Confirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3 nov. 2016, n° 16/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/01680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JAF, 21 janvier 2016, N° 11/01137 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/01680
Code Aff. :
ARRET N° PP. JB.
ORIGINE : Décision du juge aux affaires familiales de CAEN en date du 21 janvier 2016
RG n° 11/01137
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur X, Henri, Vincent
Y
né le XXX à XXX)
XXX Ville
XXX
représenté et assisté de Me Catherine DERUDDER
LE MOAN, substitué par Me Z
A, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame B, Marie, Paule
C épouse
LEFEVRE
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée et assistée de Me D E, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Mme LEMARINIER, Président de chambre,
M. PICQUENDAR, Conseiller, rédacteur,
Mme CHEENNE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience du 20 septembre 2016 prise en chambre du conseil
GREFFIER : Mme LEFEVRE
ARRET contradictoire prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2016 et signé par Mme LEMARINIER, président, et Mme LEFEVRE, greffier
* * *
M. X Lefevre et Mme B C, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 10 avril 1972 sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs.
Le 24 mars 2011, M. Lefevre a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 13 octobre 2001, le juge aux affaires familiales a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément,
— accordé à M. Lefevre la jouissance, à titre gratuit, du logement familial sis à Hermanville sur mer, 680 rue du tour de ville,
— accordé à Mme C la jouissance, à titre gratuit, du logement familial sis à
Saint Raphael, 77 avenue Aurélienne.
— fixé à 700 euros par mois la pension alimentaire due à l’épouse au titre du devoir de secours.
Le 5 mars 2014, M. Lefevre a fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Il a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Par jugement en date du 21 janvier 2016 dont appel, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a notamment :
— débouté M. Lefevre de ses demandes,
— condamné M. Lefevre à payer à Mme C une somme mensuelle de 730 euros à titre de contribution aux charges du mariage, outre indexation annuelle classique,
— condamné M. Lefevre à payer à Mme C la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Lefevre aux entiers dépens.
M. Lefevre a interjeté appel le 22 avril 2016. Mme C a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 juin 2016, M. Lefevre demande à la cour de :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse et ordonner les mesures de publicité en découlant,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
— lui donner acte de ses propositions au titre du règlement des intérêts pécuniaires entre les époux et voir entériner la valorisation des biens communs telle que sérieusement démontrée par le concluant,
— lui attribuer à titre préférentiel la maison sise à Hermanville, 680 rue du tour de ville constituant
l’ancien domicile conjugal,
— juger que sur le fondement de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à Mme C pendant l’union,
— lui donner acte de ce qu’il propose de verser à Mme C une somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
— condamner Mme C au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Mme C de ses demandes, fins et conclusions.
En ses dernières écritures signifiées le 28 juillet 2016, Mme C demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter M. Lefevre de ses demandes, fins et conclusions,
— y ajoutant, le condamner à lui payer une indemnité complémentaire de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive et injustifiée,
— à titre subsidiaire pour le cas où la cour prononcerait le divorce :
— statuer ce que de droit sur la liquidation du régime matrimonial des époux et désigner Maître
F, notaire à Saint Raphaël pour y procéder,
— lui attribuer l’appartement de Saint
Raphaël,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner en partage devant le juge de la liquidation,
— condamner M. Lefevre à lui payer la somme de 160 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,
— condamner M. Lefevre à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’autoriser à conserver l’usage du nom de son époux,
— condamner M. Lefevre aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître D EEE.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Bien que l’appel soit général, les parties n’entendent voir infirmer le jugement qu’en ce qui concerne :
— la cause du divorce,
— la prestation compensatoire,
— l’usage du nom du conjoint,
— les dommages et intérêts,
— le règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
— l’attribution préférentielle du domicile conjugal,
— l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
En conséquence, les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées.
Sur la cause du divorce :
En vertu de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à l’autre conjoint, et rendent intolérable le maintient de la vie commune. Selon les dispositions de l’article 245 al. 2 du code civil, l’autre conjoint peut, dans le cadre d’une demande reconventionnelle de divorce pour faute, invoquer des fautes commises par l’autre. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. L’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile autorise le juge même en l’absence de demande reconventionnelle, à prononcer le divorce aux torts partagés, si, au cours des débats, il apparaît des torts à charge de l’un et de l’autre.
