Infirmation 12 mai 2023
Cassation 8 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Manque de base légale l’arrêt qui dit justifié le refus d’une caisse primaire d’assurance maladie de verser les indemnités journalières au titre de l’assurance maternité à une assurée au motif que celle-ci n’exerçait aucune activité salariée effective à la date de début de son congé de maternité, sans vérifier, comme il lui appartenait, si celle-ci satisfaisait au début du neuvième mois avant la date présumée de l’accouchement aux conditions relatives au salaire minimum perçu et au nombre d’heures minimales de travail salarié effectué
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-18.142, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18142 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mai 2023, N° 19/05308 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053345501 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200001 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1 FS-B
Pourvoi n° V 23-18.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-18.142 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a refusé, le 17 novembre 2018, à Mme [H] (l’assurée), en congé sans solde pour création d’entreprise du 17 avril 2017 au 16 avril 2018, le bénéfice de l’indemnisation de son congé maternité à compter du 31 octobre 2017.
2. L’assurée a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’assurée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que les conditions d’ouverture des prestations en espèces de l’assurance maternité s’apprécie au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ; qu’au cas présent, il n’était pas contesté qu’ à la date de début de sa grossesse – le 12 mars 2017, l’assurée exécutait normalement son contrat de travail ; qu’en jugeant cependant que la décision de la caisse de la priver des indemnités journalières pour congé maternité était justifiée cependant que neuf mois avant la date présumée de son accouchement, elle satisfaisait les conditions relatives au salaire minimum perçu et au nombre d’heures minimales de travail salarié effectué, la cour d’appel a violé les articles L. 331-3, L. 313-1 3°, R. 313-3 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 313-1, 3°, L. 331-3, R. 313-1, 3° et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, applicable au litige :
4. Selon le premier et le dernier de ces textes, pour avoir droit aux prestations en espèces des assurances maternité, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
5. Selon le deuxième, pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l’assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines.
6. Selon le troisième de ces textes, les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité s’apprécient au début du 9ème mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal.
7. Pour dire que le refus de la caisse de verser les indemnités journalières de maternité est justifié, l’arrêt relève que l’assurée n’exerçait aucune activité salariée effective à la date de début de son congé maternité.
8. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui appartenait, dès lors qu’il n’était pas contesté qu’à la date du début de sa grossesse, le 12 mars 2017, le contrat de travail de l’assurée était en cours, si celle-ci satisfaisait à cette date aux conditions relatives au salaire minimum perçu et au nombre d’heures minimales de travail salarié effectué, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu’il y est lieu à statuer sur l’autre grief :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le12 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-86 du 30 janvier 2015
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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