Infirmation partielle 28 mars 2024
Désistement 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-17.133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.133 24-17.133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2024, N° 21/03253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587164 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00556 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Désistement
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 556 F-D
Pourvoi n° U 24-17.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Action nationale des promoteurs du « faites le vous même », société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° [7] 24-17.133 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Brico [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Brico Mozac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Brico-Uzes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
4°/ à la société Brico-Beaucaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à la société Brico décor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Brico-Brioude, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Action nationale des promoteurs du « faites le vous même » de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés Brico Issoire, Brico Mozac, Brico-Uzes, Brico-Beaucaire, Brico décor, et Brico-Brioude, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 juillet 2025, la SCP Spinosi, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Action nationale des promoteurs du « faites le vous-même », se désister du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière) au profit des sociétés Brico Issoire, Brico Mozac, Brico-Uzes, Brico-Beaucaire, Brico décor et Brico-Brioude.
2. Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; dès lors, aux termes de l’article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Action nationale des promoteurs du « faites le vous-même » de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Action nationale des promoteurs du « faites le vous-même » aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Action nationale des promoteurs du « faites le vous-même » et la condamne à payer aux sociétés Brico [Localité 4], Brico Mozac, Brico-Uzes, Brico-Beaucaire, Brico décor et Brico-Brioude la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspicion légitime ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Conseiller ·
- Tromperie ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Juridiction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Faire droit ·
- Critique
- Action se rattachant à l'exécution du contrat de travail ·
- Éléments de preuve fournis par l'employeur ·
- Travail réglementation, durée du travail ·
- Document annexé au bulletin de paie ·
- Repos compensateur de remplacement ·
- Obligation de l'employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Domaine d'application ·
- Prescription biennale ·
- Prescription civile ·
- Action en paiement ·
- Repos compensateur ·
- Point de départ ·
- Repos non pris ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Formalités ·
- Fondement ·
- Indemnité ·
- Décompte ·
- Salariée ·
- Repos quotidien ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Pourvoi ·
- Délai de prescription ·
- Associé ·
- Salarié
- Rejet de la demande de mainlevée du paiement direct ·
- Loi du 5 juillet 1974 sur la majorité ·
- Demande de mainlevée du père ·
- Pension alimentaire ·
- Paiement direct ·
- Aliments ·
- Pensions alimentaires ·
- Majorité ·
- Saisie-arrêt ·
- Enfant ·
- Cour d'appel ·
- Décision judiciaire ·
- Dénaturation ·
- Jugement de divorce ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Négociation prohibée avant l'immatriculation de la société ·
- Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions ·
- Société commerciale ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Cession d'actions ·
- Fonds de commerce ·
- Code de commerce ·
- Protocole d'accord ·
- Pourvoi ·
- Création ·
- Prix ·
- Achat
- Notification aux parties et à leurs avocats ·
- Notification par lettre recommandée ·
- Chambre de l'instruction ·
- Applications diverses ·
- Notification ·
- Procédure ·
- Audience ·
- La réunion ·
- Détention provisoire ·
- Cour d'assises ·
- Mayotte ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Accusation ·
- Examen ·
- Appel ·
- Saisie
- Ordonnance constatant la tardiveté d'un appel ·
- Décision constatant la tardiveté d'un appel ·
- Décision en dernier ressort ·
- Procédure des mises en État ·
- Décisions susceptibles ·
- Pourvoi en cassation ·
- Procédure civile ·
- Voies de recours ·
- Inobservation ·
- Appel civil ·
- Cassation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Cour d'appel ·
- Recevabilité ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Grief ·
- Fins ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distinction avec la cession de parts sociales ·
- Société titulaire d'un bail commercial ·
- Bail commercial ·
- Cession du bail ·
- Parts sociales ·
- Définition ·
- Consorts ·
- Arrhes ·
- Part sociale ·
- Nullité ·
- Associé ·
- Décret ·
- Clause ·
- Part ·
- Activité commerciale
- Procédure pénale ·
- Interdiction professionnelle ·
- Formation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Stage ·
- Attaque ·
- Couple ·
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Cour d'appel ·
- Prévention
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Marketing ·
- Droit d'accès ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Pourvoi ·
- Entrave ·
- Frais irrépétibles
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Belgique ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.