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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 14 oct. 2024, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société MG SERVICES CENTRE DE SANTE JACK SENET, Société ADVANZIA BANK, Société BOURSORAMA, Société COFIDIS, Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX, S.A. TOTAL ENERGIES, CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00263 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YW7
N° MINUTE :
24/00432
DEMANDEUR :
[E] [R]
DEFENDEURS :
Société ADVANZIA BANK
Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX
Société MG SERVICES CENTRE DE SANTE JACK SENET
S.A. TOTAL ENERGIES
Société FLOA
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
1 SQUARE DU RHONE
75017 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
CHEZ MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA)
M. [B] [H] – 256 B RUE DES PYRENEES – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société MG SERVICES CENTRE DE SANTE JACK SENET
12 RUE ARMAND MOISANT
75015 PARIS
non comparante
S.A. TOTAL ENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 BIS RUE LOUIS ARMAND CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
comparution par écrit (Article 713-4)
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
CHEZ CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2023, Mme [E] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024.
Le 28 mars 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [E] [R] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 227 euros, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 29 706,88 euros.
Cette décision a été notifiée le 5 avril 2024 à la débitrice, qui l’a contestée par courrier daté du 8 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [E] [R], comparant en personne, sollicite du juge qu’il prononce l’effacement de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, elle fait valoir que ses ressources et ses charges doivent être recalculées, et que celles-ci ne lui permettent pas de rembourser ses dettes.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Mme [E] [R] a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré par courriel du 2 septembre 2024. Ayant été invitée par la juge à fournir des pièces complémentaires, elle les a transmises par courriel du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, aucun cachet de la poste n’étant visible sur la copie de l’enveloppe contenant le courrier de contestation de Mme [E] [R] telle que transmise par la commission, il n’est pas possible pour le tribunal de connaître la date exacte de son recours. Considération prise néanmoins de ce que ce dernier, daté du 8 avril 2024, a été numérisé par la Banque de France le 18 avril 2024 soit dans le délai de trente jours, il peut être déduit qu’il avait bien été expédié dans le délai requis. Le recours formé par la débitrice doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
L’article L.732-1 du même code précise à cet égard que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [E] [R] est née en 1984, qu’elle travaille comme adjointe administrative, qu’elle est célibataire et a deux enfants à sa charge âgés de 22 et 18 ans (en M2 de psychologie pour la première, en 1ère année BTS CIEL via le CNED pour le second), et qu’elle est locataire.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen : 2116 euros environ (moyenne calculée à partir du dernier avis d’imposition sur les revenus 2023) ;
— prime d’activité : 468 euros ;
soit un total d’environ 2584 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
La débitrice justifie en outre de frais de santé exposés pour sa fille à raison de 120 euros par mois, et de frais de formation via le CNED exposés pour son fils à hauteur de 177 euros par mois.
S’agissant des cotisations d’assurances souscrites accessoirement à des crédits à la consommation dont le paiement lui est réclamé, il lui appartient de vérifier que lesdites assurances n’ont pas pris fin automatiquement du fait de la procédure de surendettement, à défaut de les résilier.
Quant au surplus des charges énumérées par Mme [E] [R] dans son courrier de contestation, soit celles-ci se trouvent déjà comprises dans les forfaits retenus ci-dessus en application du barème élaboré par la commission (ainsi de l’abonnement téléphonique, des frais transport, de l’assurance habitation, …), soit elles n’apparaissent pas comme étant essentielles aux besoins de la vie courante mais relèvent de ses choix personnels de vie, de confort ou de prévoyance (ainsi des abonnements en salle de sport, de cinéma, ou d’écoute de musique en ligne …). Elles ne sauraient donc être retenues dans le calcul de sa capacité de remboursement sauf à créer une inégalité de traitement entre tous les débiteurs et à préjudicier de manière disproportionnée aux droits des créanciers qui subissent déjà un dispositif d’exception.
Les charges mensuelles de Mme [E] [R] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1063 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 202 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 207 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 517 euros ;
— frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 27 euros ;
— frais de santé exposés pour sa fille : 120 euros ;
— frais de formation exposés pour son fils : 177 euros :
soit un total de 2313 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 2584 – 2313 soit 271 euros, soit une somme légèrement supérieure à ce qu’avait retenu la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 775 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1809 euros.
Par ailleurs, l’endettement de Mme [E] [R] étant nouveau par rapport au précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle avait bénéficié en juin 2016, elle demeure éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée maximum de 84 mois.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que la débitrice devrait être en mesure, eu égard aux ressources qu’elle perçoit, de s’acquitter de la mensualité d’environ 227 euros qu’avait retenue la commission pour l’élaboration du plan de rééchelonnement qu’elle conteste – et qui est légèrement inférieure à sa capacité de remboursement réelle de 271 euros dégagée ci-dessus suite au réexamen de sa situation dans la présente instance.
Cette mensualité a été calculée en faisant application des forfaits utilisés par les commissions de surendettement qui permettent de prendre en considération l’ensemble des dépenses nécessaires aux besoins de la vie courante, et sont plus favorables par exemple que le calcul permettant d’aboutir au barème légal applicable en matière de saisie des rémunérations.
L’attention de Mme [E] [R] sera attirée sur le fait que le juge aurait même pu décider, au terme de la présente décision, d’augmenter le montant de la mensualité mise à sa charge pour le remboursement de ses dettes à la somme de 271 euros.
En contrepartie des mesures dont elle bénéficie qui constituent un dispositif dérogatoire au droit commun, et qui dans le cas présent vont aboutir à un effacement de 29 706,88 euros soit 61 % de ses dettes au détriment de ses créanciers sur lesquels reposera donc le coût final de ce surendettement, il appartient le cas échéant à Mme [E] [R] de revoir l’organisation de ses dépenses et de son budget, si besoin en se faisant aider par un professionnel, afin d’honorer le plan de remboursement décidé par la présente décision. La débitrice est invitée dans cette optique à se rapprocher d’un tel professionnel (par exemple au sein d’un Point conseil budget).
Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours formé par la débitrice et de fixer les mesures de désendettement selon les modalités prévues par la commission le 28 mars 2024 et rappelées au dispositif du présent jugement, soit un plan de rééchelonnement sur 84 mois, retenant une mensualité de remboursement d’environ 227 euros, le taux d’intérêts des prêts étant ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées étant sans intérêt ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances qu’il n’aura pas été possible d’apurer grâce à ce plan de rééchelonnement étant appliqué conformément à l’article L.733-4 2° du code de la consommation à l’issue de cette période de 84 mois.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [E] [R], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Il convient dans le même temps d’attirer son attention sur le fait que le non-respect du plan de rééchelonnement retenu au terme de la présente décision pourra être constitutif d’un comportement de mauvaise foi de sa part, susceptible en cas de dépôt d’un nouveau dossier de surendettement de faire obstacle à la recevabilité de celui-ci.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [E] [R] ;
REJETTE ce recours sur le fond ;
DIT que Mme [E] [R] s’acquittera de ses dettes selon le plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 28 mars 2024 figurant en annexe du présent jugement, et dit que :
— ce plan commencera à s’appliquer à compter du mois de décembre 2024, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— à l’issue de cette période de 84 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;
DIT que Mme [E] [R] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [E] [R] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [E] [R], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [E] [R] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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