Infirmation 20 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 déc. 2016, n° 15/03463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/03463 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 2 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N
S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 20 DECEMBRE 2016 à
Me X Y
Me Z A
COPIES le 20 DECEMBRE 2016 à
B C
SARL WISSNER-BOSSERHOFF FRANCE
rédacteur : JLB
ARRÊT du : 20 DÉCEMBRE 2016
MINUTE N° : 721/16 – N° RG :
15/03463
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION
PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Septembre 2015 – Section :
ENCADREMENT
APPELANTE
Madame B C
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me X Y, avocat au barreau de DAX
ET
INTIMÉE
SARL WISSNER-BOSSERHOFF FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié XXX
XXX
XXX
représentée par M. D
E, gérant, assisté de Me
Z A, avocat au barreau de PARIS
À l’audience publique du 25 octobre 2016 tenue par Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame F G, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller
Puis le 20 décembre 2016, Monsieur Hubert de
BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame F G, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL FAITS ET PROCÉDURE
La SARL WISSNER-BOSSERHOFF FRANCE (ci après WIBO France) filiale française de la société WISSNER-BOSSERHOFF HOLDING GmbH (ci-après
WIBO Holding) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours le 12 septembre 2007. Madame B CCC a été désignée en qualité de gérante de la société le 27 août 2007.
Madame C a signé le 18 septembre 2007, un contrat de travail à durée indéterminée avec la
SARL WIBO France représentée par Monsieur H I, pour un poste de directrice administrative et commerciale.
Madame C a été révoquée de son mandat de gérante le 6 mai 2014 par décision de l’assemblée générale.
Par lettre du 9 mai 2014, Madame C a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 19 mai 2014, la société précisant qu’elle la convoquait pour éviter toute contestation ultérieure et qu’elle contestait expressément son statut de salariée et l’existence réelle du contrat de travail signé le 18 septembre 2007.
Par lettre du 28 mai 2014, la société a rappelé à Madame C les motifs de sa révocation à savoir : le non respect des objectifs commerciaux de la société, l’absence de maîtrise des coûts salariaux et des charges au cours du dernier exercice qui ont abouti à une aggravation du déficit préoccupante, la désorganisation du réseau commercial provoquant le départ de plusieurs éléments de valeur, un comportement inapproprié voire outrageant à l’encontre de certains membres du personnel aboutissant à leur totale démotivation dans leurs fonctions (par exemple Monsieur J, Madame K), des erreurs graves et leur manque d’impartialité dans la gestion du personnel, et lui a notifié en tant que de besoin son licenciement pour fautes graves, tout en contestant son statut de salarié et la qualification juridique du contrat de travail signé le 19 septembre 2007.
Madame C a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement, le 8 juillet 2014, aux fins de voir condamner la société WIBO France à lui payer les sommes de :
— 12 068 de rappel de salaires de mai à juin 2014 et 1 206,80 de congés payés afférents,
— 6 100 de commissions avril, mai et juin 2014,
— 18 102 d’indemnité compensatrice de préavis et 1 810,20 de congés payés afférents,
— 21 471,70 d’indemnité de licenciement,
— 11 000 d’indemnité de congés payés,
— 200 000 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi,
— 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il était également demandé la remise sous astreinte de bulletins de paie, des documents de fin de contrat et la remise à titre provisionnel de l’attestation
Pôle emploi et d’un certificat de travail.
La société WIBO France contestant le statut de salariée de Madame C a soulevé in limine litis une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce et s’est opposée subsidiairement aux demandes.
Par décision du 22 septembre 2014, à laquelle il est renvoyé, le conseil de prud’hommes de Tours, s e c t i o n e n c a d r e m e n t , s t a t u a n t e n s a f o r m a t i o n d e c o n c i l i a t i o n a o r d o n n é à l a S A R L
WISSNER-BOSSERHOFF France de remettre à Madame B C l’attestation Pôle emploi correspondant aux cotisations sociales prélevées et versées par elle aux organismes sociaux et a renvoyé Madame C à mieux se pourvoir devant le juge du fond concernant sa demande de remise du certificat de travail.
