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Annulation 28 février 2014
Annulation 13 mars 2014
Rejet 16 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 28 mai 2015, n° 13PA04543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 13PA04543 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2014, N° 1312653/7-3 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N°s 13PA04543, 13PA04545, 13PA04492, 13PA04491, 14PA02056, 14PA02057,
14PA02116, 14PA02118
SCCV PARIS BV PREMIERE
VILLE DE PARIS
__________
Mme Vettraino
Président
__________
M. Romnicianu
Rapporteur
__________
Mme Bonneau-Mathelot
Rapporteur public
__________
Audience du 12 mai 2015
Lecture du 28 mai 2015
__________
ft
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(1re Chambre)
C
Vu I) sous le n° 13PA04543, la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW, dont le siège est XXX à XXX, représentée par M. O P, par la SCP Tirard et associés ; la SCCV Paris BV BW demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 1219645, 1219468, 1219032, 1218943, 1219475 et 1210955 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, de
M. BO C, de M. I T, de M. AL D, de Mme AS AT, de Mme M N, de Mme AJ AK, de Mme BX-BY BZ, de Mme
BX-CG CH CM, de Mme E F, de Mme AU AV, de Mme BG BH, de Mme AH AI, de Mme AW AX, de M. W AA, de Mme AY BL, de M. AQ AR, de M. G H, de Mme BI BJ, de M. et Mme Y, de M. K L, de Mme AB AC, de M. AD AE, de M. BC AZ, de Mme AY AZ, de Mme BE BF, de l’association des riverains des îlots BV BW, de la SCI Lux et de la SCI La maison de X, l’arrêté du 10 mai 2012 par lequel le maire de Paris lui a accordé un permis de construire, sur un terrain sis 140 XXX et 8/8 bis BU BV BW, dans le XXX, en vue, d’une part, de démolir 2 immeubles existants à usage de bureaux, remplacés par 2 immeubles à usage d’habitations à édifier (bâtiments A et B) et, d’autre part, de réhabiliter un bâtiment à usage de poste et de bureaux (bâtiment C) avec changement de destination en locaux d’habitations, locaux commerciaux et équipements pour la petite enfance ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, M. BO C, M. I T, M. AL D, Mme AS AT, Mme M N, Mme AJ AK,
Mme BX-BY BZ, Mme BX-CG CH CM, Mme E F, Mme AU AV, Mme BG BH, Mme AH AI, de Mme AW AX, M. W AA, Mme AY BL, M. AQ AR, M. G H, Mme BI BJ, M. et Mme Y, M. K L, Mme AB AC, M. AD AE,
M. BC AZ, Mme AY AZ, Mme BE BF, l’association des riverains des îlots BV BW, la SCI Lux et la SCI La maison de X devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer pendant un délai de 3 mois afin de permettre au maire de Paris de régulariser le vice d’illégalité par l’adoption d’un permis modificatif ;
4°) de mettre solidairement à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, de M. BO C, de M. I T, de M. AL D, de Mme AS AT, de Mme M N, de Mme AJ AK, de
Mme BX-BY BZ, de Mme BX-CG CH CM, de Mme E F, de Mme AU AV, de Mme BG BH, de Mme AH AI, de M. W AA, de Mme AY BL, de M. AQ AR, de Mme AW AX, de M. G H, de Mme BI BJ, de M. et Mme Y, de M. K L, de Mme AB AC, de M. AD AE, de M. BC AZ, de Mme AY AZ, de Mme BE BF, de l’association des riverains des îlots BV BW, de la SCI Lux et de la SCI La maison de X une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCCV Paris BV BW soutient :
— que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la délivrance du permis de construire litigieux pouvait être fondée sur l’application des dispositions de l’article UG.14.4 du règlement du PLU de Paris ; qu’en effet, le projet répond aux motifs n° 1, 2 et 3 de l’article UG.14.4.1 du PLU de Paris ;
— sur le motif n° 3 de l’article UG.14.4.1 du PLU : qu’il est justifié d’appliquer le coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) de fait pour favoriser la modernisation du patrimoine bâti, vétuste ou inadapté, lorsque 1'aménagement ou la reconstruction en C.O.S. de droit aboutirait à une baisse sensible de la surface de plancher existante ; que le dossier de demande de permis de construire comporte, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, des justificatifs sur l’inadaptation fonctionnelle de 1'ensemble immobilier aux destinations futures ; qu’il est en effet rappelé que 1'ensemble immobilier actuel est entièrement à usage de bureaux, sauf pour une petite partie au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment C qui est à usage de bureau de poste et pour un logement de fonction de 46,50 m2 ; or, la destination projetée pour 1'ensemble immobilier est dans sa très grande majorité de l’habitation (plus de 12.000 m2 sur les 14.565 m2 du projet), ainsi que du commerce en sous-sol, un bureau de Poste en rez-de-chaussée et une crèche au 1er étage du bâtiment C ; que l’inadaptation des immeubles de bureaux existants, construits dans les années 1950, à du logement, du commerce et une crèche, qui doivent être aux normes de 2012, notamment au regard de l’isolation thermique, de la sécurité incendie et de l’accessibilité aux personnes handicapées, est d’une incontestable évidence ; qu’enfin, la modernisation de cet ensemble immobilier en C.O.S. de droit porterait gravement atteinte aux capacités d’accueil des locaux existants ; qu’il ressort du rapport de présentation de la révision du POS de Paris de 1994 que lorsque l’inadaptation fonctionnelle d’un ensemble immobilier est établie, le recours au C.O.S. de fait est justifié si l’opération en C.O.S. règlementaire (ou C.O.S. de droit) aboutirait « à une baisse sensible » de la surface de plancher existante ; que cela est incontestablement le cas ; qu’en effet, le terrain a une superficie de 3.809 m2, autorisant donc une S.H.O.N. de 11.427 m2 (C.O.S. règlementaire de 3), et la S.H.O.N. des constructions existantes est de 15.891 m2 ; que la réalisation du projet en C.O.S. de droit aboutirait donc à une perte de presque 4.500 m2, ce qui représente « une baisse sensible » des surfaces de planchers existantes ;
— sur le motif n° 2 de l’article UG.14.4.1 : que la façade donnant sur le boulevard Montparnasse du bâtiment C, œuvre de l’architecte AL AM-BS présente, elle et elle seule, un intérêt certain ; or, les travaux exécutés sur le bâtiment C, qui sont des travaux de rénovation et de mise au goût du jour, conservent et mettent en valeur l’esthétique originelle de la construction ; que les travaux projetés respectent 1'architecture initiale et 1'aspect extérieur de la façade de ce bâtiment sur le boulevard Montparnasse ; qu’un soin particulier a d’ailleurs été apporté à l’aspect extérieur du bâtiment ; que seule la façade sur le boulevard Montparnasse présente un intérêt architectural et historique ; que cela n’est pas le cas de la façade arrière dont la démolition n’est donc pas une atteinte au patrimoine architectural et historique de Paris ; que, par ailleurs, la nouvelle façade arrière remplaçant la façade existante et les deux bâtiments nouveaux viennent remplacer une architecture banale des bâtiments existants ; que les nouveaux bâtiments, situés à 1'arrière du bâtiment C, présentent une modernité et une qualité architecturale de nature à mettre en valeur le patrimoine architectural et historique de Paris ; que c’est donc également à tort que le tribunal a écarté l’application du motif n° 2 de l’article UG 14.4.1 du règlement du PLU de Paris ;
— sur le motif n° 1 de l’article UG.14.4.1 : que l’ensemble immobilier, résultat du projet, est harmonieux, tant en ce qui concerne les rapports entre les trois bâtiments du projet qu’en ce qui concerne les rapports du projet avec le bâti voisin : les bâtiments se raccordent parfaitement entre eux, des espaces verts seront créés là où il n’existait que des cours minérales dans le prolongement des jardins voisins, etc ; que, pour le bâtiment A, son implantation sera identique à celle du bâtiment existant ; que, de plus, il permet la très difficile soudure entre le bâtiment du 10 (plus bas, structure béton, forme rectiligne très marquée, ouverture horizontale) et le bâtiment du 6, plus haut et de type haussmannien ; qu’il permet également la couverture du pignon de ce bâtiment haussmannien implanté 6 BU BV BW qui est, jusqu’à présent, découvert et très disgracieux ; que le bâtiment B est structuré autour des espaces verts du terrain, permettant ainsi une insertion réussie de ce bâtiment, tant au regard du jardin existant sur le terrain que par rapport aux propriétés voisines, et, notamment, par rapport à 1' espace vert à protéger (EVP) situé sur les terrains voisins, situé à l’Ouest du projet ; que le bâtiment C est, lui, entièrement conservé et rénové ; que les modifications apportées à ce bâtiment touchent essentiellement la toiture (modifiée, mais sans que cela impacte le volume du bâtiment), les menuiseries (qui sont remplacées) et le rez-de-chaussée ; qu’hormis ces éléments, l’aspect extérieur de la construction est intégralement conservé et est seulement rénové ; qu’ainsi le front bâti sur BU est maintenu tant XXX que BU BV BW ; que la façade du bâtiment A donne une impression de continuité bâtie particulièrement heureuse avec les constructions du 6 et du 10 BU BV BW ; que la conservation du bâtiment C permet le maintien de la continuité bâtie existante sur le XXX ; que, pour « assurer ou maintenir l’harmonie d’ensemble du paysage urbain », il est parfois nécessaire non pas de réduire le volume du bâti existant mais au contraire de 1'augmenter, par exemple pour assurer une continuité entre les bâtiments B et C, ou pour couvrir le pignon du bâtiment situé 6 BU BV BW tout en assurant la jonction entre l’immeuble du 6 et l’immeuble du 10 ; que l’important est de constater que le résultat du projet est infiniment plus harmonieux, tant du point de vue des volumes que du point de vue architectural que l’existant ; que c’est donc à tort que le tribunal a considéré que ce motif ne pouvait pas justifier la délivrance du permis de construire litigieux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté pour la SCI « La maison de X », dont le siège est 6 bis BU BV BW à XXX, prise en la personne de son gérant, Mme AF AG, et la SCI Lux, dont le siège est 6 bis BU BV BW à XXX, prise en la personne de son gérant, M. BA BB, par Me Pelon, qui concluent au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation de la SCCV Paris BV BW à verser une somme de 2 000 € à la SCI « La maison de X » et une somme de
