Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 sept. 2025, n° 24-86.485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267135 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00956 |
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Texte intégral
N° B 24-86.485 F-D
N° 00956
RB5
3 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [T] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-9, en date du 17 octobre 2024, qui, pour appels téléphoniques malveillants et outrages sexistes, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, une interdiction professionnelle définitive, deux amendes de 500 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [T] [F], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [T] [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal correctionnel l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, une interdiction professionnelle définitive, deux fois 500 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [F] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a siégé en formation collégiale, alors « que selon l’article 510 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 ou selon celles prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre ; que la cour d’appel peut d’office décider de statuer en formation collégiale, sous réserve de constater la complexité de l’affaire ; que les contraventions suivent le même régime en application des articles 523, 547 et 398-1 du code de procédure pénale ; qu’en l’espèce, le tribunal correctionnel a statué à juge unique ; que la cour d’appel a statué en formation collégiale, sans qu’il soit justifié de la complexité de l’affaire, le prévenu n’ayant pas sollicité d’être jugé en formation collégiale ; qu’elle a ainsi méconnu l’article 510 alinéa 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 510 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l’appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l’affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n’est que si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée que la chambre des appels correctionnels ainsi composée peut décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant sa formation collégiale.
7. En statuant dans une composition collégiale, en l’absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 17 octobre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.
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