Cassation 15 juillet 1999
Résumé de la juridiction
°
Le contrôle exercé par un Etat ne suffit pas à faire considérer les organismes qui en dépendent comme des émanations de cet Etat.
Par suite, ayant relevé que les différents établissements bancaires concernés avaient des activités purement privées et réalisaient des opérations commerciales courantes, ce qui impliquait l’existence d’un patrimoine propre, que ce patrimoine était spécialement et uniquement affecté à leurs activités bancaires et que sa gestion était autonome, une cour d’appel a pu en déduire qu’aucun de ces établissements ne réunissait les conditions nécessaires pour être qualifiées d’émanations de l’Etat en question, impliquant leur assimilation à cet Etat.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour décider qu’un Etat est fondé à opposer à une société son immunité d’exécution à la saisie pratiquée sur les fonds de son ambassade en France, relève que celui-ci reste un Etat souverain, toujours membre de l’Organisation des Nations Unies et dont la souveraineté a été réaffirmée par une résolution adoptée par le Conseil de sécurité, sans répondre aux conclusions invoquant les limitations apportées à la souveraineté de cet Etat, découlant des sanctions internationales et notamment de la résolution en question lui imposant d’honorer ses obligations au titre du service et du remboursement de sa dette extérieure, de sorte qu’il ne pourrait plus opposer son immunité d’exécution.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 juil. 1999, n° 97-19.742, Bull. 1999 I N° 241 p. 155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-19742 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 241 p. 155 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 1997 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043999 |
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Texte intégral
Donne acte à la société CED Viandes de son intervention ;
Attendu que la société Dumez bâtiment, aux droits de laquelle vient la société Dumez GTM a participé, en 1984, à l’exécution d’un marché passé par le ministère de la Défense d’Irak ; que la loi irakienne du 16 septembre 1990, ayant interdit aux sociétés étrangères l’accès aux instances arbitrales et judiciaires de cet Etat, la société Dumez a assigné l’Etat irakien devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 9 octobre 1991 devenu irrévocable, l’a condamné à lui payer le prix des travaux effectués ; que la société Dumez a demandé la validation des saisies-arrêts qu’elle a fait pratiquer en 1992 sur les fonds détenus en France, pour le compte de l’Irak, par différents établissements bancaires dont la BNP, ainsi que sur les fonds détenus par la Banque centrale d’Irak, la banque Rafidain et la banque Al Rasheed ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Dumez GTM reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que la Banque centrale d’Irak, la banque Rafidain et la Rasheed Bank n’étaient pas des émanations de l’Etat d’Irak alors, selon le moyen, d’une part, qu’en se bornant à faire état de l’apparence créée par les statuts des trois banques sans rechercher, comme elle y était invitée, si, contrairement à cette apparence, il n’existait pas, en pratique et au regard des ingérences de l’Etat irakien, une confusion de patrimoines entre chacune de ces banques et l’Etat irakien et si ces banques n’étaient pas, en fait, dépourvues d’autonomie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2092 du Code civil ; et alors, d’autre part, que la cour d’appel qui n’exclut pas l’existence d’ingérences de l’Etat irakien auxquelles sont soumis les établissements financiers considérés, du fait du régime politique en vigueur, a constaté, au surplus, que la Banque centrale d’Irak était dépendante de l’Etat par l’origine publique de ses fonds et le contrôle très strict auquel elle est soumise tant dans ses organes de direction que dans ses résultats, qu’elle devait verser au Trésor public les bénéfices dégagés et que le patrimoine propre des banques considérées était constitué de biens séparés de l’Etat, donc initialement publics ou destinés à le redevenir, de sorte qu’en considérant néanmoins que ces établissements ne constitueraient pas des émanations de l’Etat irakien, la cour d’appel a violé l’article 2092 du Code civil ;
Mais attendu que le contrôle exercé par un Etat ne suffit pas à faire considérer les organismes qui en dépendent comme des émanations de cet Etat ; que l’arrêt attaqué qui, contrairement à l’affirmation du moyen, ne tient pas pour établie l’existence d’une ingérence de l’Etat irakien, relève que tant la Banque centrale d’Irak que la banque Rafidain et la Rasheed Bank avaient des activités purement privées et réalisaient des opérations commerciales courantes, ce qui impliquait l’existence d’un patrimoine propre, que ce patrimoine était spécialement et uniquement affecté à leurs activités bancaires et que sa gestion faisait l’objet d’un budget et d’une comptabilité distincts ; qu’il a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu’aucun des établissements concernés ne réunissait les conditions nécessaires pour être qualifiées d’émanations de l’Etat irakien impliquant leur assimilation à cet Etat ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que l’Etat irakien était fondé à opposer à la société Dumez GTM son immunité d’exécution à la saisie pratiquée sur les fonds de l’Ambassade d’Irak en France et constater que ladite saisie était sans effet, l’arrêt attaqué relève qu’en dépit des sanctions internationales dont il a fait l’objet, l’Irak reste un Etat souverain, toujours membre de l’Organisation des Nations Unies et dont la souveraineté a d’ailleurs été réaffirmée par la résolution 687 adoptée par le Conseil de sécurité dans sa séance du 3 avril 1991 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions invoquant les limitations apportées à la souveraineté de l’Etat irakien découlant des sanctions internationales et, notamment, de la résolution 687 imposant à l’Irak d’honorer scrupuleusement toutes ses obligations au titre du service et du remboursement de sa dette extérieure, de sorte que cet Etat ne pourrait plus opposer son immunité d’exécution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que l’Etat irakien était fondé à opposer à la société Dumez GTM, la fin de non-recevoir tirée de l’immunité d’exécution, l’arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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