2 000 € à la SCI Lux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI « La maison de X » et la SCI Lux soutiennent :
— sur le motif n° 3 de l’article UG 14.4.1 du PLU : que le service instructeur ne disposait d’aucun élément lors de l’instruction du permis litigieux pour apprécier une prétendue inadaptation fonctionnelle ou vétusté des locaux ; que le projet développé par le pétitionnaire, s’il conduit à une réduction de la S.H.O.N. développée, ne porte pas nécessairement et gravement atteinte aux capacités d’accueil des locaux existants, capacités d’accueil qui ne sont pas proportionnelles et liées au seul ratio des surfaces développées ;
— sur le motif n° 2 de l’article UG.14.4.1 du PLU : que, si la façade située BU du Montparnasse est conservée dans le cadre du projet, la façade arrière du bâtiment C, située sur cour, va être remplacée par une façade de style contemporain sans rapport avec la réhabilitation exécutée en 1951 ; que l’ouvrage d’U V n’indique nullement que la façade arrière ne présente aucun intérêt architectural ; que le motif relatif à la valorisation du patrimoine architectural parait éminemment contestable dans la mesure où il apparaît manifestement que la valorisation de l’architecture du bâtiment C n’est pas l’objet essentiel de cette opération immobilière ; or, si la mise en valeur du patrimoine architectural peut justifier l’aménagement et la reconstruction partielle du bâtiment C, ce motif ne peut justifier la construction neuve de deux bâtiments représentant près de la moitié de la S.H.O.N. réalisée dans le cadre de cette opération ;
— sur le motif n° 1 de l’article UG.14.4.1 du PLU : qu’il n’est pas contesté par les appelantes que le projet futur présente une volumétrie plus importante que l’existant ; que le projet autorisé prévoit ainsi la construction d’un bâtiment B en R +7 d’une volumétrie nettement plus importante que le bâtiment B actuel qui est un bâtiment à R + 4 ; que, de plus, la jonction du bâtiment B avec la façade arrière du bâtiment C (XXX) donne à l’ensemble du cœur d’ilot un caractère plus massif ; que, compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont souverainement apprécié l’harmonie d’ensemble du paysage urbain et considéré que l’application des dispositions particulières du C.O.S. de fait ne pouvaient s’appliquer au projet considéré dans la mesure où l’opération de démolition – reconstruction n’avait pas pour effet de répondre aux exigences de l’alinéa 1 de l’article UG.14.4.1 relatif à l’harmonie d’ensemble du paysage urbain ; que la densification en cœur d’îlot porte non seulement atteinte à la volumétrie du bâti sur ce terrain mais aussi à la préservation du patrimoine architectural de Paris puisque le bâtiment B viendra s’adosser sur la façade arrière du bâtiment C, bâtiment réhabilité par M. AL AM-BS ; or, l’article UG.14.4.2 du PLU dispose que le C.O.S. de fait peut être justifié par des motifs d’urbanisme ou d’architecture sous réserve que le projet respecte l’ensemble des conditions et limites suivantes, dont celle-ci : « Ils ne doivent pas porter atteinte au patrimoine architectural ou historique de Paris » ; que, par conséquent, si par impossible la Cour venait à admettre que l’application du C.O.S. de fait au projet considéré pouvait être justifiée par une meilleure harmonie d’ensemble du paysage urbain (article UG.14.4.1 § 1), force est de constater qu’en tout état de cause, le projet viole les dispositions de l’article UG.14.4.1 § 2 du PLU en ce qu’il porte atteinte, par la restructuration de la façade arrière du bâtiment C, au patrimoine architectural et historique de Paris ; que c’est donc à bon droit que le Tribunal a retenu la violation de l’article UG.14.4.1 du PLU et déclaré le permis de construire illégal en ce qu’il violait son alinéa 1 ;
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2014 fixant la clôture d’instruction au
30 octobre 2014, sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour la SCCV Paris BV BW, par la SCP Tirard et associés, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, faisant valoir, en outre :
— sur le motif n° 3 de l’article UG.14.4.1 du PLU : que le service instructeur disposait des éléments nécessaires pour attester de l’inadaptation des bâtiments à leur destination future et de leur vétusté ; que l’ensemble immobilier actuel, réalisé dans les années 1950, est entièrement à usage de bureaux, sauf pour une petite partie au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment C qui est à usage de bureau de Poste et pour un logement de fonction de 46,50 m² ; qu’il est bien évident que des surfaces de bureaux, de surcroît réalisées il y a plus d’un demi-siècle, ne sont manifestement pas adaptées pour la construction d’un ensemble immobilier majoritairement à usage d’habitation et comprenant un commerce et une crèche, selon les normes de construction (isolation thermique, sécurité incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite) applicables en 2012 ; que ce seul constat suffit à justifier du caractère inadapté des bâtiments existants ; mais encore, l’inadaptation des constructions existantes à leur destination future (notamment en termes de performances thermiques) a été soulignée dans le dossier de demande de permis de construire ; c’est ainsi que, comme le précise la notice architecturale à propos du bâtiment C, le projet a été conçu pour « rendre le bâtiment compatible aux souhaits de performance thermiques et environnementales de la ville » ; que le dossier de demande de permis de construire comporte par ailleurs des éléments attestant de la vétusté des bâtiments existants et de la nécessité de les moderniser ; que les conclusions du rapport établi par M. Q B, Ingénieur, ne viennent que confirmer, de façon détaillée, ce qui résultait déjà des indications fournies par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire ; qu’ainsi, les bâtiments A, B et C existants sont à la fois inadaptés à la destination qui leur est assignée par le projet et en même temps, vétustes ; que l’inadaptation des bâtiments existants à la destination future qui leur est assignée par le projet, et leur vétusté, est donc évidente et le service instructeur disposait des éléments suffisants lui permettant d’apprécier que le projet pouvait bénéficier des dispositions de l’article UG.14.4.1 3° du PLU de Paris ; que, selon le document d’urbanisme de la ville de Paris, il est justifié d’appliquer le C.O.S. de fait pour favoriser la modernisation du patrimoine bâti, vétuste ou inadapté, lorsque l’aménagement ou la reconstruction en C.O.S. de droit aboutirait à une baisse sensible de la surface de plancher existante, ce qui est le cas en l’espèce, puisque l’aménagement ou la reconstruction en C.O.S. de droit aboutirait à une perte de 4.500 m² de surfaces de plancher existantes (soit près d’un 1/3) ;
— sur le motif n° 2 de l’article UG.14.4.1 : que le patrimoine architectural et historique de Paris est constitué de la seule façade sur BU du bâtiment C ; qu’en effet, les éléments architecturaux remarquables employés par l’architecte AM-BS lors de la rénovation réalisée en 1951 et, relevés par monsieur V dans son ouvrage (pierre de taille, corniche sur la partie supérieure de la façade) ne se retrouvent que sur la façade sur BU du bâtiment ; la façade sur cour est dépourvue de tout élément architectural portant la griffe de l’architecte AM-BS et n’a fait l’objet d’aucune rénovation de la part de cet architecte ; qu’il s’ensuit que seule la façade sur BU présente un intérêt du point de vue architectural ; or, il est incontestable que le projet contribue à la mise en valeur de la façade sur BU du bâtiment C ;
— sur le motif n° 1 de l’article UG.14.4.1 : que, pour tenir compte de l’impact du projet sur les riverains et apporter une progressivité dans la hauteur des constructions, celle du bâtiment B a été ramenée à R+5, soit à une hauteur quasiment identique à celle du bâtiment vétuste existant, par le permis de construire modificatif délivré le 2 juillet 2013 ; qu’en l’état actuel du projet, la hauteur est donc dégressive à partir du XXX, à mesure que l’on se rapproche du cœur d’îlot (qui abrite le jardin du projet) et de l’espace vert protégé voisin ; que cette dégressivité permet de mettre en valeur les espaces plantés (ceux du projet et l’espace vert protégé voisin) et d’assurer une transition douce et réussie entre le bâtiment C sur le boulevard Montparnasse (dont la stature est conservée et mise en valeur) et le bâtiment B, plus petit, en cœur d’îlot, qui est complètement repensé pour être désormais associé au bâtiment C ; le bâtiment B est accolé à la façade arrière du bâtiment C, et les deux reçoivent un traitement architectural identique et de qualité ; que le gabarit du bâtiment B sera presque maintenu à l’identique puisque seul un niveau lui est ajouté (R + 5) ; que s’agissant du bâtiment A, BU BV BW, son implantation est identique à celle du bâtiment existant ; il permet la très difficile soudure entre le bâtiment du 10 (plus bas, structure béton, forme rectiligne très marquée, ouverture horizontale) et le bâtiment du 6, plus haut et de type haussmannien ; il permet également la couverture du pignon du bâtiment haussmannien implanté 6 BU BV BW qui est, jusqu’à présent, découvert et très disgracieux, ce qui explique que l’emprise au sol du bâtiment A soit légèrement modifiée ;
Vu le mémoire en intervention en demande, enregistré le 30 octobre 2014, présenté pour la ville de Paris, par Me Foussard, qui déclare s’associer aux moyens et conclusions de la requête de la SCCV Paris BV BW ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, présenté pour M. AL D, domicilié 8 bis BU BV BW à XXX, Madame AS AT, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, Madame BX-CG CH CI, domiciliée 8 bis, BU BV BW à XXX, Madame AU AV, domiciliée
8 bis BU BV BW à XXX, Mme BX-BY BZ, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, Madame BG BH, domiciliée 8 bis, BU BV BW à XXX, Mme AW AX domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, Madame AJ AK, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, Mme E F, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, M. AD AE, domicilié 8 bis BU BV BW à XXX, par Maître Z, qui concluent au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation de la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D et autres soutiennent :
