Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-18.755 23-18.756 23-18.757, Inédit
CPH Nancy 16 juin 2023
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CASS
Rejet 18 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des dispositions de l'accord collectif

    La cour a jugé que le conseil de prud'hommes a correctement appliqué les dispositions de l'accord collectif, qui stipule que les jours de récupération doivent être rémunérés selon les mêmes règles que les jours de congés payés.

  • Rejeté
    Clarté des stipulations de l'accord

    La cour a estimé que l'accord collectif a été correctement interprété et que les jugements des prud'hommes respectent les stipulations claires de l'accord.

  • Rejeté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a confirmé que l'employeur doit respecter les décisions des prud'hommes concernant la remise de documents sociaux, en lien avec les rappels de salaire.

Résumé par Doctrine IA

La société Solocal conteste les jugements du conseil de prud'hommes qui ont condamné l'employeur à rémunérer les jours de récupération du temps de travail (JRTT) selon les mêmes règles que les congés payés. Elle invoque, en premier lieu, une violation de l'article 3.1.3 de l'accord collectif du 20 mars 2000, arguant que les JRTT doivent être calculés uniquement sur le salaire de base. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le conseil de prud'hommes a correctement appliqué les dispositions conventionnelles. Les pourvois sont donc rejetés, et Solocal est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 déc. 2024, n° 23-18.755
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.755 23-18.756 23-18.757
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 16 juin 2023, N° 21/00474 (et 2 autres)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050868551
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01324
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