Cassation 8 juin 1999
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 1347 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Viole ce texte la cour d’appel qui déduit l’existence de ce commencement de preuve des seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 juin 1999, n° 97-11.927, Bull. 1999 I N° 194 p. 127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-11927 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 194 p. 127 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 7 novembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042101 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1347 du Code civil ;
Attendu que constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ;
Attendu que pour condamner les consorts Y… à payer à M. X… la somme de 40 000 francs que celui-ci soutenait avoir prêtée à Guy Y…, décédé, l’arrêt attaqué retient que l’existence du prêt est établi par les réponses faites par Mme veuve Y… à la sommation interpellative délivrée par M. X… ;
Qu’en déduisant l’existence d’un commencement de preuve par écrit des seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
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