— que le Tribunal administratif de Paris a justement constaté que le projet de la SCCV Paris BV BW ne permettait pas la mise en valeur du patrimoine, compte tenu de l’absence de cohérence entre la façade située XXX conçue par l’architecte AM-BS, lauréat du Prix de Rome en 1920, et le projet de réhabilitation des façades en cœur d’îlot ; qu’il ressort notamment des pièces du dossier de demande de permis de construire que la façade située XXX sera modifiée par l’agrandissement de certaines ouvertures, dénaturant la façade, patrimoine architectural de Paris ;
— que, par ailleurs, le tribunal a également justement constaté que le projet de construction ne permettait pas le maintien de l’harmonie de l’ensemble urbain, eu égard à la volumétrie et au front bâti sur BU ; qu’il ressort du projet que les constructions en cœur d’îlot seront beaucoup plus denses et massives que les constructions voisines, créant ainsi des excroissances au niveau des hauteurs et des décrochements au niveau des largeurs ;
— qu’enfin, le tribunal a justement constaté qu’aucun élément du dossier ne permettait d’apprécier l’inadaptation ou la vétusté des immeubles concernés par le projet de réhabilitation et de reconstruction qui entraînerait la nécessité de moderniser le patrimoine immobilier ;
— qu’en tout état de cause, si un tel objectif devait être considéré comme satisfait par le projet de la SCCV Paris BV BW, l’article UG.14.4.2, relatif aux dispositions particulières applicables aux terrains sur lesquels le C.O.S. global est dépassé par les constructions existantes, pose que, lorsque le projet de construction répond à l’un des objectifs permettant l’application du C.O.S. de fait : « Les projets doivent respecter les conditions et limites suivantes : 1. ils ne doivent pas porter atteinte à l’harmonie d’ensemble du paysage urbain issue notamment de la volumétrie du bâti ou de l’existence d’un front bâti sur BU. 2. ils ne doivent pas porter atteinte au patrimoine architectural ou historique de Paris. [ .. . ] » ; or, il a été précédemment exposé que le projet en cause portait atteinte, d’une part, au bâtiment conçu par l’architecte AM-BS, patrimoine architectural de Paris et, d’autre part, à l’harmonie d’ensemble du paysage urbain voisin ; qu’en conséquence, le Tribunal administratif de Paris n’a commis aucune erreur dans l’application des dispositions de l’article UG.14.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
Vu II) sous le n° 13PA04545, la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW, dont le siège est XXX à XXX, représentée par M. O P, par la SCP d’avocats Tirard et associés ;
La SCCV Paris BV BW demande à la Cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°s 1219645, 1219468, 1219032, 1218943, 1219475 et 1210955 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, de M. BO C, de M. I T, de M. AL D, de Mme AS AT, de Mme M N, de Mme AJ AK, de Mme BX-BY BZ, de Mme
BX-CG CH CM, de Mme E F, de Mme AU AV, de Mme BG BH, de Mme AH AI, de M. W AA, de Mme AY BL, de M. AQ AR, de M. G H, de Mme BI BJ, de M. et Mme Y, de Mme AW AX, de M. K L, de Mme AB AC, de M. AD AE, de M. BC AZ, de Mme AY AZ, de Mme BE BF, de l’association des riverains des îlots BV BW, de la SCI Lux et de la SCI La maison de X, l’arrêté du 10 mai 2012 par lequel le maire de Paris lui a accordé un permis de construire, sur un terrain sis 140 XXX et 8/8 bis BU BV BW, dans le XXX, en vue, d’une part, de démolir 2 immeubles existants à usage de bureaux, remplacés par 2 immeubles à usage d’habitations à édifier (bâtiments A et B) et, d’autre part, de réhabiliter un bâtiment à usage de poste et de bureaux (bâtiment C) avec changement de destination en locaux d’habitations, locaux commerciaux et équipements pour la petite enfance ;
2°) de mettre solidairement à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, de M. BO C, de M. I T, de M. AL D, de Mme AS AT, de Mme M N, de Mme AJ AK, de Mme BX-BY BZ, de Mme BX-CG CH CM, de Mme E F, de Mme AU AV, de Mme BG BH, de Mme AH AI, de M. W AA, de Mme AY BL, de M. AQ AR, de M. G H, de Mme BI BJ, de M. et Mme Y, de Mme AW AX, de M. K L, de Mme AB AC, de M. AD AE, de M. BC AZ, de Mme AY AZ, de Mme BE BF, de l’association des riverains des îlots BV BW, de la SCI Lux et de la SCI La maison de X une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour M. AL D, domicilié 8 bis BU BV BW à XXX, Madame AS AT, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, Madame BX-CG CH CI, domiciliée 8 bis, BU BV BW à XXX, Madame AU AV, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, Mme BX-BY BZ, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, Madame AW AX, domiciliée 8 bis BU BV BW à Paris, Madame BG BH, domiciliée 8 bis, BU BV BW à XXX, Madame AJ AK, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, Mme E F, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, M. AD AE, domicilié 8 bis BU BV BW à XXX, par Maître Z, qui concluent au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation de la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D et autres soutiennent :
— que le Tribunal administratif de Paris a justement constaté que le projet de la SCCV Paris BV BW ne permettait pas la mise en valeur du patrimoine, compte tenu de l’absence de cohérence entre la façade située XXX conçue par l’architecte AM-BS, lauréat du Prix de Rome en 1920, et le projet de réhabilitation des façades en cœur d’îlot ; qu’il ressort notamment des pièces du dossier de demande de permis de construire que la façade située XXX sera modifiée par l’agrandissement de certaines ouvertures, dénaturant la façade, patrimoine architectural de Paris ;
— que, par ailleurs, le tribunal a également justement constaté que le projet de construction ne permettait pas le maintien de l’harmonie de l’ensemble urbain, eu égard à la volumétrie et au front bâti sur BU ; qu’il ressort du projet que les constructions en cœur d’îlot seront beaucoup plus denses et massives que les constructions voisines, créant ainsi des excroissances au niveau des hauteurs et des décrochements au niveau des largeurs ;
— qu’enfin, le tribunal a constaté à juste titre qu’aucun élément du dossier ne permettait d’apprécier l’inadaptation ou la vétusté des immeubles concernés par le projet de réhabilitation et de reconstruction qui entraînerait la nécessité de moderniser le patrimoine immobilier ;
— qu’en tout état de cause, si un tel objectif devait être considéré comme satisfait par le projet de la SCCV Paris BV BW, l’article UG.14.4.2, relatif aux dispositions particulières applicables aux terrains sur lesquels le C.O.S. global est dépassé par les constructions existantes, dispose que, lorsque le projet de construction répond à l’un des objectifs permettant l’application du C.O.S. de fait : « Les projets doivent respecter les conditions et limites suivantes : 1. ils ne doivent pas porter atteinte à l’harmonie d’ensemble du paysage urbain issue notamment de la volumétrie du bâti ou de l’existence d’un front bâti sur BU. 2. ils ne doivent pas porter atteinte au patrimoine architectural ou historique de Paris. [ .. . ] » ; or, il a été précédemment exposé que le projet en cause portait atteinte, d’une part, au bâtiment conçu par l’architecte AM-BS et faisant partie du patrimoine architectural de Paris, et, d’autre part, à l’harmonie d’ensemble du paysage urbain voisin ; qu’en conséquence, le Tribunal administratif de Paris n’a commis aucune erreur dans l’application des dispositions de l’article UG.14.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW, par la SCP Tirard et associés, qui maintient les conclusions de sa requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, par les mêmes moyens ;
Vu III) sous le n° 13PA04492, la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard ; la ville de Paris demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 1219645, 1219468, 1219032, 1218943, 1219475 et 1210955 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, de
M. BO C, de M. I T, de M. AL D, de Mme AS AT, de Mme M N, de Mme AJ AK, de Mme BX-BY BZ, de Mme
BX-CG CH CM, de Mme E F, de Mme AU AV, de Mme BG BH, de Mme AH AI, de M. W AA, de Mme AY BL, de M. AQ AR, de M. G H, de Mme BI BJ, de Mme AW AX, de M. et Mme Y, de M. K L, de Mme AB AC, de M. AD AE, de M. BC AZ, de Mme AY AZ, de Mme BE BF, de l’association des riverains des îlots BV BW, de la SCI Lux et de la SCI La maison de X, l’arrêté du 10 mai 2012 par lequel le maire de Paris a accordé à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW un permis de construire, sur un terrain sis 140 XXX et 8/8 bis BU BV BW, dans le XXX, en vue, d’une part, de démolir 2 immeubles existants à usage de bureaux, remplacés par 2 immeubles à usage d’habitations à édifier (bâtiments A et B) et, d’autre part, de réhabiliter un bâtiment à usage de poste et de bureaux (bâtiment C) avec changement de destination en locaux d’habitations, locaux commerciaux et équipements pour la petite enfance ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, M. BO C, M. I T, M. AL D, Mme AS AT, Mme M N, Mme AJ AK,
Mme BX-BY BZ, Mme BX-CG CH CM, Mme E F, Mme AU AV, Mme BG BH, Mme AH AI, Mme AW AX, M. W AA, Mme AY BL, M. AQ AR, M. G H, Mme BI BJ, M. et Mme Y, M. K L, Mme AB AC, M. AD AE,
M. BC AZ, Mme AY AZ, Mme BE BF, l’association des riverains des îlots BV BW, la SCI Lux et la SCI La maison de X devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer pendant un délai de 3 mois afin de lui permettre de régulariser le vice d’illégalité par l’adoption d’un permis modificatif ;
4°) de mettre solidairement à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, de M. BO C, de M. I T, de M. AL D, de Mme AS AT, de Mme M N, de Mme AJ AK,
de Mme BX-BY BZ, de Mme BX-CG CH CM, de Mme E F, de Mme AU AV, de Mme BG BH, de Mme AH AI, de M. W AA, de Mme AY BL, de M. AQ AR, de Mme AW AX, de M. G H, de Mme BI BJ, de M. et Mme Y, de M. K L, de Mme AB AC, de M. AD AE, de M. BC AZ, de Mme AY AZ, de Mme BE BF, de l’association des riverains des îlots BV BW, de la SCI Lux et de la SCI La maison de X une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La ville de Paris soutient :
