Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1999, 97-40.261, Publié au bulletin
CPH Douai 20 novembre 1995
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CASS
Cassation 5 janvier 1999

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article L. 122-3-8 du Code du travail

    La cour a estimé que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail en considérant la rupture comme une démission, alors que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée sans accord des parties.

  • Accepté
    Demande d'indemnité de précarité

    La cour a jugé que la demande d'indemnité de précarité doit être examinée en lien avec la rupture du contrat, qui ne peut être considérée comme une démission.

  • Accepté
    Demande de rappels de salaires et de congés payés

    La cour a considéré que les rappels de salaires et de congés payés doivent être examinés dans le cadre de la requalification de la rupture du contrat.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 janv. 1999, n° 97-40.261, Bull. 1999 V N° 1 p. 1
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-40261
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 V N° 1 p. 1
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Douai, 20 novembre 1995
Textes appliqués :
Code du travail L122-3-8
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040867
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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