Rejet 24 février 1998
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision d’incompétence de la juridiction française la cour d’appel qui constate que le tribunal français est saisi d’une demande d’une société étrangère contre une banque française et contre des sociétés étrangères ayant donné leur garantie, et retient que la première demande, tendant à la fixation du prix d’un contrat de construction, est étrangère à la demande en nullité des garanties, de sorte que la prorogation de compétence, applicable dans l’ordre international, édictée par l’article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne pouvait pas jouer en l’espèce, à défaut de lien suffisant entre les diverses demandes.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 févr. 1998, n° 95-20.627, Bull. 1998 I N° 70 p. 47 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-20627 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 I N° 70 p. 47 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juillet 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039153 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société slovaque Intertour fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1995) d’avoir déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur sa demande, dirigée notamment contre les sociétés Ceskoslovenska Obchodni Banka (CSOB), ayant son siège à Prague, et Vseobecna Uverova Banka (VUB), ayant son siège à Bratislava, qui s’étaient portées garantes de billets à ordre émis par la société Intertour à l’occasion d’un contrat portant sur la construction, pour son compte, d’un hôtel à Bratislava par la société française Compagnie générale de bâtiment et de construction (CBC), et déposés à la Banque commerciale pour l’Europe du Nord à Paris, également assignée devant le tribunal de commerce de Paris ; qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir omis de se prononcer sur la nature des garanties litigieuses, afin de faire application, s’agissant d’un cautionnement, de la règle de l’article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui permet d’attraire plusieurs défendeurs devant le tribunal du lieu du domicile de l’un d’eux ; que la cour d’appel aurait, en outre, méconnu la demande en affirmant que la société Intertour demandait l’annulation du contrat de base conclu avec la société CBC, alors que sa demande visait la nullité des billets à ordre en raison de leur endossement frauduleux ;
Mais attendu que la prorogation de compétence prévue par l’article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, applicable dans l’ordre international, suppose que les diverses demandes, dirigées contre des défendeurs différents, soient dans un lien étroit de connexité ; qu’à cet égard la cour d’appel, qui a retenu, sans méconnaître l’objet du litige, que la demande de la société Intertour à l’égard de la BCEN, qui tendait à faire fixer le nouveau montant du prix du contrat, était étrangère à l’action exercée contre les sociétés CSOB et VUB pour faire juger la nullité de leurs garanties, dont la nature devait être déterminée conformément aux lois auxquelles ces conventions étaient soumises, a légalement justifié sa décision, dès lors que le lien exigé pour l’application du texte susvisé n’existait pas en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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