— que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de viser et d’analyser le mémoire en défense produit par la SCCV Paris BV BW le 11 septembre 2013 ; que ce mémoire apportait des éléments nouveaux relatifs au permis de construire modificatif délivré le 2 juillet 2013, alors même qu’il ne ressort pas des motifs de la décision que le tribunal y ait précisément répondu ;
— que le recours à la règle du C.O.S. de fait se justifiait, au cas d’espèce, par trois des quatre motifs énoncés à l’article UG.14-4.1° du plan local d’urbanisme ;
— sur le motif n° 2 de l’article UG.14.4.1 du PLU : que, d’un côté du bâtiment C, se trouve la façade avant, sur le XXX, œuvre de l’architecte AL AM BS ; que cette façade présente donc un intérêt architectural certain ; c’est pourquoi les travaux exécutés sur le bâtiment C – de rénovation et de réhabilitation – conservent cette façade et la mettent en valeur ; que les travaux projetés : – respectent la façade sur le XXX ; – mettent en valeur 1'architecture du bâtiment en – conservant la forme actuelle d’ensemble, ainsi que la forme de la toiture, le soubassement actuel qui est seulement retravaillé ; – valorisant l’aspect extérieur en harmonisant et dotant de surfaces vitrées les ouvertures existantes mais aujourd’hui inégales, et en remplaçant les châssis existants par des châssis nouveaux fixés par sur des pré-cadres dans 1'ouverture existante ; que, de 1'autre côté du bâtiment C, se trouve la façade arrière qui ne présente, quant à elle, aucun intérêt architectural ou historique ; que le projet participe donc bien à la valorisation patrimoniale et architecturale de la ville de Paris, en redonnant toute son ampleur à la façade côté XXX, et toute sa valeur sur cour ; que le bâtiment C conserve son aspect général et s’intègre parfaitement dans son environnement ;
— sur le motif n° 1 de l’article UG.14.4.1 du PLU : qu’en premier lieu, l’ensemble immobilier constitue un projet harmonieux s’agissant des rapports entre les trois bâtiments du projet ; que, d’une part, l’emprise et l’implantation des bâtiments change peu ; que la notice architecturale indique ainsi : « l’implantation des bâtiments projetés est globalement la même que celle des bâtiments actuels. Un nouveau bâtiment A sera implanté le long de la BU BV BW » ; que d’autre part et surtout, les trois bâtiments projetés sont organisés en cohérence et forment un ensemble harmonieux autour d’espaces réaménagés ; que l’emplacement actuel du jardin est conservé, et des espaces verts sont aménagés avec une plus grande emprise ; que non seulement donc l’emprise des bâtiments reste sensiblement identique, mais en outre les bâtiments seront structurés autour d’espaces verts qui viendront remplacer les cours minérales existant actuellement – le projet s’inscrivant ainsi dans la continuité de l’espace vert à protéger (EVP), situé sur les terrains voisins, à l’ouest du projet ; qu’en deuxième lieu, les bâtiments du projet sont en harmonie, notamment du point de vue des volumétries, avec les bâtiments voisins ; que, contrairement à ce que paraissent avoir considéré les premiers juges, l’insertion harmonieuse du projet dans son environnement bâti ne commande pas que la volumétrie existante soit nécessairement conservée à l’identique ; qu’au contraire – et le cas d’espèce l’illustre parfaitement – le souci d’harmonisation avec le paysage bâti environnant peut justifier que la volumétrie soit légèrement modifiée, dans un sens ou dans l’autre, pour assurer notamment les soudures avec les bâtiments avoisinants ; que le front bâti sur BU est maintenu tant du côté du XXX que du côté de la BU BV BW ; que les documents d’insertion dans l’environnement joints au dossier montrent notamment que la façade du bâtiment A assure la continuité bâtie avec les constructions du 6 et du 10 BU BV BW ;
— sur le motif n° 3 de l’article UG.14.4.1 du PLU : que l’application du C.O.S. de fait poursuit un objectif qui consiste à « favoriser la modernisation du patrimoine bâti » vétuste ou inadapté, dès lors que l’aménagement ou la reconstruction en C.O.S. de droit aboutirait à une diminution de la capacité d’accueil, c’est-à-dire à une diminution de la surface de plancher existante ; qu’aujourd’hui, l’ensemble immobilier est majoritairement affecté à usage de bureaux ; que la destination projetée de l’ensemble immobilier est essentiellement l’habitation, qui représente 12.000 m2 de S.H.O.N. sur les 14.465 m2 du projet, avec en outre la création de commerces en sous-sol, d’un bureau de poste en rez-de-chaussée et d’une crèche au 1er étage du bâtiment C ; qu’il est pour le moins difficile de considérer que l’ensemble immobilier existant, principalement destiné aux bureaux, n’est pas fonctionnellement inadapté à la destination à venir, principalement dédiée à l’habitation ; que nécessairement, ce changement d’affectation suppose d’adapter les immeubles aux normes techniques et de sécurité applicables à la nouvelle destination, ainsi qu’aux normes de construction actuellement en vigueur ; qu’au surplus, il ressort du rapport d’expertise établi par M. Q B que : « l’état existant des 15.700 m2 de surface de bureaux, répartis sur les différents bâtiments, est à ce jour inadapté pour accueillir : – une surface commerciale, (…), – une crèche (…) – des logements sociaux ou en accession (…). / L’adaptation des immeubles existants (bureaux) à leur destination future nécessite une modification structurelle de l’ensemble des bâtiments (…)» ; que cette adaptation fonctionnelle à la destination future passe par des éléments de modernisation qui, en soi, révèlent la vétusté de l’ensemble immobilier ; qu’enfin, la modernisation de l’ensemble immobilier en C.O.S. de droit porterait gravement atteinte aux capacités d’accueil des locaux existants ; que la réalisation du projet en C.O.S. de droit aboutirait à une perte de presque 4.500 m2 de S.H.O.N. (le terrain a une superficie de 3.809m2, autorisant donc une S.H.O.N. de 11.427 m2 avec un C.O.S. réglementaire de 3, et la S.H.O.N. des constructions existantes représente 15.891 m2) ; que ce constat suffit à établir que la réalisation de la modernisation en C.O.S. de droit induirait une baisse très sensible des capacités d’accueil ; que toutes les conditions étaient donc satisfaites pour avoir recours au C.O.S. de droit sur le fondement du 3° de l’article UG.14.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme : – l’ensemble immobilier se trouve fonctionnellement inadapté à sa destination future, et même vétuste ; – et la modernisation en C.O.S. de droit induirait une atteinte significative aux capacités d’accueil ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le Tribunal administratif de Paris ne pouvait pas annuler le permis de construire pour méconnaissance des dispositions de l’article UG.14.4.l-3° ; constatant que le dossier de permis de construire étant insuffisamment complet sur les éléments précédents évoqués, les premiers juges devaient surseoir à statuer et inviter la société pétitionnaire et la ville de Paris à régulariser la situation par un permis de construire modificatif ;
Vu le mémoire en intervention en demande, enregistré le 7 février 2014, présenté pour la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW, dont le siège est XXX à XXX, représentée par M. O P, par la SCP Tirard et associés, qui déclare s’associer aux conclusions de la requête de la ville de Paris, par les mêmes moyens ;
La société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW fait valoir qu’elle a intérêt à obtenir l’annulation du jugement du 10 octobre 2013 et qu’elle est donc fondée à intervenir en demande à l’appui de la requête de la ville de Paris ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté pour la SCI « La maison de X », dont le siège est 6 bis BU BV BW, XXX, prise en la personne de son gérant, Mme AF AG, et la SCI Lux, dont le siège est 6 bis BU BV BW, XXX, prise en la personne de son gérant, M. BA BB, par Me Pelon, qui concluent au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation de la ville de Paris à verser une somme de 2 000 € à la SCI « La maison de X » et une somme de 2 000 € à la SCI Lux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour la SCCV Paris BV BW, par la SCP Tirard et associés, laquelle persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2014, présenté pour la ville de Paris, par Me Foussard, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, faisant valoir, en outre :
— sur le motif n° 2 de l’article UG.14.4.1 du PLU : que, d’une part, les dispositions de l’article UG 14.4.1 2° du règlement du PLU ne fixent pas comme condition que la mise en valeur du patrimoine architectural, pour l’application du C.O.S. de fait, concerne l’ensemble du projet ; que seule une partie de celui-ci peut faire l’objet de cette mise en valeur en considération de l’intérêt architectural que présente le bâtiment concerné ; que le C.O.S. de fait est applicable dès lors que, en considération de la densité maximale existante sur le terrain, le projet est justifié par la mise en valeur du patrimoine architectural ; qu’il n’est nulle part indiqué, ni même exigé que cette mise en valeur concerne chaque bâtiment concerné par 1' aménagement ; que cela contreviendrait à l’objectif du C.O.S. qui est de déterminer la densité maximale de construction sur un terrain, peu importe que celui-ci comporte un ou plusieurs bâtiments ; que le bénéfice de la règle du C.O.S. de fait vaut dès lors que le projet participe de la mise en valeur du patrimoine architectural ou historique de Paris ; qu’il n’est pas demandé que chaque élément du projet fasse l’objet d’une mise en valeur, ce qui reviendrait à ne faire bénéficier la règle du C.O.S. de fait pour ce motif qu’à l’égard de bâtiments présentant un intérêt architectural ou historique, ce qui n’est pas l’objectif d’une règle de densité ; que, d’autre part, seule la façade du bâtiment C donnant sur le XXX est l’œuvre de l’architecte AL AM BS ; que les travaux envisagés ont pour objet de rénover et réhabiliter cette façade si bien que l’objectif de mise en valeur du patrimoine architectural et historique est rempli ; qu’il ne saurait être exigé à l’égard de la façade arrière du bâtiment qui n’a pas fait l’objet d’une réhabilitation de l’architecte et ne présente aucun intérêt architectural ; qu’il ne saurait davantage être exigé à l’égard des bâtiments A et B qui ne présentent aucun intérêt architectural et ne relève pas du patrimoine architectural ou historique de Paris ; qu’en revanche, l’un des objectifs justifiant l’application du C.O.S. de fait étant rempli à l’égard d’un des bâtiments du projet d’ensemble présenté par BV BW, il ne peut qu’être fait application de la règle dérogatoire sans que la circonstance que les bâtiments A et B ne relèvent pas de cette mise en valeur puisse y faire opposition ;
