Rejet 18 mai 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-82.988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-82.988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 11 février 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007567553 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GOMEZ |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Bertrand,
— Y… Daniel,
contre l’arrêt de la cour d’appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 11 février 1998, qui, pour infractions au Code de l’urbanisme, les a condamnés chacun à 7 000 francs d’amende ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4. L. 480-13, L. 600-3 du Code de l’urbanisme, des articles L. 111-2. L. 111-3. L. 111-4 et L. 122-3 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
« en ce que Bertrand X… et Daniel Y… ont été condamnés à une amende du chef d’utilisation illicite des sols et de construction sans permis de construire ;
« aux motifs que le 9 septembre 1995, Bertrand X… et Daniel Y… ont signé un compromis de vente d’une parcelle de terre à Surville cadastrée section AC n° 69 et 70 pour 1 ha 1 a et 95 ca située dans la zone Il NAm ; que le 22 septembre 1995, ils ont déposé chacun une demande de permis de construire pour l’édification d’une habitation légère de loisirs sur un terrain de 10.100 m2 cadastré AC 69 pour Bertrand X… et AC 70 pour Daniel Y… ; que le 20 octobre 1995, les permis sollicités ont été accordés, et les 21 et 23 octobre 1995 les prévenus, compte tenu de la décision favorable de la mairie, ont acquis le terrain d’une superficie de 10 195 m2, le lot AC 69 étant attribué en propriété à Bertrand X…, le lot 70 à Daniel Y… comme cela était prévu dans le compromis de vente ; que les travaux ont été réalisés courant décembre 1995 ; que les 1er et 28 décembre 1995, le sous- préfet de Coutances invitait le Maire de Surville à annuler les deux permis de construire ; que si effectivement une construction érigée en vertu d’un permis de construire qui est par la suite retiré ou annulé, ne peut caractériser le délit de construction sans permis de construire, encore faut-il que l’autorisation litigieuse ne fut pas obtenue par fraude ; qu’en l’espèce, il y a lieu de relever que les prévenus ont déposé chacun une demande de permis de construire pour une habitation légère de loisirs à implanter sur le lot qui devait leur être attribué en propriété, pour Bertrand X… le lot AC 69, pour Daniel Y… le lot AC 70 ; qu’ils ont chacun précisé sur leur demande à côté du numéro de leur seul lot, une superficie de 10 100 m2, qui représente en réalité la superficie des deux parcelles 69 et 70, chacune étant de contenance à peu près identique ; que chaque demande ne faisait nullement état d’un projet d’ensemble avec le projet voisin ; que l’indication erronée de cette superficie, portant pratiquement au double la superficie de chaque lot, ne peut être considérée comme involontaire et susceptible d’être rectifiée par les pièces jointes à la demande de permis, aucune de celles-ci n’indiquant la superficie exacte de chaque lot, sauf à se livrer à une recherche spécifique et à un calcul ; qu’en réalité, cette mention d’une superficie doublée démontre que connaissant les dispositions du plan d’occupation des sols, Bertrand X… et Daniel Y… ont cherché à induire en erreur l’autorité administrative en affirmant qu’ils étaient chacun propriétaires d’un terrain de plus d’un hectare, alors qu’ils cherchaient en réalité à construire chacun une habitation légère de loisirs sur un terrain de 5 180 m2 pour l’un et de 5 015 m2 pour l’autre en contravention avec les prescriptions du plan d’occupation des sols susvisées qu’ils n’ignoraient pas ; que les permis de construire obtenus dans de telles conditions et ayant fait l’objet d’une décision de retrait par l’autorité compétente ne peuvent faire échapper les prévenus aux poursuites ;
« alors que, premièrement, une fois qu’un permis de construire a été délivré, la partie qui a obtenu le permis ne peut être poursuivie, à raison de la construction, dès lors que celle-ci est conforme au permis, que si, préalablement, le juge administratif a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire ou constaté son illégalité ; qu’ainsi, les poursuites sont exclues si le permis de construire fait l’objet, non pas d’une décision du juge administratif, mais d’une décision de l’autorité administrative elle-même ; qu’à cet égard déjà, les juges du fond ont violé les textes sus-visés ;
« alors que, deuxièmement, à supposer même que la décision de l’Administration, prononçant le retrait du permis de construire, puisse être considérée comme équivalent à une décision du juge administratif annulant le permis ou constatant son illégalité, de toute façon, aucune infraction ne peut être retenue, dès lors que la décision de l’autorité administrative est postérieure à l’édification de la construction ; qu’à cet égard encore, les juges du fond ont violé les textes sus-visés ;
« alors que, troisièmement, quand bien même faudrait-il admettre, ce que le texte de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme n’admet pas, qu’il faille faire exception à ces règles dans l’hypothèse où le permis de construire a été obtenu par fraude, de toute façon, la fraude, au sens du droit de l’urbanisme, suppose que l’Administration ne soit pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été fournis, de constater que le permis de construire ne répond pas aux exigences légales ; que tel n’est pas le cas, notamment, en cas d’erreur du pétitionnaire quant à la superficie de la parcelle, dès lors que le dossier fait référence à une parcelle cadastrale dont le maire connaît par hypothèse la superficie, qu’il comporte un plan de situation et un plan de masse permettant à l’autorité administrative de s’assurer que le permis de construire peut être délivré eu égard aux caractéristiques de la parcelle ; que faute d’avoir recherché si tel était le cas, conformément à la définition de la fraude que retient la juridiction administrative, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes sus-visés ;
« et alors que, quatrièmement, et en tout cas, quand bien même faudrait-il tenir compte de la fraude, de toute façon, elle ne peut être prise en considération que si l’auteur du recours, quel que soit son statut, respecte les formalités prévues à l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme lequel vise précisément à alerter les bénéficiaires d’autorisation de construire sur les menaces qui pèsent sur celle-ci ; qu’en s’abstenant de rechercher si, en l’espèce, le sous-préfet de Coutances à la demande duquel les permis de construire ont été retirés pour fraude, a respecté l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes sus-visés" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Bertrand X… et Daniel Y… ont chacun obtenu un permis de construire en vue d’édifier une habitation légère de loisirs sur deux terrains leur appartenant ; qu’à la demande de l’Administration, qui faisait valoir que, s’agissant de deux opérations distinctes, le plan d’occupation des sols de la commune exigeait une superficie d’au moins d’un hectare, le maire a rapporté sa décision alors que les travaux de construction étaient achevés ;
Attendu que, cités directement devant le tribunal correctionnel, pour construction sans permis et infractions au plan d’occupation des sols, les prévenus ont été relaxés de ces chefs ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer les prévenus coupables, les juges d’appel retiennent qu’ils ont mentionné dans leurs demandes de permis, à côté du numéro de leur parcelle, une superficie de 10 100 m2, alors que cette surface représente la contenance totale des deux parcelles ; qu’ils ajoutent que cette indication erronée, qui a consisté à affirmer que chacun était propriétaire d’un terrain de plus d’un hectare afin d’échapper aux exigences du plan d’occupation des sols et obtenir ainsi une autorisation de construire, constitue une fraude de nature à induire en erreur l’Administration ; que les permis de construire obtenus dans de telles conditions et ayant fait l’objet d’une mesure de retrait ne peuvent faire échapper les prévenus aux poursuites ;
Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l’urbanisme, dès lors qu’un permis obtenu frauduleusement équivaut à son absence et que son obtention ne saurait soustraire les prévenus à l’application des textes précités ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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