Cassation 24 novembre 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 nov. 1999, n° 97-19.022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-19.022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007405189 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Sylvie X… épouse Y…,
2 / M. Sébastien Y…,
demeurant ensemble …,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de la société Le Comptoir des Entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est …,
2 / de la compagnie Union des assurances de Paris IARD (U.A.P.), dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux Y…, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Le Comptoir des Entrepreneurs, de Me Odent, avocat de la compagnie U.A.P., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, pour garantir le remboursement d’un prêt que leur avait consenti le Comptoir des Entrepreneurs (CDE), les époux Y… ont adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par cet organisme auprès de l’UAP contre les risques décès, incapacité de travail et invalidité ; que Mme Y… a été placée en invalidité le 17 novembre 1989 ; que l’UAP a refusé la prise en charge de l’emprunt en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l’assurée ; qu’assignés en paiement du solde du prêt par le CDE, suivant acte du 18 octobre 1993, les emprunteurs ont appelé l’assureur en garantie par assignation du 3 janvier 1994 ;
Sur le second moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d’appel, qui a relevé que les époux Y… avaient été en mesure de comprendre la portée de la déclaration de bonne santé qu’ils avaient signée lors de leur adhésion à l’assurance de groupe, n’avait pas à rechercher si le CDE aurait dû leur faire remplir un questionnaire de santé ; d’où il suit que le moyen n’est pas sérieux ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l’article L. 114-1, alinéa 1 , du Code des assurances ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui leur donne naissance ; qu’en matière d’assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d’un emprunt, la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur ne commence à courir que du jour où l’établissement de crédit, bénéficiaire de l’assurance par l’effet de la stipulation faite à son profit, a demandé le paiement à l’emprunteur assuré ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l’action en garantie dirigée contre l’UAP, l’arrêt attaqué a retenu que l’évènement ayant donné naissance à cette action était le refus de prise en charge du risque par l’assureur, contre lequel l’assurée disposait d’une action personnelle et directe dont l’exercice n’était pas subordonné à un recours de la société de crédit en exécution du prêt ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré l’appel en garantie des époux Y… contre l’UAP irrecevable, comme prescrit, l’arrêt rendu le 19 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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