Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/02046 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EW6T
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juillet 2023 – RG N°2022J68 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER – jugement rectificatif du 13 octobre 2023 du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 59E – Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat non qualifié
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience et Philippe MAUREL, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience et Philippe MAUREL, conseiller ont rendu compte, conformément à l’article 786 du code de procédure civile à :
— M. Michel WACHTER, Président de chambre.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. GE TRANS
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Viennen sous le numéro 567 533 560
Représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. JURA TRUCKS SERVICE
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 524 311 909
Représentée par Me Marjorie WEIERMANN de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
En septembre 2014, la SARL Jura Trucks Service (la société Jura Trucks) a, par le biais d’un sous-traitant, la société Sport System, procédé, à la demande de la SARL GE Trans, qui exerce une activité de transport public routier de marchandises, à la modification de la cartographie moteur de son véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 3].
Ce véhicule ayant subi plusieurs pannes, une expertise judiciaire a été ordonnée le 12 juin 2017 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lons le Saunier.
Après remplacement de l’expert par ordonnance du 20 septembre 2018, le rapport d’expertise a été déposé le 10 avril 2021, dont il ressort que la puissance du véhicule avait été augmentée, et que cette modification n’autorisait plus le véhicule à circuler sur la voie publique.
Par exploit du 28 juin 2022, faisant valoir que la défenderesse avait manqué à son obligation d’information et de conseil en ne l’avisant pas que les modifications effectuées sur le véhicule allaient porter atteinte aux caractéristiques du véhicule et aux paramètres de gestion du moteur, la société GE Trans a fait assigner la société Jura Trucks Service devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier en indemnisation des préjudices subis.
La société Jura Trucks Service s’est opposée à ces demandes, en indiquant que la société GE Trans était parfaitement informée de la nature et des conséquences de l’intervention qu’elle sollicitait, des prestations antérieures de même nature ayant déjà été réalisées sur des véhicules lui appartenant.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal de commerce a :
— débouté la SARL GE Trans de toutes ses demandes ;
— condamné la SARL GE Trans et la SARL Jura Trucks aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux afférents à la procédure de référé, les frais d’expertises, à hauteur de moitié chacune ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que l’expert judiciaire, qui n’avait pas à dire le droit, avait outrepassé sa mission en estimant que la société Jura Trucks avait manqué à son obligation d’information et de conseil ;
— qu’il avait oublié de prendre en compte les éléments permettant de dégager la responsabilité du professionnel, tels que la connaissance par le client du risque ou des inconvénients de l’amélioration effectuée ou la compétence du client professionnel qui lui permettait d’apprécier les caractéristiques de l’amélioration sur le véhicule ; qu’il ressortait du rapport de l’expert que la société GE Trans, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer que la modification sollicitée allait considérablement augmenter la puissance du véhicule de manière contraire aux dispositions de l’article R. 321-16 du code de la route ;
— que, par ailleurs, ce véhicule avait durant trois années pu parcourir les routes françaises avec une défaillance et une interdiction de circuler ; qu’en outre, aucun expert ne déclarait formellement que la reprogrammation de la cartographie pour optimiser la consommation de carburant était à l’origine de la panne initiale ayant conduit à l’expertise.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce a rectifié sa décision du 20 juillet 2023 en disant que les dépens étaient intégralement mis à la charge de la société GE Trans.
La société GE Trans a relevé appel de ces deux jugements le 20 décembre 2023.