Il appartient à l’époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l’autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Pour débouter M. Lefevre de sa demande en divorce pour faute, le juge de première instance, relevant que les époux ont deux résidence distinctes, a considéré que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que Mme C a volontairement souhaité mettre un terme à la communauté de vie.
M. Lefevre reproche à son épouse d’avoir quitté le domicile conjugal pour s’installer définitivement en 2010, dans la résidence secondaire acquise à Saint
Raphaël, mettant ainsi fin à toute communauté de vie et ne venant à Hermanville que pour voir son petit fils.
Mme C conteste avoir quitté le domicile conjugal. Elle rappelle que :
— son mari a acheté un appartement à Saint
Raphaël en 2005 voulant ainsi réparer les conséquences des violences exercées sur elle et d’une liaison avec une autre femme
— ils faisaient des aller retour ensemble ou séparément d’un commun accord jusqu’en 2011 date à
laquelle M. Lefevre a décidé de rester à
Hermanville,
— elle est venue régulièrement à Hermanville jusqu’en Août 2013 partageant la vie commune
— M. Lefevre ne lui a jamais demandé de revenir au foyer d’Hermanville
— en mars 2011, M. Lefevre qui a décidé de divorcer, a précisé que le domicile des époux était à
Hermanville, ce qui démontre qu’il n’y avait pas séparation et abandon du domicile conjugal.
S’il est constant que les époux Y-C résident pour l’un à Hermanville pour l’autre à
Saint Raphaël, il appartient à M. Lefevre de rapporter la preuve de ce que Mme C son épouse, a décidé de mettre fin à la communauté de vie.
Il ressort des attestations produites par M. Lefevre que le logement acquis à Saint Raphaël a été destiné à l’usage de résidence secondaire, le couple alternant durant plusieurs années les séjours à
Hermanville et à Saint Raphaël.
Si messieurs G H et I J attestent que M. Lefevre vit seul à
Hermanville et ne pas avoir vu Mme C aux réunions de la confrérie de la tripière d’or à
Caen depuis 4 ans (pièces 21, 22, 24 et 25 du dossier Y) il n’en reste pas moins que :
— dans sa requête en divorce déposée au greffe du tribunal de grande instance de Caen le 24 mars 2011, M. Lefevre domicilie sa femme chez lui à Hermanville alors qu’il prétend aujourd’hui qu’elle a quitté le domicile conjugal en 2010,
— le demandeur ne justifie pas de ce qu’il a demandé à son épouse de vivre auprès de lui à
Hermanville,
— M. Lefevre indique dans ses propres écritures que sa femme est venue à Hermanville pour voir son petit fils et pour chercher des affaires,
— Mme C produit une attestation rédigée par Mme K L épouse M selon laquelle M. Lefevre a décidé de ne plus venir à
Saint Raphaël à compter de 2011, ce qui a chagriné son épouse, laquelle faisait le trajet pour se rendre en
Normandie pour ne pas le laisser trop longtemps seul (pièce 22 du dossier C).
Au vu de l’analyse des pièces versées aux débats et des arguments développés par les parties, il convient de constater, comme l’a justement relevé le juge de première instance, que M. Lefevre ne rapporte pas la preuve de ce que Mme C a voulu rompre la communauté de vie en établissant sa résidence à Saint Raphaël dans un logement dont dispose le couple. M. Lefevre sera débouté de sa demande en divorce pour faute dirigée contre Mme C.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :
La persistance de M. Lefevre a vouloir obtenir un divorce fondé sur une faute qu’il reproche à son épouse, ne constitue pas en soit un usage abusif de droit d’interjeter appel. Mme C sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme C les frais exposé par elle non couverts par les dépens ; il incombe de condamner M. Lefevre à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
M. Lefevre succombe au procès, il sera tenu aux entiers dépens en cause d’appel, avec distraction en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître D E, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute M. X Lefevre de son action en divorce fondée sur l’article 242 du code civil,
Déboute Mme B C épouse Lefevre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Confirme en tout point le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. X Lefevre à payer à Mme B C épouse Lefevre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. X Lefevre sera tenu aux entiers dépens en cause d’appel, avec distraction en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de
Maître D E, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. Y A-M. LEMARINIER
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