Par jugement du 2 septembre 2015, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement, a déclaré nul le contrat de travail de Madame B
C en tant que directrice administrative et financière, a constaté qu’elle n’avait aucune activité distincte de ses fonctions de gérante et s’est déclaré incompétent.
Madame C a formé contredit le 14 septembre 2015.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de Madame C
Madame C qui sollicite l’infirmation du jugement, modifie en appel ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société
WIBO France comme suit : 11 500 euros de rappel de salaire du mois de mai 2014, 1 150 euros d’indemnité de congés payés afférents, 15 250 euros au titre des commissions dues au titre de l’exercice fiscal 2014-2015, 4 667 euros au titre du pourcentage sur les lits vendus au titre de l’année 2014, 34 500 euros d’indemnité de préavis, 3 450 euros d’indemnités de congés payés afférents, 40 250 euros d’indemnité de licenciement 13 289 euros au titre des congés payés, 200 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi, et y ajoute une demande de 3 500 euros pour frais de procédure.
Critiquant la décision des premiers juges, elle fait valoir en substance :
— qu’elle exerçait des fonctions salariales de directrice administrative et commerciale distinctes de son mandat social, que ses fonctions salariales exigeaient des compétences professionnelles particulières énumérées dans sa fiche de poste, qu’elle a d’ailleurs été engagée en raison de son expérience commerciale acquise comme salariée de concurrents de la société WIBO France, qu’il lui était attribué par sa hiérarchie la société allemande, en marge de ses fonctions de directrice
administrative et commerciale, des fonctions commerciales de terrain sur des secteurs géographiques,
— qu’elle exerçait ses fonctions sous l’autorité du président de la société allemande WIBO Holding conformément aux termes de son contrat de travail, à savoir de Monsieur I, puis de Monsieur L et de Monsieur E, nommé directeur général de la SARL WIBO France à compter du 23 janvier 2014 dans le cadre de la réorganisation, que sa fiche de poste liste les
opérations et actions pour lesquelles elle devait obtenir le consentement du conseil de direction de la société WIBO Holding, que sa rémunération était fixée par sa tutelle allemande, qu’elle produit de nombreux courriels de Monsieur L qui témoignent de sa subordination à son égard,
— que sa rémunération a été fixée par son contrat de travail, que les fiches de paie mentionnent la fonction de directrice administrative et commerciale jusqu’en 2011, qu’elle bénéficiait en qualité de salariée du remboursement de ses frais de déplacement, avait droit aux congés payés annuels et acquis des heures au titre du DIF, qu’elle n’a pas été rémunérée au titre de la gérance, que la société ne produit aucun procès-verbal d’assemblée fixant sa rémunération au titre de la gérance,
— que par décision du 22 septembre 2009, Pôle emploi lui a reconnu le statut de salariée, et que la société lui a transmis le 27 mars 2015 les informations nécessaires à l’établissement de sa déclaration de revenus,
— que le contrat de travail est valide puisqu’il a été signé par Monsieur I en qualité de représentant de la société WIBO holding associée unique de la filiale française, que n’ayant pas tout comme Monsieur I la qualité d’associé des sociétés allemande et française il n’existait pas de conflit d’intérêt.
Elle estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société ne rapporte pas la preuve d’une faute grave et que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement dont la matérialité n’est pas établie ne revêtent pas un caractère fautif.
Elle considère être en droit d’obtenir le paiement des salaires dont elle n’a pas été réglée au titre du mois de mai 2014, des commissions restant dues calculées sur le chiffre d’affaires 2013-2014, faute pour la société de lui avoir communiqué les données financières pour l’exercice 2014-2015, du pourcentage dû sur le nombre de lits vendus en 2014-2015 calculé sur la base de l’année 2013-2014 et des congés payés acquis au jour de la rupture.
