Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 févr. 2025, n° 2405065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, M. B A, représenté par
Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de carte de résident, dans un délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Hug au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, cette dernière renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat, soit à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le dysfonctionnement de la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) l’empêche d’obtenir une carte de résident et de bénéficier de l’ensemble des droits dont il bénéficie du fait de sa qualité de réfugié ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il justifie de plusieurs captures d’écran faisant état du dysfonctionnement rencontré sur l’ANEF et qu’il a adressé plusieurs courriels aux services d’assistance sans obtenir de réponse utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 octobre 2023, a tenté de déposer un dossier pour présenter sa demande de délivrance d’une carte de résident sur la plateforme de l’ANEF à plusieurs reprises, sans succès. Il produit pour l’établir des captures d’écran sur lesquelles apparait le message d’erreur suivant : « une erreur empêche l’enregistrement des informations saisies. Veuillez vérifier votre saisie et réessayer ultérieurement ». M. A a par ailleurs adressé de multiples courriels au service d’assistance prévu sur le site de l’ANEF, mais sans obtenir de réponse utile. Dans ces conditions, dès lors que M. A justifie avoir effectué plusieurs tentatives pendant plusieurs semaines de présenter une demande de titre de séjour et que l’absence d’examen des droits de M. A au séjour fait obstacle à ce qu’il puisse séjourner régulièrement en France en bénéficiant des droits attachés à son statut, l’intéressé doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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