— sur le motif n° 1 de l’article UG.14.4.1 du PLU : que le projet attaqué, loin de porter atteinte à la volumétrie du bâti sur le terrain, assure l’harmonie d’ensemble du paysage urbain notamment par la volumétrie du bâti ; qu’ainsi, le projet permet une cohérence entre les différents bâtiments et une réalisation harmonieuse de la volumétrie du bâti ; que le projet a donc pour finalité de réaliser un cœur d’îlot harmonieux et cohérent au lieu et place d’un ensemble hétérogène notamment en termes de volumétrie ; qu’en outre, on voit mal en quoi l’adossement du bâtiment B sur la façade arrière du bâtiment C viendrait ainsi porter atteinte au patrimoine architectural de Paris ; que, d’une part, la façade du bâtiment C donnant sur le XXX n’est pas concernée ; que, d’autre part, le projet permet d’assurer une harmonie du paysage urbain des cœurs d’îlot qui n’existait pas auparavant ;
— sur le motif n° 3 de l’article UG.14.4.1 du PLU : que les bâtiments A et B sont occupés par des bureaux et les services de la médecine de La Poste ; que de ce seul fait, ces bâtiments sont inadaptés à la destination future de logements et nécessitent une modification structurelle ; qu’en outre, l’inadaptation des bâtiments aux normes de construction est flagrante en termes d’isolation thermique, d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou de sécurité incendie ; que la surface de plancher est une référence difficilement contestable de la capacité d’accueil des locaux ; qu’elle correspond à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs, des vides et trémies, des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres, des surfaces de stationnement, combles, locaux techniques et caves ; qu’elle permet donc d’apprécier la surface des espaces à vivre intérieurs ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, présenté pour M. AL D, domicilié 8 bis BU BV BW à XXX, Madame AS AT, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, Madame BX-CG CH CI, domiciliée 8 bis, BU BV BW à XXX, Madame AU AV, domiciliée
8 bis BU BV BW à XXX, Mme BX-BY BZ, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, Madame AW AX, domiciliée 8 bis BU BV BW à Paris, Madame BG BH, domiciliée 8 bis, BU BV BW à XXX, Madame AJ AK, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX,
Mme E F, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, M. AD AE, domicilié 8 bis BU BV BW à XXX, par Maître Z, qui concluent au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation de la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu IV) sous le n° 13PA04491, la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard ; la ville de Paris demande à la Cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°s 1219645, 1219468, 1219032, 1218943, 1219475 et 1210955 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, de M. BO C, de M. I T, de M. AL D, de Mme AS AT, de Mme M N, de Mme AJ AK, de Mme BX-BY BZ, de Mme
BX-CG CH CM, de Mme AW AX, de Mme E F, de Mme AU AV, de Mme BG BH, de Mme AH AI, de M. W AA, de Mme AY BL, de M. AQ AR, de M. G H, de Mme BI BJ, de M. et Mme Y, de M. K L, de Mme AB AC, de M. AD AE, de M. BC AZ, de Mme AY AZ, de Mme BE BF, de l’association des riverains des îlots BV BW, de la SCI Lux et de la SCI La maison de X, l’arrêté du 10 mai 2012 par lequel le maire de Paris a accordé à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW un permis de construire, sur un terrain sis 140 XXX et 8/8 bis BU BV BW, dans le XXX, en vue, d’une part, de démolir 2 immeubles existants à usage de bureaux, remplacés par 2 immeubles à usage d’habitations à édifier (bâtiments A et B) et, d’autre part, de réhabiliter un bâtiment à usage de poste et de bureaux (bâtiment C) avec changement de destination en locaux d’habitations, locaux commerciaux et équipements pour la petite enfance ;
2°) de mettre solidairement à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, de M. BO C, de M. I T, de M. AL D, de Mme AS AT, de Mme M N, de Mme AJ AK, de
Mme BX-BY BZ, de Mme BX-CG CH CM, de Mme E F, de Mme AU AV, de Mme BG BH, de Mme AW AX, de Mme AH AI, de M. W AA, de Mme AY BL, de M. AQ AR, de M. G H, de Mme BI BJ, de M. et Mme Y, de M. K L, de Mme AB AC, de M. AD AE, de M. BC AZ, de Mme AY AZ, de Mme BE BF, de l’association des riverains des îlots BV BW, de la SCI Lux et de la SCI La maison de X le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en intervention en demande, enregistré le 7 février 2014, présenté pour la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW, dont le siège est XXX à XXX, représentée par M. O P, par la SCP Tirard et associés, qui déclare s’associer aux conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de la ville de Paris, par les mêmes moyens ;
La société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW fait valoir qu’elle a intérêt à obtenir le sursis à exécution du jugement du 10 octobre 2013 et qu’elle est donc fondée à intervenir en demande à l’appui de la requête de la ville de Paris ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour l’association des riverains des îlots BV BW, par Me AL, qui conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution introduite par la ville de Paris, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge de cette dernière le c versement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’association des riverains des îlots BV BW soutient :
— sur le motif n° 2 de l’article UG.14.4.1 du PLU : qu’un tel motif ne saurait valoir pour les bâtiments A et B existants, qui ne présentent aucun intérêt architectural ou historique et dont la démolition complète est du reste prévue, de sorte qu’en aucun cas il n’est possible de se prévaloir de la surface de plancher de fait de ces bâtiments avant démolition ; qu’aussi, dès lors que la surface de plancher existante du bâtiment C est de toute manière inférieure à surface de plancher réglementaire, cette dernière reste la surface de plancher maximale possible ; qu’ainsi, quand bien même le bâtiment C serait réaffecté en totalité, en reprenant tous les m² de S.H.O.N. du bâtiment existant, il n’en demeure pas moins que cette réaffectation intégrale serait inférieure à la surface de plancher règlementaire autorisée par le C.O.S. applicable et qu’il est donc impossible de vouloir construire plus que cette surface en invoquant un C.O.S. de fait qui ne permet pas d’aller au-delà ; qu’en réalité, pour aller au-delà des 11 427 m² de S.H.O.N. que permet le C.O.S. retenu au plan local d’urbanisme de Paris, il faudrait pouvoir appliquer le C.O.S. de fait non seulement au bâtiment C, mais encore aux bâtiments A et B ; ou autrement exprimé : puisque chaque bâtiment présente à lui seul une surface de plancher inférieure à la surface de plancher réglementaire et que la surdensité de fait ne résulte que de l’addition de ces trois bâtiments, le C.O.S. de fait ne peut être revendiqué que si les conditions pour son application sont remplies par les trois bâtiments ; or, cela est radicalement impossible puisque, si une chose est bien constante dans cette affaire c’est que les bâtiments A et B ne présentent pour leur part absolument aucun intérêt architectural ou historique et seront du reste entièrement démolis ; qu’il est d’ailleurs symptomatique que dans leurs écritures, la ville de Paris et la S.C.C.V. Paris BV BW ne parlent que de l’intérêt architectural de la façade sur BU du bâtiment C et ne disent rigoureusement rien des bâtiments A et B ; que ces deux bâtiments sont parfaitement distincts du bâtiment C qu’ils ne touchent absolument pas ; qu’ainsi, les bâtiments A et B ne peuvent quant à eux en rien bénéficier de la règle du C.O.S. de fait qui au mieux ne s’appliquerait qu’au bâtiment C ; qu’il ressort bien de la lettre même de l’article UG.14.4 du plan local d’urbanisme que le bénéfice du C.O.S. de fait ne s’applique pas indifféremment à tout bâtiment présent sur un terrain constructible, mais uniquement au bâtiment qui réunit les conditions pour en bénéficier, ce qui se traduit par la précision dans le texte que l’aménagement ou la reconstruction « de bâtiments ou de corps de bâtiments » peut être autorisé nonobstant les dispositions de l’article UG14.4.3 ;
— que, subsidiairement, sur l’absence de caractère architectural ou historique du bâtiment C, il faudrait alors au moins constater que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la conservation du bâtiment C sis XXX ne saurait constituer une action de mise en valeur du patrimoine architectural ou historique de la ville de Paris, au seul motif que cette façade a été restaurée en 1951 par un architecte décoré du prix de Rome en 1920 ; déjà, il est assez aventureux de prétendre que, dès lors qu’il existe une façade prétendument remarquable d’un bâtiment, il conviendrait, en ne conservant que cette seule façade, de faire bénéficier du C.O.S. de fait la totalité du bâtiment ; il suffirait donc de trouver un morceau de bâtiment un tant soit peu remarquable (ce qui n’est pas bien difficile à Paris) pour prétendre pouvoir réaffecter tout le bâtiment avec sa surdensité initiale, en prétendant sans crainte qu’il s’agit d’une mise en valeur du patrimoine architectural ou historique de Paris constitué par cet élément spécifique ; ensuite, ce bâtiment n’a, avec sa façade, en réalité rien de remarquable, se distingue pas particulièrement de milliers d’autres à Paris ;
— encore plus subsidiairement, sur l’absence de mise en valeur de la façade sur BU du bâtiment C, du patrimoine architectural de la ville, on ne voit pas en quoi le seul fait de conserver une façade existante constituerait une action de mise en valeur de cette façade (et partant du patrimoine architectural de la ville de Paris).
