Cassation 9 mars 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 mars 1999, n° 97-12.009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-12.009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 26 septembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007395082 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rhône chimie industrie (RCI), société anonyme, dont le siège est ZAE de Champagne, 07300 Tournon,
en cassation d’un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Research development industries (RDI), société anonyme, dont le siège est …,
2 / de M. Francis X…, demeurant …,
3 / de M. Christian D…, demeurant …,
4 / de M. Daniel Y…, demeurant …,
5 / de M. Georges B…, demeurant …,
6 / de Mme A… Menant, demeurant …,
7 / de M. Philippe Z…, demeurant, …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rhône chimie industrie (RCI), de Me Boullez, avocat de la société Research development industries (RDI), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Rhône chimie industrie (RCI) de son désistement partiel à l’encontre de MM. X…, D…, Y…, B… et Z… ainsi qu’à l’encontre de Mme C… ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la société Research development industries (société RDI), qui a le même objet social et les mêmes activités que la société Rhône chimie industrie (société RCI), l’a assignée au mois de janvier 1994, devant le tribunal de commerce, en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; qu’elle lui a reproché d’avoir embauché cinq de ses représentants peu après qu’ils aient démissionné au début de l’année 1993 et de leur avoir confié « les mêmes fonctions, pour prospecter la même clientèle sur les mêmes secteurs » ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société RDI l’arrêt, après avoir constaté que les clauses de non-concurrence souscrites par les représentants n’étaient pas opposables à la société RCI, deux d’entre elles ayant été annulées par la cour d’appel, énonce que « l’embauche à une même période de cinq VRP et d’une secrétaire commerciale, tous démissionnaires, l’attribution à ce personnel de fonctions identiques dans les mêmes secteurs, l’annonce à certains clients de RDI de la prise de fonctions de Christian D… au sein de la société RCI, et le transfert à la société RCI d’une part importante de la clientèle de RDI dans les mois qui ont suivi l’embauche du personnel démissionnaire, révèlent à l’évidence une action concertée pour déstabiliser un concurrent et s’approprier sa clientèle en dehors des lois du marché » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence de manoeuvres déloyales de la société RCI pour embaucher certains représentants de la société RDI ou pour capter sa clientèle et, sans faire ressortir de façon concrète si ces faits avaient entraîné la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente, la cour d’ appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Research development industries (RDI) aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Research development industries ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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