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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-85.058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50167 |
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Texte intégral
N° W 25-85.058 F
N° 50167
SL2
10 FÉVRIER 2026
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [Z] [W] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Dijon, en date du 7 octobre 2024, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 135 euros d’amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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