— que le permis de construire litigieux aurait dû être spécialement motivé s’agissant de ce motif ;
— sur le motif n° 1 de l’article UG.14.4.1 du PLU : que les arguments relatifs aux espaces verts ne peuvent être entendus, puisque la condition posée à l’article UG.14.4.1, 1°), du plan local d’urbanisme de Paris ne porte absolument pas sur la question des espaces verts mais sur celle de la volumétrie du bâti ou de l’existence d’un front bâti sur BU ; au demeurant, la prétendue amélioration de la perception de l’espace vert protégé voisin est illusoire puisque, au contraire, on va supprimer la perception dégagée entre les bâtiments B et C (qui seront accolés alors qu’ils sont actuellement séparés) par une perception des seules cimes des arbres du jardin voisin au-dessus de la partie Sud du bâtiment B ; que le projet se caractérise par une surélévation du bâtiment B en R+7 initialement et R+5 avec le permis de construire modificatif et son rattachement au bâtiment C de R+8 ce qui va créer, c’est indéniable, une excroissance en cœur d’îlot bien plus massive que ce qu’elle est actuellement ; les bâtiments B et C vont désormais constituer un bâtiment unique très élevé et en angle qui va évidemment porter son ombre sur une grande partie de la parcelle intérieure et va supprimer les vues dégagées que l’on pouvait avoir auparavant, et ce depuis le sol, notamment sur l’espace vert protégé voisin, à travers les deux bâtiments en question ; c’est d’ailleurs là l’un des principaux griefs que font au projet les occupants de l’immeuble du 6, bis BU BV BW ; qu’il est également patent que le bâtiment A va être épaissi de manière considérable vers le cœur de la parcelle (et ce plus encore avec le permis de construire modificatif du 2 juillet 2013), réduisant encore plus les dimensions de cette cour intérieure ; Ces opérations se traduisent aussi par une densification importante en superstructure, du fait notamment d’un transfert de la surface hors œuvre nette du sous-sol vers les superstructures ce qui va se traduire par une surélévation et une extension du bâtiment B et une extension et épaississement du bâtiment A, réduisant d’autant l’espace intérieur, l’éclairage naturel, les vues ; l’augmentation de la volumétrie résultant de la surélévation et/ou l’extension des bâtiment B et A porte réellement, en l’espèce, une atteinte cette harmonie ;
— sur le motif n° 3 de l’article UG.14.4.1 du PLU : qu’il n’y a inadaptation que s’il n’y a pas possibilité d’adaptation ; de ce point de vue, la note de M. Q B en date du
26 novembre 2013 met en évidence les mesures qui rendraient précisément possible l’adaptation des bâtiments B et A, mesures qui ne nécessitent nullement une démolition/reconstruction de ces bâtiments ; que, dans ces conditions, force est de considérer que le tribunal administratif a eu tout à fait raison de considérer dans son jugement qu’il n’était pas démontré que l’ensemble immobilier serait fonctionnellement inadapté à ses destinations futures au regard notamment des normes de construction et de sécurité ou de contraintes techniques résultant du programme de construction ; quant à la prétendue vétusté de cet ensemble immobilier elle ne ressort d’absolument aucune pièce du dossier ;
— sur l’atteinte aux capacités d’accueil, contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, la modernisation des bâtiments considérés en C.O.S. de droit ne porterait pas gravement atteinte aux capacités d’accueil des locaux existants en termes d’affectation à l’habitation ; que le texte du plan local d’urbanisme admet tout à fait qu’il soit porté atteinte dans une certaine mesure aux capacités d’accueil des locaux existants (la condition est qu’il ne soit pas porté « gravement atteinte » aux capacités d’accueil des locaux existants ») ; que les bâtiments existants présentent une S.H.O.N. de 2 806 m² qui, parce qu’elle est située en sous-sol, ne pouvait de toute manière pas être affectée à l’habitation ; tel n’est pas le cas pour la S.H.O.N. bureaux existante qui se trouve en sous-sol et ne peut donc pas générer en C.O.S. de fait de une S.H.O.N. habitation. ;
— qu’enfin, quelle que soit l’hypothèse d’application du C.O.S. de fait au sens de l’article UG.14.4.1 du plan local d’urbanisme de Paris, le projet de la S.C.C.V. Paris BV BW porte atteinte à l’harmonie d’ensemble issue de la volumétrie existante, en méconnaissance de l’article UG.14.4.2 ; qu’il s’agit en substance d’un projet qui, sous couvert de C.O.S. de fait, revient en réalité à densifier la parcelle par transfert de la surface de plancher du sous-sol vers les superstructures, par surélévation et extension du bâtiment B, et par extension du bâtiment A, réduisant ainsi l’espace intérieur entre ces trois bâtiments, l’éclairage naturel de cet espace intérieur et des bâtiments avoisinants, et les vues depuis ces derniers ; que l’atteinte portée à la volumétrie existante est telle que le recours au C.O.S. de fait est tout simplement impossible ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour la SCCV Paris BV BW, par la SCP Tirard et associés, qui persiste dans ses précédentes écritures, faisant valoir, en outre :
— sur le motif n° 2 de l’article UG.14.4.1 du PLU : que les dispositions de l’article
UG. 14.4.1 2° du PLU relatives au C.O.S. de fait sont applicables au projet de la SCCV Paris BV BW pris globalement, en ce compris les bâtiments A et B ; que les bâtiments A et B existants, d’aspect plutôt laid, seront remplacés par deux nouveaux bâtiments à l’architecture très travaillée et formant un ensemble harmonieux avec le bâtiment C conservé : les bâtiments A et B nouveaux contribueront donc à mettre en valeur le patrimoine architectural de Paris ; que les dispositions du PLU de Paris ne subordonnent pas l’application du C.O.S. de fait au caractère « remarquable » du bâtiment ou à sa protection par le PLU de Paris, à un titre ou à un autre ; que, pour pouvoir bénéficier du C.O.S. de fait, il faut et il suffit que le projet « [mette] en valeur le patrimoine architectural ou historique de Paris» ; qu’en l’espèce, tel est bien le cas puisque la façade du bâtiment C fait partie du patrimoine architectural et historique de Paris et que le projet contribue à la mettre en valeur ; que la façade du bâtiment C du projet a été entièrement réhabilitée par l’architecte AL AM-BS, prix de Rome (1920) et architecte des postes ; que cette façade a subi des modifications considérables sous la houlette de monsieur AM-BS puisque son aspect a été totalement modifié par la pose de pierres de taille sur toute la hauteur de la façade et l’installation d’une corniche ; qu’en l’espèce, il est incontestable que le projet participe à la mise en valeur de cette façade (étant rappelé que seule la façade sur BU présente un intérêt sur le plan architectural et historique) ; quant à la façade arrière du bâtiment C, celle-ci ne présente aucun intérêt architectural ou historique ; que cette façade, ainsi que les bâtiments A et B, sont remplacés par une façade et deux bâtiments nouveaux en harmonie les uns avec les autres ; que la rénovation opérée tant côté BU (sur la façade réhabilitée par l’architecte AL AM-BS) que côté cour (façade arrière du bâtiment C et bâtiments A et B), vient magnifier et mettre en valeur la façade sur BU du bâtiment C ;
— sur le motif n° 1 de l’article UG.14.4.1 du PLU : qu’initialement, le bâtiment B existant (R+4) devait être remplacé par un bâtiment R+7, afin d’assurer l’unification du bâti autour de constructions de même gabarit ; que, toutefois, pour tenir compte de l’impact du projet sur les riverains et apporter une progressivité dans la hauteur des constructions, celle du bâtiment B a été ramenée à R+5, soit à une hauteur quasiment identique à celle du bâtiment vétuste existant par le permis de construire modificatif délivré le 2 juillet 2013 ; qu’en l’état actuel du projet, la hauteur est donc dégressive à partir du XXX, à mesure que l’on se rapproche du cœur d’îlot (qui abrite le jardin du projet) et de l’EVP voisin ; que cette dégressivité permet de mettre en valeur les espaces plantés (ceux du projet et l’EVP voisin) et d’assurer une transition douce et réussie entre le bâtiment C sur le boulevard Montparnasse (dont la stature est conservée et mise en valeur) et le bâtiment B, plus petit, en cœur d’îlot, qui est complètement repensé pour être désormais associé au bâtiment C ; que le bâtiment B est accolé à la façade arrière du bâtiment C, et les deux reçoivent un traitement architectural identique et de qualité ; que le gabarit du bâtiment B sera presque maintenu à l’identique puisque seul un niveau lui est ajouté (R+5) ; que, s’agissant du bâtiment A, BU BV BW, son implantation est identique à celle du bâtiment existant ; qu’il permet la très difficile soudure entre le bâtiment du 10 (plus bas, structure béton, forme rectiligne très marquée, ouverture horizontale) et le bâtiment du 6, plus haut et de type haussmannien ; qu’il permet également la couverture du pignon du bâtiment haussmannien implanté 6 BU BV BW qui est, jusqu’à présent, découvert et très disgracieux ; que les surfaces à prendre sont les surfaces de plancher constitutives de S.H.O.N. existantes « sur le terrain », quelles qu’elles soient, du moment qu’elles constituent de la S.H.O.N. ; que l’objectif du C.O.S. de fait n’est pas de permettre de construire les mêmes surfaces, avec exactement la même S.H.O.N. et la même ventilation selon les destinations existantes – mais de construire la même densité, peu important la destination initiale ou future ; qu’il s’agit en effet de permettre la reconstruction ou l’aménagement de bâtiments « avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie » ; qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que les surfaces relevées et prises en compte pour le calcul du C.O.S. de fait du projet sont des surfaces constitutives de S.H.O.N. ;
— sur le motif n° 3 de l’article UG.14.4.1 du PLU : que les conclusions du rapport établi par M. Q B, ingénieur, sont sans appel quant à l’état des bâtiments A, B et C existants ; que ceux-ci sont en effet à la fois inadaptés à la destination qui leur est assignée par le projet et en même temps, complètement vétustes ; que l’inadaptation des bâtiments existants à la destination future qui leur est assignée par le projet est donc évidente et il n’est pas contestable que leur modernisation est impossible sans de lourds travaux portant notamment sur les structures porteuses de ces bâtiments, comme l’indique M. B ; que, par ailleurs, les trois bâtiments présentent un caractère vétuste indéniable ; qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que : – la S.H.O.N. existante est de 15.891 m², – l’application du C.O.S. de droit (3.809 x 3 = 11.427) entraînerait une perte de 4.464 m² ; que la différence, de près de 4.500 m², soit près d’un tiers de la capacité d’accueil initiale des bâtiments, met en évidence une atteinte grave portée aux capacités d’accueil des locaux en cas de réalisation du projet en application du C.O.S. de la zone UG (fixé à 3) ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour M. AL D, domicilié 8 bis BU BV BW à XXX, Madame AS AT, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, Madame BX-CG CH CI, domiciliée 8 bis, BU BV BW à XXX, Madame AU AV, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, Mme BX-BY BZ, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, Madame AW AX, domiciliée 8 bis BU BV BW à Paris, Madame BG BH, domiciliée 8 bis, BU BV BW à XXX, Madame AJ AK, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, Mme E F, domiciliée 8 bis BU BV BW à XXX, M. AD AE, domicilié 8 bis BU BV BW à XXX, par Maître Z, qui concluent au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation de la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2014, présenté pour la ville de Paris, par Me Foussard, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, faisant valoir en outre :
