Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mai 2026, n° 25-16.623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 3 avril 2025, N° 23/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90492 |
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Sur les parties
| Parties : | société Trimax développement, société Trimax c/ société Borggrefe |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : K 25-16.623
Demandeur : la société Borggrefe
Défendeur : la société Trimax développement
Requête n° : 1253/25
Ordonnance n° : 90492 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Trimax développement, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Borggrefe, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 décembre 2025 par laquelle la société Trimax développement demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 25-16.623 formé le 4 juillet 2025 par la société Borggrefe à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d’appel de Douai ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société requérante expose que la demanderesse au pourvoi n’a pas exécuté l’arrêt attaqué en ce qu’elle n’a pas restitué la somme principale de 615 000 euros versée en exécution du jugement infirmé.
La société demanderesse au pourvoi expose que la multiplication des actes d’exécution forcée par la société Trimax fait obstacle à une exécution sereine des causes de l’arrêt d’appel et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de procéder à la restitution des sommes litigieuses, ne disposant d’aucune ressource.
Cependant, cette dernière société ne fait état d’aucun élément attestant d’une volonté d’exécuter l’arrêt attaqué et ne produit que des extraits de compte impropres à établir à eux seuls la précarité de sa situation.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro K 25-16.623 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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