Elle insiste sur le préjudice subi du fait de la perte de son emploi et résultant de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi ce qui l’a privée de revenus de mai 2014 à janvier 2015.
2 ) Ceux de la SARL WIBO France
La société WIBO France qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, souhaite subsidiairement voir réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités qui pourraient être dues et sollicite en tout état de cause une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LINET France réplique en substance :
— que c’est à juste titre que le conseil s’est déclaré incompétent après avoir constaté que les relations entre les parties n’étaient pas régies par un contrat de travail, qu’il appartient à Madame C de mieux se pourvoir en saisissant le tribunal de commerce de
Tours,
— que le document intitulé contrat de travail signé le 18 novembre 2007 est nul puisque Monsieur
I en tant que mandataire de l’associé la société WIBO Holding n’avait pas qualité pour engager la société WIBO France qui ne pouvait être représentée dans ses relations avec les tiers que par son gérant,
— qu’un mandat social peut se cumuler avec un contrat de travail à la double condition que les fonctions de salarié soient réelles et distinctes du mandat social et que le salarié soit placé sous la subordination de l’entreprise qui l’emploie, qu’en l’espèce, les fonctions de directrice administrative commerciale telles que définies au contrat se confondent avec celles de gérant, que les bulletins de salaire établis par le comptable de la société portent d’ailleurs la mention de gérante, qu’il n’existait pas de lien de subordination, que les organigrammes produits pour justifier d’un prétendu lien de subordination sont des documents de travail établis dans le cadre du projet de fusion WIBO France et
LINET France qui reflètent les liens entre la société mère et ses filiales qui sont différents du lien de subordination entre employeur et salarié, que les directives et consignes diverses produites par Madame C traduisent les modalités de prise de décision par l’associé unique concernant sa filiale dont Madame C assurait la direction, qu’elle ne peut soutenir que son employeur serait la société LINET GROUPE SE ou WIBO HOLDING qui ne sont pas dans la cause et qu’elle n’était pas sous la subordination de la société WIBO
France,
— qu’aucun élément de preuve ne peut se déduire du versement des cotisations à l’assurance chômage qui a été réalisé sur instruction de Madame C sans en informer l’associé unique,
— que l’attestation Pôle emploi du 22 septembre 2009 a été établie à la requête de Madame CCC qui n’a pas informé l’associé de sa démarche, qu’en tout état de cause, l’attestation qui a été délivrée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux ne lie pas la cour,
— que dans ses courriers des 19 et 28 mai 2014, elle a expressément rappelé à Madame C les motifs de sa révocation des fonctions de gérante et qu’elle contestait sa qualité de salariée,
— que l’attestation de revenus ne fait pas état de salaire mais de revenus à déclarer au titre de 2014,
— que le contrat de travail est nul dès lors qu’il a été conclu pour échapper au principe d’ordre public de révocation ad nutum de tout mandataire social.
Elle demande subsidiairement que les prétentions financières soient réduites à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contredit régularisé dans les formes et délais légaux est recevable en la forme.
1) Sur l’existence du contrat de travail et la qualité de salariée de Madame C
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Le cumul d’un contrat de travail avec un mandat social suppose l’exercice de fonctions techniques réelles distinctes des fonctions relevant du mandat, et l’existence d’un lien de subordination juridique
avec l’employeur.
En l’espèce Madame C produit un contrat de travail signé pour la société
WIBO France par Monsieur H I agissant au nom et pour le compte de ladite société aux termes duquel elle a été engagée par la société WIBO France en qualité de directrice administrative et commerciale niveau X échelon 1 de la convention collective du commerce de gros, statut cadre.
Il est justifié par la production des statuts de la SARL
WIBO France qu’elle avait pour unique actionnaire la société WIBO Holding dont le président était Monsieur H
I, signataire des statuts aux termes desquels Madame C a été désignée en qualité de gérante.
