Confirmation 31 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 31 déc. 2020, n° 20/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00478 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 20/276
N° N° RG 20/00478 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RGUM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Statuant sur l’appel formé le 30 Décembre 2020 à 17h54 par Me Sophie MARAL pour :
M. Z X
né le […] à AYDIN-SOKE
de nationalité Turque
ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Décembre 2020 à 15h46 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. Z X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 décembre 2020 à 09h10;
En l’absence de représentant du préfet du Loir et Cher, dûment convoqué, qui a fait valoir ses observations par lesquelles il sollicite le rejet de l’appel interjeté,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance dont appel,
En présence de Z X, régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Florian DOUARD substituant Me Sophie MARAL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Décembre 2020 à 11 H 30 l’appelant assisté de Mme IMIZOGLU-TOKMAK Hatice, interprète en langue turque ayant prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 31 Décembre 2020 à 14h30, avons statué comme suit :
Le 11 novembre 2020, à la suite d’un contrôle d’identité, alors qu’il était passager d’un véhicule, M. X a été placé en garde à vue dans la cadre d’une enquête de flagrance pour usage de faux et détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs. Il s’est avéré que les documents espagnols d’identité présentés lors du contrôle d’identité étaient des faux . M. X a également
été entendu sur sa situation administrative en France. Il a reconnu être entré clandestinement en France le 11 octobre 2015 et se maintenir sur le territoire français sans document administratif l’y autorisant;
M. X a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet de l’Indre le 12 novembre 2020, notifié le même jour ;
Justifiant d’une adresse à Salbris et d’un passeport en original, M. X a fait l’objet le 12 novembre 2020, d’une assignation à résidence par le Préfet de Loir et Cher avec obligation de remettre son passeport à l’autorité administrative et de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Salbris pour 45 jours ;
Le 24 décembre 2020, M. X s’est vu notifié un nouvel arrêté portant assignation à résidence pour 45 jours à nouveau;
Le 28 décembre 2020, à la suite de son audition par les services de gendarmerie, M. X a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative aux fins d’exécuter une mesure d’éloignement prévue le 29 décembre 2020 à 11 h 05;
Le 29 décembre 2020, M. X a refusé de partir en Turquie .
Sur requête de M. X à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administraive et sur requête du préfet du Loir et Cher en date du 29 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, rejetant la demande de M. X, a prorogé pour une durée de vingt-huit jours la rétention administrative de l’intéressé.
A l’audience de la cour, l’appelant a déclaré qu’il ne refusait pas de quitter le territoire français mais qu’il attendait l’audience pénale prévue au 4 mai 2021 sur les infractions de faux et usage de faux pour partir. Il a confirmé qu’il ne souhaitait pas se rendre en Turquie, n’ayant plus rien à y faire et n’ayant pas de relations satisfaisantes avec ses parents. Il a précisé qu’il avait tenté de trouver un avocat pendant la durée de son assignation à résidence pour le défendre dans le cadre des poursuites pénales entreprises à son encontre et qu’il avait eu des difficultés pour ce faire, ne maîtrisant pas bien la langue française pour y parvenir.
Au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, il fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil:
— la nullité de l’arrêté de placement en rétention pour défaut d’examen et erreur manifeste d’appréciation alors qu’il disposait de garanties de représentation et a respecté l’obligation de pointage auprès des services de la gendarmerie, s’est présenté à la convocation du 28 décembre 2020 et n’a jamais déclaré refuser de quitter le territoire français,
— l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de notification effective de ses droits en rétention, celle-ci n’ayant pu valablement être effectuée en seulement vingt minutes, et du caractère déloyal de son audition le 28 décembre 2020 dans les locaux de la gendarmerie ;
EXPOSE DES MOTIFS :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais prescrits.
M. X est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 décembre 2020 à 9h10.
Sur la régularité du placement en rétention administrative :
Il résulte des dispositions issues de la loi du 20 mars 2018 relatives au placement en rétention administrative d’une personne ayant effectué une demande d’asile dans un autre Etat membre de l’Union Européenne en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 dit règlement Dublin III, que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante pour prévenir un risque non négligeable de fuite sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné à sa situation.
