans la présente instance ce qui constitue une prise de position formelle ; que la direction de la législation fiscale a formellement pris position dans sa réponse, du 18 septembre 2008, de la Fédération Française des Entreprises Gestionnaires de Services aux Equipements, à l’Energie et l’Environnement, qui indique que dans le cadre du renouvellement de matériel, un taux réduit peut être appliqué sur les prestations accessoires qui y sont associées ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2009, présenté par le délégué interrégional de la direction des vérifications nationales et internationales, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Il soutient que la décision d’abandonner une rectification à l’encontre de la filiale de la société requérante, la société Samee, ne constitue pas une prise de position formelle ; que dans le courrier du 18 septembre 2008, la direction de la législation fiscale ne fait que reprendre les termes du paragraphe 145 de la doctrine administrative du 8 décembre 2006 référencée sous le numéro 3 C-7-06 et publiée au bulletin officiel des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2010 :
— le rapport de M. Hamzawi, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Toutain, rapporteur public ;
Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2004 et 2005 de la société Suez Energie Services, devenue GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, qui exerce une activité d’entretien et d’installations de chauffage collectif situés dans des locaux à usage d’habitation, l’administration, a adressé à cette société un rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la décharge ;
Sur les redressements de taxe sur la valeur ajoutée,
En ce qui concerne la loi fiscale,
Considérant qu’aux termes de l’article 279-O bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l’article 200 quater ou à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers. (…) » et qu’aux termes du même article dans sa rédaction applicable à période du 1er janvier au 31 décembre 2005 : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l’installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal pour la part des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien relatifs à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES gère des contrats de chauffage de locaux à usage d’habitation pouvant comporter différentes clauses dites « P1 » pour la fourniture de l’énergie, « P2 » pour la prestation de conduite et d’entretien de l’installation et « P3 » ou « garantie totale » pour les prestations de gros entretien et de renouvellement du matériel ; qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 279-O bis du code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée doit être perçue au taux normal pour la part des prestations de type « P3 » ;
En ce qui concerne la doctrine,
Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. » ; et qu’aux termes de l’article L. 80 B : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : /1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. (…) » ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du paragraphe n° 173 de la doctrine administrative 3 C-7-00 du 28 août 2000 qu’invoque la société requérante sur le fondement des dispositions précitées : « Cela étant, certains contrats portant sur les installations de chauffage peuvent prévoir une clause de « garantie totale » qui prévoit le remplacement en cas de besoin de tout élément assurant le chauffage, y compris la chaudière elle-même. Or la fourniture de certains gros appareils de chauffage installés dans des immeubles collectifs relève du taux normal (cf. n°s 119 et suivants). Dans cette situation, à titre de règle pratique, il est admis que la part de la redevance correspondant à l’éventuel remplacement d’appareils de chauffage relevant du taux normal soit fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxes du contrat. » ; que les termes de cette doctrine n’autorisaient pas la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à appliquer le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée sur une base de 20 % du montant de la redevance perçue à raison des seules prestations de type P3 ; que la société requérante ne peut donc se prévaloir de cette doctrine sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l’administration a abandonné le redressement relatif à la même imposition s’agissant de la société Samee, filiale de la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, cet abandon, qui ne comporte en lui-même aucune motivation et qui concerne une autre société ne peut tenir lieu de prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal, au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dont la société requérante pourrait utilement se prévaloir ; que contrairement à ce que soutient la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, la réponse de la direction de la législation fiscale en date du 18 septembre 2008 ne formule ni l’interprétation d’aucun texte fiscal, ni n’énonce une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait susceptible d’être invoquée sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, que l’instruction administrative 3 C-7-06 du 8 décembre 2006, qui est postérieure aux années en litige ne peut dès lors, être utilement invoquée pour contester les impositions en litige ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES de la méconnaissance du principe d’égalité devant l’impôt n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée en droits supplémentaires d’un montant de 675 396 euros et de 77 484 euros en pénalités qui lui ont été réclamés pour les années 2004 et 2005 par rôle du 14 février 2008 établi par la direction générale des grandes entreprises ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à GDF SUEZ ENERGIE SERVICES et au délégué interrégional de la direction des vérifications nationales et internationales.
Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, et de la réforme de l’Etat.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2010, à laquelle siégeaient :
M. Barbillon, président,
Mme Arrivabene, premier conseiller,
M. Hamzawi, conseiller,
Lu en audience publique le 10 juin 2010.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. Hamzawi J-Y. Barbillon
Le greffier,
Signé
C. Poupa
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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