Dans ces conditions, le président de la société WIBO Holding actionnaire unique de la SARL
WIBO
France avait, du fait de sa position, un mandat apparent pour engager la société vis à vis de son gérant pour la conclusion d’un contrat de travail qui, par conséquent, est régulier et opposable à la société.
Le contrat de travail stipule en son article 2 que Madame C exercera : 'sous l’autorité de la direction de la société WIBO holding les fonctions suivantes :
— définition et mise en place du business plan de
WIBO France,
— définition et application de la politique commerciale et marketing de la société,
— définition et organisation de la stratégie et des moyens pour la vente et l’après vente des produits de la société WIBO sur le marché français, embauche formation, et contrôle des responsables régionaux pour les ventes, négociation des accords cadres conclus avec les grands comptes de la société,
et qu’elle devra tenir informée, de façon continue la direction de WIBO Holding de son activité sous toutes ses formes ainsi que respecter le protocole de subordination joint en annexe'.
Le protocole de subordination joint en annexe prévoit que Madame C a besoin du consentement préalable du conseil de direction présidé par Monsieur I de la société WIBO
Holding pour les actions suivantes : politique commerciale, investissements, financement, personnel, contrats, litiges, actions diverses.
Le contrat de travail mentionne, s’agissant de la rémunération, que Madame C percevra un salaire fixe annuel brut forfaitaire de 68 004 euros outre un complément de rémunération de 0,15 % du chiffre d’affaires facturé pendant l’exercice précédent et un bonus de 2,5 % du bénéfice réalisé avant impôt, ces rémunérations étant payées déduction faites des charges sociales incombant légalement au salarié.
Il est en outre justifié par la production d’un courriel du 17 juin 2010 que la rémunération de Madame C a été modifiée par Monsieur I a effet du 1er avril 2010, son salaire fixe ayant été porté à la somme de 70 000 euros, les taux de commissionnement ayant été révisés et un pourcentage lui ayant été attribué sur la vente des lits.
Aux termes de la fiche de poste de Madame C, il lui était demandé la maîtrise de l’anglais, des compétences organisationnelles, une expérience dans le même secteur d’au moins 10 ans, et des compétences managériale.
Il est établi par les cartes des secteurs commerciaux que Madame C avait un secteur commercial qui lui était dédié.
Il est également communiqué des courriels établissant que Madame C rendait compte de son activité à Monsieur L, successeur de Monsieur I qui, entre autres, approuvait les plans de ventes, déterminait le nombre de salariés du service commercial, le budget marketing.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments :
— que Madame C a exercé des fonctions spécifiques de directrice administrative et commerciale distinctes de son mandat de gérante, qui impliquait des compétences techniques particulières en matière commerciale, et qu’elle avait en charge outre le suivi des commerciaux un secteur géographique dédié,
— qu’elle a exercé ces fonctions sous la subordination de l’unique actionnaire de la société et donc sous la subordination de l’entreprise WIBO France, ce lien de subordination se distinguant en effet de la relation existant par ailleurs entre la société holding et sa filiale, puisque Madame C devait rendre compte à l’actionnaire unique et donc à la société WIBO France de son action de directrice commerciale et devait solliciter et obtenir son autorisation avant de prendre certaines décisions comme le prévoyait le contrat de travail, alors qu’elle disposait par ailleurs de pouvoirs étendus dans l’exercice de son mandat social,
— qu’elle a été rémunérée au titre de ces fonctions dans des conditions fixées au contrat de travail et par l’avenant établi par l’actionnaire unique de la société sur lesquelles des charges sociales ont été acquittées conformément au contrat, et qu’aucune rémunération autre que celle prévue au contrat ne lui a été versée au titre du mandat social.
Ainsi, l’existence d’un contrat de travail entre Madame C et la SARL WIBO France qui ne faisait pas obstacle à sa révocation de son mandat de gérant se trouve suffisamment démontrée.