M. X a été assigné à résidence en vertu d’un arrêté préfectoral en date du 12 novembre 2020 notifié le jour même puis d’un nouvel arrêté le 21 décembre 2020, notifié le 24 décembre 2020.
Il n’est pas contesté que M. X a bien respecté les obligations de pointage à la gendarmerie de Salbris et qu’il a remis son passeport à l’autorité administrative. Il a également déféré sans difficulté à la convocation du 28 décembre 2020 dans les locaux de la gendarmerie.
Toutefois, il convient de constater qu’il a été informé, selon les mentions figurant sur les deux arrêts préfectoraux d’assignation à résidence, 'qu’en cas d’inaction au cours de son assignation à résidence traduisant une volonté de se maintenir sur le territoire (l’absence de démarches pour organiser son départ), il [était ] susceptible de faire l’objet d’une mise à exécution de la mesure d’éloignement ou le cas échéant d’un placement en centre de rétention'.
Il y a lieu de souligner que lors de la notification du premier arrêté portant assignation à résidence, M. X, assisté d’un interprète en langue turque, s’est vu remettre une notice d’information des personnes assignées à résidence laquelle comporte tous les éléments lui permettant de solliciter les conseils d’un avocat, de prendre contact avec son ambassade et d’être aidé pour préparer son retour .
Entendu le 28 décembre 2020, soit près de six semaines après le premier arrêté portant assignation à résidence, M. X a indiqué qu’il n’avait entrepris aucune démarche en vue de son retour en Turquie puisqu’il devait passer au tribunal au mois de mai. Interrogé pour savoir s’il acceptait de partir en Turquie, M. X a répondu par la négative, indiquant que s’il voulait quitter le territoire français, c’était à destination d’un autre pays que la Turquie, la Géorgie par exemple et pas avant l’été .
Il s’ensuit que l’absence de toute démarche pour quitter le territoire, même en vue d’un départ dans un autre pays que la Turquie, a pu valablement être analysée par le Préfet de Loir et Cher comme une volonté de se maintenir sur le territoire français de sorte qu’aucune erreur d’appréciation ne saurait lui être reprochée. De la même manière, l’examen de l’attitude exprimée par M. X, a conduit le Préfet de Loir et Cher, nonobstant les garanties de M. Y qui ont présidé à la décision préfectorale d’assignation à résidence, à recourir à un placement en rétention pour mener à bien la mesure d’éloignement projetée.
Le recours n’est donc pas fondé. L’ordonnance du juge des libertés et de le détention ne peut qu’être confirmée sur ce point.
Sur la notification des droits en rétention :
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté ce moyen , considérant que M. X, assisté d’un interprère , s’est vu notifier la décision de placement en rétention et les droits afférants à celui-ci, dans un délai permettant une réelle notification de ces informations, soulignant le fait que l’interessé a été en mesure d’exercer un recours contre l’arrêté de placement en rétention.
Sur le caractère déloyal de son audition:
Il résulte des pièces produites que M. X était parfaitement informé, au travers des arrêtés
d’assignation à résidence qu’il pouvait, à l’occasion des opérations de pointage faire l’objet d’une audition par les services de gendarmerie sur ses démarches en vue de son départ vers la Turquie. Les services de la Préfecture étaient donc légitimes à provoquer son audition pour s’assurer de ses démarches afin d’effectuer son éloignement et pour vérifier sa capacité à accepter la mesure d’éloignement projetée.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Il s’avère que depuis l’arrêté de placement en rétention administrative, M. X a refusé de quiter le centre de rétention pour embarquer sur un vol à destination de la Turquie. Il a réitéré à l’audience de la cour, sa volonté de ne pas aller en Turquie.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Z X pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné la prolongation du maintien de Unuk X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Fait à Rennes, le 31 décembre 2020 à 14 h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 31 Décembre 2020 à Z X, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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