— sur le motif n° 2 de l’article UG.14.4.1 du PLU : que, contrairement à ce qui est affirmé par l’association, le motif de mise en valeur du patrimoine historique ou architectural de Paris invoqué pour bénéficier du C.O.S. de fait n’a pas à s’appliquer à chaque bâtiment existant sur le terrain , ce qui; contreviendrait à l’objectif du C.O.S. qui est de déterminer la densité maximale de construction sur un terrain, peu importe que celui-ci comporte un ou plusieurs bâtiments ; que le bénéfice de la règle du C.O.S. de fait est acquis dès lors que le projet participe de la mise en valeur du patrimoine architectural ou historique de Paris ; il n’est pas demandé que chaque élément du projet fasse l’objet d’une mise en valeur, ce qui reviendrait à ne faire jouer la règle du C.O.S. de fait pour ce motif qu’à l’égard de bâtiments présentant un intérêt architectural ou historique, ce qui n’est pas l’objectif d’une règle de densité ; qu’il suffit que le motif de mise en valeur du patrimoine architectural ou historique porte sur un bâtiment du terrain pour que la règle du C.O.S. de fait trouve à s’appliquer, puisqu’il s’agit de déterminer la densité de construction maximale à édifier sur un terrain, nonobstant la circonstance que plusieurs bâtiments se situent sur le terrain sans présenter en eux-mêmes d’intérêt architectural ou historique particulier ; de même, il ne saurait être exigé qu’ils participent chacun à la mise en valeur du bâtiment à l’égard duquel le motif de mise en valeur du patrimoine architectural et historique est invoqué pour permettre le bénéfice de la règle du C.O.S. ; que les travaux envisagés, qu’il s’agisse de ceux portant sur la façade du bâtiment C donnant sur le XXX ou de ceux portant sur l’arrière du bâtiment C, participent à la mise en valeur du bâtiment ;
— sur le motif n° 1 de l’article UG.14.4.1 du PLU : que, contrairement à ce qui est soutenu, le traitement des espaces verts a son importance ; que les bâtiments projetés respectent les gabarits voisins ; qu’initialement d’une hauteur de R+7, le bâtiment B est ramené à une hauteur de R+5, quasi identique à celle préexistante qui était de R+4 ;le bâtiment A étant à R+6, il permet de faire le lien entre les bâtiments du 10 et du 6 BU BV BW.; qu’ainsi, le projet permet une cohérence entre les différents bâtiments et une réalisation harmonieuse de la volumétrie du bâti ; que le projet a donc pour finalité de réaliser un cœur d’ilot harmonieux et cohérent en lieu et place d’un ensemble hétérogène notamment en termes de volumétrie ;
— sur le motif n° 3 de l’article UG.14.4.1 du PLU : que les bâtiments A et B sont occupés par des bureaux et les services de la médecine de La Poste ; que, de ce seul fait, ces bâtiments sont inadaptés à la destination future de logements et nécessitent une modification structurelle ; qu’en outre, l’inadaptation des bâtiments aux normes de construction est flagrante en tenues d’isolation thermique, d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou de sécurité incendie ; que l’article UG.14.4 du PLU vise les surfaces de plancher constitutives de S.H.O.N. qui dépassent sur le terrain la limite qu’autorise le C.O.S. global ; L’article UG.14.4 n’opère donc aucune distinction entre les différentes surfaces de plancher à prendre en compte en fonction de leur destination existante, et aucun élément ne justifie que la surface de plancher en sous-sol ne soit pas prise en compte dans le calcul de la densité dès lors qu’il s’agit de surface de plancher constitutive de S.H.O.N. ; qu’il en résulte que, contrairement aux affirmations de l’association, l’application du C.O.S. de droit entraînerait une perte de près d’un tiers de la capacité d’accueil existante (15 891 m2 – 11 427 m2) ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW, par la SCP Tirard et associés, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu V) sous le n° 14PA02056, la requête, enregistrée le 9 mai 2014 présentée pour la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW, dont le siège est XXX à XXX, représentée par M. O P, par la SCP Tirard et associés ;
La SCCV Paris BV BW demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1312653/7-3 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, de M. BO C et de M. I T, l’arrêté du
2 juillet 2013 par lequel le maire de Paris lui a accordé un permis de construire modificatif relatif au projet d’édification de deux bâtiments à usage de logement après démolition de bâtiments existants et de réhabilitation d’un bâtiment à usage de poste et de bureaux avec changement de destination des locaux de bureaux en habitation, commerce et équipement pour la petite enfance, sur un terrain sis 140 XXX et 8/8 bis BU BV BW ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, M. BO C et M. I T devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre solidairement à la charge du syndicat des copropriétaires XXX, de M. C et de M. A le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCCV Paris BV BW soutient que, le permis initial ayant été annulé à tort, l’annulation du permis de construire modificatif du 2 juillet 2013 par le jugement attaqué du 13 mars 2014, qui repose sur l’annulation du permis initial prononcée par le jugement du
13 octobre 2013, est dépourvue de base légale ;
Vu le mémoire en intervention en demande, enregistré le 30 octobre 2014, présenté pour la ville de Paris, par Me Foussard, qui déclare s’associer aux moyens et conclusions de la requête de la SCCV Paris BV BW ;
Vu VI) sous le n° 14PA02057, la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW, dont le siège est XXX à XXX, représentée par M. O P, par la SCP Tirard et associés ;
La SCCV Paris BV BW demande à la Cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1312653/7-3 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, de M. BO C et de M. I T, l’arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le maire de Paris lui a accordé un permis de construire modificatif relatif au projet d’édification de deux bâtiments à usage de logement après démolition de bâtiments existants et de réhabilitation d’un bâtiment à usage de poste et de bureaux avec changement de destination des locaux de bureaux en habitation, commerce et équipement pour la petite enfance, sur un terrain sis 140 XXX et 8/8 bis BU BV BW ;
2°) de mettre solidairement à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, de M. BO C et de M. I T une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu VII) sous le n° 14PA02116, la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard ; la ville de Paris demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1312653/7-3 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, de M. BO C et de M. I T, l’arrêté du
2 juillet 2013 par lequel le maire de Paris a accordé à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW un permis de construire modificatif relatif au projet d’édification de deux bâtiments à usage de logement après démolition de bâtiments existants et de réhabilitation d’un bâtiment à usage de poste et de bureaux avec changement de destination des locaux de bureaux en habitation, commerce et équipement pour la petite enfance, sur un terrain sis 140 XXX et 8/8 bis BU BV BW ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, M. BO C et M. I T devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre solidairement à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, de M. BO C et de M. I T une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La ville de Paris soutient :
— que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de viser et d’analyser le mémoire qu’elle a produit le 14 février 2014 ; qu’en l’espèce, ce mémoire répondait au moyen d’ordre public relevé d’office par le Tribunal, tiré du défaut de base légale du permis modificatif délivré le 2 juillet 2013 pris pour l’application du permis initial du 10 mai 2012 annulé le
10 octobre 2013 par ledit tribunal, cette annulation ayant l’autorité de la chose jugée ; le jugement devait donc, à peine d’irrégularité, viser et analyser le mémoire du 14 février 2014 ;
— que les juges de BW instance ont commis une erreur de droit ; que l’autorité de chose jugée attachée à l’annulation du permis de construire initial du 10 mai 2012 ne pouvait justifier l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du 2 juillet 2013 délivrant le permis de construire modificatif, alors que le jugement annulant le permis initial, qui faisait l’objet d’un appel, n’était pas définitif ; que la force de la chose jugée ne s’impose qu’à l’égard des décisions devenues définitives ; qu’en l’espèce, le jugement du 10 octobre 2013 annulant l’arrêté du
10 mai 2012 délivrant le permis de construire initial a été frappé d’appel par une requête de la ville de Paris enregistrée le 11 décembre 2013 auprès de la Cour administrative d’appel de Paris sous le n° 13PA04492 ; qu’une requête aux fins de sursis à exécution du jugement a également été déposée sous le n° 13PA04491 ; si bien que la question de la légalité du permis de construire délivré à Paris BV BW n’est pas définitivement tranchée et le jugement du 10 octobre 2013 ne peut justifier une annulation par voie de conséquence du permis modificatif ;
— que le jugement attaqué devra être annulé en conséquence de l’annulation à venir du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris, à tort, a annulé le permis initial du 10 mai 2012 ;
Vu le mémoire en intervention en demande, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW, dont le siège est XXX à XXX, représentée par M. O P, par la SCP Tirard et associés, qui déclare s’associer aux conclusions de la requête de la ville de Paris, par les mêmes moyens ;
La société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW fait valoir qu’elle a intérêt à obtenir l’annulation du jugement du 13 mars 2014 et qu’elle est donc fondée à intervenir en demande à l’appui de la requête de la ville de Paris ;
Vu VIII) sous le n° 14PA02118, la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard ; la ville de Paris demande à la Cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1312653/7-3 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, de M. BO C et de M. I T, l’arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le maire de Paris a accordé à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW un permis de construire modificatif relatif au projet d’édification de deux bâtiments à usage de logement après démolition de bâtiments existants et de réhabilitation d’un bâtiment à usage de poste et de bureaux avec changement de destination des locaux de bureaux en habitation, commerce et équipement pour la petite enfance, sur un terrain sis 140 XXX et 8/8 bis BU BV BW ;
2°) de mettre solidairement à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, de M. BO C et de M. I T une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en intervention en demande, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW, dont le siège est XXX à XXX, représentée par M. O P, par la SCP Tirard et associés, qui déclare s’associer aux conclusions de la requête à fin de sursis à exécution du jugement du 13 mars 2014 présentée par la ville de Paris, par les mêmes moyens ;
Vu les jugements attaqués du Tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 2013 et du 13 mars 2014 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la charte de l’environnement ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2015 :
— le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
— et les observations de Me Rochmann-Sacksick, pour la SCCV Paris BV BW, de Me Froger pour la ville de Paris et de Me Z , pour M. D et autres ;