La juridiction prud’homale étant par conséquent compétente pour se prononcer sur les demandes nées du contrat, le jugement sera infirmé.
Il convient, par suite, faisant application des dispositions de l’article 89 du code de procédure civile, de se prononcer sur le fond.
2) Sur le licenciement
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : 'Vous avez été révoquée en
tant que gérante de notre société par une décision de l’assemblée générale du 6 mai 2014, prise à l’unanimité.
Il a été mis fin à votre mandat le jour même.
Les motifs de votre révocation sont pour l’essentiel les suivants :
1) Non-respect des objectifs commerciaux de la société,
2) Absence de maîtrise des coûts salariaux et des charges au cours du dernier exercice qui ont abouti à une aggravation du déficit préoccupant,
3) Désorganisation du réseau commercial, provoquant le départ de plusieurs éléments de valeur;
4) Comportement inapproprié, voire outrageant à l’encontre de certains membres du personnel, aboutissant à leur totale démotivation dans leurs fonctions (par exemple Monsieur M, Mme N)
5) Erreurs graves et manque d’impartialité dans la gestion du personnel.
Par ailleurs, compte tenu de votre fonction de gérante, nous contestons votre statut de salarié de la société et la qualification juridique du contrat de travail que vous avez signé le 19 septembre 2007 ainsi que de ses suites éventuelles.
En tant que de besoin, la présente qui vous expose à nouveau les motifs de votre révocation et la fin de toutes relations contractuelles vaut également notification de. licenciement, si votre fonction de salariée avait une réalité, pour les fautes graves ci-dessus mentionnées'.
La société WIBO France ne fournit aucun élément de preuve pour justifier de la réalité des griefs reprochés à Madame C.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse celle-ci a droit aux indemnités de rupture.
Madame C réclame au stade de l’appel une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 40 250 euros sans expliciter son calcul.
La convention collective du commerce de gros applicable à la relation contractuelle prévoit à l’article 4 de l’avenant 1 relatif aux cadres que conformément à l’article 37 des dispositions communes, une indemnité de licenciement est accordée au cadre licencié dans les conditions suivantes :
a) Cadre ayant de 1 à 5 ans de présence dans l’entreprise au moment du licenciement : 2/10 de mois par année de présence ;
b) Cadre ayant plus de 5 ans de présence dans l’entreprise au moment du licenciement :
— 3/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ;
— 4/10 de mois par année de présence dans la tranche de 10 à 19 ans inclus ;
— 5/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 20 ans.
Le calcul est effectué sur la base du 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui
aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis.
L’indemnité ne pourra dépasser un maximum de 12 mois.
Lorsque le cadre congédié est âgé de 50 ans révolus et compte au moins 15 ans d’ancienneté comme cadre dans l’entreprise, l’indemnité de licenciement fixée ci-dessus est majorée de :
— 15 % entre 50 et 55 ans ;
— 20 % à partir de 55 révolus.
Par suite sur la base d’un salaire de 11 500 euros correspondant à la moyenne des 12 derniers mois et d’une ancienneté de 6 ans et 11 mois, le montant de l’indemnité de licenciement conventionnelle sera fixé à la somme de 23 862,50 euros soit :
(11 500/10x3)x6 + (11 500/10x3)x11/12
L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la duré du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.
La rémunération brute de Madame C hors commission dont elle réclame par ailleurs le paiement s’élève à 6 034 euros selon les fiches de paie produites et l’attestation Pôle emploi.
Par conséquent, l’indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire sera fixée à la somme de 18 102 euros, outre celle de 1 810,20 euros au titre des congés payés afférents.
Madame C était âgée de 50 ans à la date de la rupture avait près de 7 ans d’ancienneté et percevait une rémunération moyenne de 11 500 euros.
Elle a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par décision du 6 janvier 2015 à compter du 28 octobre 2014. Elle produit ses avis d’imposition de 2014 et 2015.
L’employeur ne lui a pas communiqué ses droits individuels à la formation et ne l’a pas davantage informée de la portabilité de la mutuelle.
