Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 5 févr. 2025, n° 23/12539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12539 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24GG
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BCAUTO ENCHERES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0753
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Février 2025
[Adresse 1] profess du drt
N° RG 23/12539 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24GG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2018, un ancien salarié de la société Bcauto Enchères a saisi, à l’encontre de cette dernière, le conseil des prud’hommes de Créteil, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de jugement du 19 juin 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le 20 septembre 2018, le conseil des prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Le procès-verbal de partage de voix a été notifié aux parties le 9 octobre 2018.
Les partis ont ensuite été convoquées à l’audience de départage du 3 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 juillet 2019 puis notifié aux parties le 26 août 2019.
Un appel a été interjeté le 27 septembre 2019 à l’encontre de ce jugement, devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 14 février 2022.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 11 mai 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 2 octobre 2023, la SAS Bcauto Enchères a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, la SAS Bcauto Enchères demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel, de réputation, d’image et préjudice moral ;
— la somme de 1. 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Maud Thomas
La SAS Bcauto Enchères estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État à hauteur d’un délai excessif de 32 mois.
En réponse aux conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, elle soutient qu’en cause d’appel, il n’y a pas lieu de retenir le délai écoulé entre la date à partir de laquelle l’affaire s’est trouvée en état d’être jugée et la date de plaidoirie, mais qu’il convient au contraire de calculer le délai écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie.
Au titre de ses préjudices, elle explique avoir subi:
— un préjudice financier du fait de la provision significative du litige dans les comptes, au regard des demandes de son ancien salarié, et d’une éventuelle réintégration de celui-ci, protégé à l’issue de 4 années de procédure s’il avait eu gain de cause ;
— un préjudice de réputation et d’image du fait de la médiatisation des faits par son ancien salarié, pendant la durée de la procédure ;
— des préjudices de stress et d’inquiétude liés aux demandes du salarié et aux implications financières découlant de son statut de salarié protégé.
Suivant conclusions signifiées le 2 mai 2024, l’agent judiciaire de l’État sollicite du tribunal :
— le débouté de l’ensemble des demandes formulées par la SAS Bcauto Enchères ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 800,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 9 mois. Il expose néanmoins que la demanderesse, personne morale, ne peut invoquer l’existence d’un préjudice moral, et n’explique ni le principe ni le quantum du préjudice financier qu’elle allègue.
Par message du 25 février 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 8 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de plaidoirie du 19 juin 2018 n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre cette audience et le procès-verbal de partage de voix n’est pas excessif, toutefois l’agent judiciaire de l’Etat reconnaît un délai excessif de 1 mois de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’Etat à hauteur de cette durée ;
— le délai de mois de 1 mois séparant cette décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 8 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 28 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’Etat d’urgence sanitaire ;
— le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif, toutefois l’agent judiciaire de l’Etat reconnaît un délai excessif de 1 mois de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’Etat à hauteur de cette durée.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 18 mois.
S’agissant du préjudice moral, s’il est admis qu’une personne morale puisse subir un préjudice d’incertitude induit par l’attente prolongée et non justifiée d’une procédure judiciaire, il convient de relever que la demanderesse invoque en l’espèce des préjudices de stress et d’inquiétude, lesquels se rapportent à des sentiments et sont donc propres aux personnes physiques.
La demanderesse explique en outre avoir subi un préjudice financier dont elle ne justifie ni de la réalité, ni du quantum, formulant une demande forfaitaire et globale.
Enfin, elle allègue l’existence d’un préjudice de réputation et d’image du fait de la médiatisation des faits par son ancien salarié, lequel préjudice ne présente aucun lien de causalité avec la faute caractérisée du service public de la justice, que constitue un délai excessif de procédure de 18 mois.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute caractérisée, la SAS Bcauto Enchères sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Bcauto Enchères, partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, la SAS Bcauto Enchères est condamnée à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS Bcauto Enchères de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Bcauto Enchères aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Bcauto Enchères à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 600.00€ aux titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Taux légal
- Pénalité ·
- Absence de déclaration ·
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement ·
- Commission ·
- Contentieux
- Pénalité ·
- Prime ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Allocation d'éducation ·
- Dette ·
- Notification ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Construction
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Allocation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Action publique ·
- Ordonnance ·
- Illicite ·
- Contrats ·
- Surseoir ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Société d'assurances ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Société anonyme ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Provision ad litem
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Créance ·
- Surendettement ·
- Urssaf ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Trop perçu ·
- Élève ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.