Par conclusions n°2 transmises le 22 juillet 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article 1787 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Déclarant la SARL GE Trans recevable et bien fondée en son appel,
Rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la SARL GE Trans de toutes ses demandes ;
* condamné la SARL GE Trans aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux
afférents à la procédure de référé et d’expertise ;
Statuant à nouveau :
— de débouter la société Jura Trucks Service de ses entières demandes et prétentions ;
— de dire et juger que la société Jura Trucks Service a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société GE Trans ;
— de condamner en conséquence la société Jura Trucks Service à payer à la société GE Trans les sommes suivantes :
* à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 5 000 euros ;
* au titre des frais de réparation de la société SICA Nord [Localité 4] : 343,55 euros HT ;
* au titre des frais de gardiennage : 3 500 euros HT ;
* au titre des frais de carrosserie : 651,82 euros HT ;
* au titre du remplacement du calculateur : 1 400 euros HT ;
* au titre de la perte de valeur du véhicule : 1 300 euros ;
* au titre du préjudice de jouissance : 3 250 euros ;
— de condamner en outre la société Jura Trucks Service à payer à la société GE Trans la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner enfin la société Jura Trucks Service aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris l’instance de référé et frais d’expertise.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2024, la société Jura Trucks demande à la cour :
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil,
— de confirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont débouté la SARL GE Trans de toutes ses demandes et l’ont condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux afférents à la procédure de référé et les frais d’expertise ;
Y ajoutant :
— de condamner la SARL GE Trans à payer à la SARL Jura Trucks Service la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SARL GE Trans aux entiers dépens d’appel ;
À titre subsidiaire,
— de condamner la SARL Jura Trucks Service à payer à la SARL GE Trans la somme de 707,53 euros HT en réparation de son préjudice ;
— de rejeter le surplus des prétentions de la SARL GE Trans ;
— de dire que les dépens seront supportés par la SARL Jura Trucks Service et la SARL GE Trans à hauteur de moitié chacune.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1112-1 du même code, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
En l’espèce, il est constant que l’intervention réalisée par la société Jura Trucks sur le véhicule qui lui a été confié par la société GE Trans a eu pour conséquence une augmentation importante de la puissance moteur de celui-ci, dont l’expert judiciaire indique qu’elle est passée de 75 à 115 chevaux vapeur. Cette modification s’analyse en une transformation notable des données constructeur qui imposait, pour que le véhicule soit autorisé à circuler sur la voie publique, qu’il fasse préalablement l’objet d’une opération de réception isolée par les services de la DREAL.
Compte tenu des conséquences de l’intervention réalisée sur les conditions administratives de circulation du véhicule, cette information devait être portée à la connaissance du client.
Si, comme le fait observer la société Jura Trucks, cette information figure expressément et de manière détaillée sur la facture établie à l’attention de celle-ci par le sous-traitant qu’elle a chargé de l’opération, il n’est cependant pas démontré par l’intimée qu’elle ait transmis cette facture à sa propre cliente, ou qu’elle lui ait expressément répercuté l’information qu’elle contenait.
Il n’en demeure cependant pas moins que la modification de la cartographie du moteur constituait l’objet même de la prestation qui avait été demandée à la société Jura Trucks par la société GE Trans. L’intimée établit par ailleurs par la production d’un courrier qui lui a été adressé le 1er septembre 2015 par le conseil de l’appelante, que celle-ci lui avait déjà confié antérieurement, et ce 'à plusieurs reprises', des véhicules aux fins de réalisation de prestations identiques.
Or, si l’appelante soutient n’être pas une professionnelle de la mécanique automobile, elle est en revanche depuis 2008 une professionnelle du transport routier de frêt interurbain, ainsi qu’il ressort de sa fiche d’information Infogreffe versée aux débats. A ce titre, l’exploitation intensive de véhicules de transport constitue le coeur même de son activité. D’une part, cela implique une expertise pratique particulière dans la conduite automobile elle-même, ainsi que dans l’évaluation du comportement routier des véhicules qu’elle utilise au quotidien, qui s’oppose à ce qu’elle puisse sérieusement prétendre avoir pu ignorer l’augmentation singulière de puissance moteur qui résultait des opérations dont elle avait à plusieurs reprises sollicité la réalisation auprès de la société Jura Trucks. D’autre part, dans la mesure où la pérennité de son activité est tributaire de leur respect, cela suppose manifestement l’acquisition d’une connaissance approfondie des règles du code de la route, parmi lesquelles celles, de nature administrative, régissant les conditions pour qu’un véhicule automobile soit autorisé à circuler sur la voie publique.
Il doit en être déduit, comme l’a à juste titre fait le premier juge, qu’en sollicitant l’intervention de la société Jura Trucks, la société GE Trans n’ignorait rien de l’augmentation de la puissance moteur du véhicule qu’elle induisait nécessairement, et que très vraisemblablement elle recherchait, ni des conséquences que cette opération spécifique entraînait sur la perte d’aptitude administrative du véhicule à circuler sur la voie publique en l’absence d’une épreuve de réception.
Dans ces conditions de parfaite connaissance tant de l’objet que des conséquences de l’opération confiée à la société Jura Trucks, l’appelante est mal fondée à faire grief à celle-ci d’un quelconque préjudice résultant d’un manquement à une obligation d’information.
Les jugements entrepris seront donc confirmés en toutes leurs dispositions.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier, ainsi que le jugement rectificatif du 13 octobre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL GE Trans aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL GE Trans à payer à la SARL Jura Trucks Service la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistra ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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