Cassation 5 janvier 1999
Résumé de la juridiction
Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 janv. 1999, n° 97-40.261, Bull. 1999 V N° 1 p. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-40261 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 V N° 1 p. 1 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 20 novembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040867 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Soury. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Kehrig. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. La Greca a été engagé le 10 janvier 1994 par la société Marjean en qualité de pompiste dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois à temps partiel pour le remplacement d’un salarié en congés ; qu’à la suite d’une réorganisation des horaires, il a cessé de se présenter à son poste de travail du 14 au 19 février 1994 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, d’une indemnité de précarité et de rappels de salaires et de congés payés ;
Attendu que, pour débouter M. La Greca de ses demandes, le jugement attaqué énonce que le 12 février le salarié s’est présenté au bureau du personnel afin de connaître ses nouveaux horaires de travail ; qu’il ne s’est pas présenté à son poste de travail du 14 au 19 février ; qu’il a réclamé à son employeur son solde de tout compte et le motif de son licenciement ; qu’il n’a pas répondu à la société qui lui demandait les motifs de son absence et a porté, pour toute réponse, le litige devant le conseil de prud’hommes ; qu’il y a eu lieu de considérer que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié et s’analyse en une démission ;
Attendu, cependant, qu’aux termes de l’article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave de l’une ou l’autre partie ou de force majeure ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, alors que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Lille.
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