Compte tenu de ces éléments, son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme 85 000 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
3) Sur les autres demandes financières
— sur l’indemnité pour remise tardive de l’attestation
Pôle emploi
Il est justifié par les courriers de Pôle emploi, qu’en raison de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi, Madame C a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par décision du 6 janvier 2015 à effet du 28 octobre 2014 et qu’elle a donc été sans ressource de la date de la rupture jusqu’à la décision de prise en charge.
Cette situation lui a causé un préjudice indéniable dès lors qu’elle n’avait plus aucun revenu et n’avait perçu aucune indemnité de rupture, et devait faire face à ses dépenses de la vie courante et assumer la charge de ses enfants.
Son préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros.
— sur la demande de rappel de salaire
Madame C n’a pas été réglée intégralement de ses salaires au titre du mois de mai 2014 puisqu’elle n’a perçu que la somme de 1 260,73 euros.
Sur la base d’un salaire de 6 034 euros, il lui reste dû la somme de 4 773,27 euros, après déduction de la somme déjà servie.
La société WIBO France sera condamnée à lui payer cette somme à titre de rappel de salaire outre celle de 477,32 euros de congés payés afférents.
— sur les droits à congés payés
Il n’est pas discuté que Madame C dispose d’un reliquat de congés non pris.
Il sera fait droit à sa demande au titre des congés payés pour la somme de 13 289 euros.
— sur la demande de rappel de commissions
Aux termes de l’avenant, Madame C avait droit à des commissions sur le chiffre d’affaires et sur la vente des lits.
La société n’ayant pas communiqué les éléments permettant de calculer le montant des commissions dues pour l’exercice fiscal 2014/2015, il convient de les fixer par référence à celles servies au titre de l’exercice 2013/2014.
Il sera par conséquent alloué à Madame C la somme de 15 250 euros au titre de la commission assise sur le chiffre d’affaires, et celle 4 667 euros au titre du pourcentage sur la vente des lits.
4) Sur les autres demandes
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné dans la limite de 6 mois.
La remise des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
La SARL WISSNER -BOSSERHOFF FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les dépens de première instance et à payer à Madame C la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
REÇOIT, en la forme, le contredit formé par Madame B C ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de
Tours, du 2 septembre 2015, section encadrement ;
ET EVOQUANT au fond par application de l’article 89 du code de procédure civile ;
DIT que Madame B
C était liée à la
SARL WISSNER-BOSSERHOFF FRANCE par un contrat de travail ;
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL WISSNER -BOSSERHOFF FRANCE à payer à Madame B CCC les sommes de :
— 4 773,27 euros (QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE TREIZE
EUROS VINGT SEPT
CENTIMES) à titre de rappel de salaire du mois de mai 2014,
— 477,32 euros (QUATRE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS TRENTE
DEUX CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
— 15 250 euros (QUINZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre des commissions sur l’exercice fiscal 2014- 2015,
— 4 667 euros (QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE SEPT EUROS) au titre des commissions sur les lits vendus en 2014,
— 18 102 euros (DIX HUIT MILLE CENT DEUX EUROS) au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 810,20 euros (MILLE HUIT CENT DIX EUROS VINGT CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
— 23 862,50 euros (VINGT TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE DEUX
EUROS CINQUANTE
CENTIMES) à titre d’indemnité de licenciement,
— 13 289 euros (TREIZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF
EUROS) à titre d’indemnité de congés payés,
— 85 000 euros (QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation
Pôle emploi,
— 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la SARL
WISSNER -BOSSERHOFF FRANCE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Madame B C à la suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois ;
ORDONNE à la SARL WISSNER -BOSSERHOFF FRANCE de remettre à Madame B CCC dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à
Pôle emploi conformes à la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
CONDAMNE la SARL WISSNER -BOSSERHOFF FRANCE aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
F G Hubert de
BECDELIEVRE
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