1. Considérant que, par arrêté du 10 mai 2012, le maire de Paris a accordé un permis de construire à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW en vue de l’édification de deux bâtiments à usage de logement après démolition de bâtiments existants (bâtiments A et B) et de la réhabilitation d’un bâtiment à usage de poste et de bureaux (bâtiment C) avec changement de destination des locaux de bureaux en habitation, commerce et équipement pour la petite enfance, sur les parcelles cadastrées AE n° 39 et n° 46 sises 140 XXX et 8/8 bis BU BV BW, dans le XXX ; que, par un arrêté du 2 juillet 2013, le maire de Paris lui a accordé un permis de construire modificatif afin de supprimer les deux derniers niveaux du bâtiment situé en cœur d’ilot (bâtiment B), d’ajouter un plancher au bâtiment donnant sur la BU BV BW (bâtiment A), de modifier une partie de la toiture du bâtiment donnant sur le XXX (bâtiment C), de conserver un mur pignon du bâtiment à démolir sur la BU BV BW et de modifier l’aspect des façades, l’altimétrie des sous-sols et les aménagements intérieurs ; que, par un premier jugement du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris, à la demande de certains riverains du projet litigieux, a annulé le permis initial du 10 mai 2012 au motif que les raisons pour lesquelles avait été appliqué le « C.O.S. de fait », sur le fondement de l’article UG.14.4 du règlement du PLU de la ville de Paris, n’étaient pas de nature à justifier la réalisation du projet litigieux en dépassement du C.O.S. global réglementaire ; que, par un second jugement du 13 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris, à la demande de certains riverains du projet litigieux, a annulé, par voie de conséquence de l’annulation du permis initial, le permis modificatif du 2 juillet 2013 ; que, par deux requêtes enregistrées au greffe de la Cour respectivement sous les n°s 13PA04543 et 13PA04492, assorties de deux requêtes aux fins de sursis à exécution, enregistrées sous les n°s 13PA04545 et 13PA04491, la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW et la ville de Paris relèvent appel du jugement du 10 octobre 2013 ; que, par deux requêtes enregistrées au greffe de la Cour respectivement sous les n°s 14PA02056 et 14PA02116, assorties de deux requêtes aux fins de sursis à exécution, enregistrées sous les
n°s 14PA02057 et 14PA02118, la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW et la ville de Paris interjettent également appel du jugement du
13 mars 2014 ;
2. Considérant que les requêtes n°s 13PA04543, 13PA04492, 13PA04545, 13PA04491, 14PA02056, 14PA02116, 14PA02057 et 14PA02118 sont relatives à une même opération d’urbanisme, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt ;
Sur les requêtes n°s 13PA04543 et 13PA04492 tendant à l’annulation du jugement du 10 octobre 2013 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant du moyen d’annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 § 5° du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : […] 5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l’aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ; […] 13° Fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise : – dans les zones urbaines et à
urbaniser ; […] » ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article UG.14.2, intitulé « Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) global », du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris : « Le C.O.S. global applicable à un terrain est de 3. Les règles de densité à respecter sont énoncées dans l’article UG.14.3. Toutefois, lorsque la densité des constructions existantes, calculée le cas échéant avant mise en œuvre d’un permis de démolir, dépasse le C.O.S. global, il peut être fait application de l’article UG.14.4 si le pétitionnaire invoque le bénéfice de ses dispositions. » ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article UG.14.3, intitulé « Règles générales de densité et d’équilibre entre destinations », du règlement du PLU de la ville de Paris : « Sauf en cas d’application des dispositions des articles UG.14.1 et UG.14.4, la S.H.O.N. construite sur un terrain ne doit pas dépasser la valeur qui résulte du C.O.S. global. […] Pour l’application des règles du présent article relatives aux destinations, le territoire soumis au C.O.S. est réparti en deux secteurs, repérés dans les documents graphiques du règlement : le secteur d’incitation à la mixité habitat – emploi, le secteur de protection de l’habitation. […]» ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article UG.14.4, intitulé « Dispositions particulières applicables aux terrains sur lesquels le C.O.S. global est dépassé par les constructions existantes », du règlement du PLU de la Ville de Paris : « Dans les deux secteurs s’appliquent les dispositions de l’article L. 123-1-5 § 5° du code de l’urbanisme (règle dite « du C.O.S. de fait »). Lorsque les S.H.O.N. de planchers dépassent sur le terrain la limite qu’autorise le C.O.S. global, l’aménagement ou la reconstruction de bâtiments ou de corps de bâtiments peut être autorisé nonobstant les dispositions de l’article UG.14.3. Cette faculté doit être justifiée par l’un au moins des motifs énumérés en UG.14.4.1 ci-après. Les conditions et limites que doivent respecter ces projets sont énoncées en UG.14.4.2 ci-après. » ; qu’aux termes de l’article UG.14.4.1, intitulé « Motifs d’urbanisme ou d’architecture » : « Les motifs d’urbanisme ou d’architecture pouvant justifier l’application du présent article sont les suivants : 1 – Assurer ou maintenir l’harmonie d’ensemble du paysage urbain issue notamment de la volumétrie du bâti ou de l’existence d’un front bâti sur BU. 2 – Mettre en valeur le patrimoine architectural ou historique de Paris. 3 – Moderniser le patrimoine immobilier bâti sans porter gravement atteinte aux capacités d’accueil des locaux existants, lorsque ce patrimoine est, soit fonctionnellement inadapté à sa destination actuelle ou prévue, soit en état de vétusté. 4 – Regrouper les locaux par destination sans porter gravement atteinte à leurs capacités d’accueil, en vue d’une utilisation plus fonctionnelle des bâtiments. » ;
7. Considérant que le terrain d’assiette du projet, qui borde le XXX et la BU BV BW dans le 14e arrondissement de Paris, sans être situé à l’angle de ces deux voies, comporte trois bâtiment distincts donnant sur un même cœur d’îlot ; que le permis de construire litigieux prévoit la réhabilitation du bâtiment C donnant sur le XXX ainsi que la démolition-reconstruction du bâtiment A donnant sur la BU BV BW et du bâtiment B situé en cœur d’îlot ; qu’il est constant que, compte tenu de la superficie totale du terrain d’assiette, égale à 3 809 m2, le projet litigieux, qui génère une surface hors œuvre nette (S.H.O.N.) de planchers égale à 14 565 m2, excède le C.O.S. global autorisé, fixé à 3 par l’article UG.14.2 précité du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris ;
8. Considérant, toutefois, que la société pétitionnaire invoque le bénéfice des dispositions de l’article UG.14.4 du règlement du PLU, lesquelles autorisent, sur le fondement du 5° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme (règle dite du « C.O.S. de fait »), l’aménagement ou la reconstruction de bâtiments en dépassement du C.O.S. global de droit, dans la limite de la S.H.O.N. existante, soit en l’espèce 15 891 m2, sous réserve, d’une part, que la parcelle en cause soit située dans un secteur de protection de l’habitation, ce qui est le cas en l’espèce, et, d’autre part, qu’une telle opération soit justifiée par l’un au moins des motifs d’urbanisme ou d’architecture qu’elles définissent ; qu’à cet égard, la société se prévaut plus particulièrement des motifs n°s 3, 2 et 1 énoncés à l’article UG.14.4.1 du règlement du PLU, sans que la circonstance qu’elle n’ait invoqué au stade de la demande de permis de construire que le seul motif n° 2 puisse lui être utilement opposée ;
Quant à l’application du motif n° 3 de l’article UG.14.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
9. Considérant que le motif n°3 de l’article UG. 14.4.1 autorise l’aménagement ou la reconstruction des immeubles dans la limite de leur densité initiale, à la double condition, d’une part, qu’ils soient vétustes ou fonctionnellement inadaptés à la destination prévue par le projet et, d’autre part, que le respect du C.O.S. réglementaire conduirait à une diminution substantielle de leur capacité d’accueil, c’est-à-dire à une baisse sensible de leur surface de plancher ;
10. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que l’ensemble immobilier existant est majoritairement affecté à usage de bureaux ; que la note de présentation indique à cet égard qu'« un bureau de poste occupe actuellement le rez-de-chaussée et les
sous-sols du bâtiment C. Ce bâtiment est occupé, en superstructure, par un ensemble de bureaux, répartis autour d’une cour carrée. […] Le bâtiment A est actuellement occupé par des bureaux regroupés autour d’une cage de circulation verticale. Le bâtiment B est occupé par les services de la médecine de la poste : en cœur d’ilot, il présente des possibilités de reconversion peu intéressantes, en particulier en raison du manque de souplesse des façades au regard de la nécessaire ouverture de ce bâtiment vers 1'espace intérieur mitoyen côté nord et vers la cour au sud » ; que la destination projetée de l’ensemble immobilier est essentiellement l’habitation, qui représente 12.000 m2 de S.H.O.N. sur les 14.465 m2 du projet, avec en outre la création de commerces en sous-sol, d’un bureau de poste en rez-de chaussée et d’une crèche au 1er étage du bâtiment C ; qu’à cet égard, la notice architecturale indique (page 11) : « Le projet consiste en leur reconversion du bâtiment C et la construction de deux nouveaux bâtiments : – construction d’un bâtiment A de logements en R+6 en lieu et place du bâtiment existant pour une S.H.O.N. de 2853 m2 ; – construction d’un nouveau bâtiment B en R+ 7 partiel totalisant 2560 m2 de S.H.O.N.. Ces 23 logements bénéficient d’une position privilégiée en cœur d’ilot, avec d’un côté de très beaux jardins intérieur voisins. Le bâtiment C est quant à lui rénové : un commerce est installé en sous-sol, les locaux de la poste sont réinstallés en rez-de-chaussée, la crèche est implantée au 1er étage donnant de plein pied sur la terrasse centrale, et les logements sociaux sont placés sur l’aile du bâtiment donnant sur le boulevard alors que le reste des plateaux aux étages est dévolu aux logements en accession. En infrastructure, les deux niveaux de sous-sols sont entièrement repris, en particulier sous l’emprise de l’ensemble C. A l’arrière du projet, sous les bâtiments A et B, dans les sous-sols 1, 2 et 3 se déploie le parc de stationnement pour les logements. Le projet conservera l’emplacement du jardin existant en le réaménageant en profondeur. L’actuelle cour centrale, située entre les bâtiments A et B entièrement minérale et qui sert actuellement de parkings d’appoint, sera paysager. Le projet augmentera donc très significativement l’emprise des jardins » ; qu’il résulte de ce qui précède que l’ensemble immobilier existant, principalement destiné aux bureaux, est fonctionnellement inadapté à la destination à venir, principalement dédiée à l’habitation ; que ce changement d’affectation suppose nécessairement d’adapter les immeubles aux normes techniques et de sécurité applicables à la nouvelle destination, ainsi qu’aux normes de construction actuellement en vigueur ; qu’au surplus, cette adaptation fonctionnelle à la destination future passe par des éléments de modernisation qui, en soi, révèlent la vétusté de l’ensemble immobilier existant, dont la construction date des années 1950 ; qu’ainsi, outre les bâtiments A et B, neufs et donc adaptés aux règles de sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées, la modernisation du bâtiment C est également prévue, avec une isolation thermique par l’intérieur ainsi qu’une toiture reprise pour être isolée conformément au plan climat de Paris ;
11. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que la modernisation de l’ensemble immobilier litigieux en C.O.S. de droit porterait gravement atteinte aux capacités d’accueil des locaux existants ; qu’en effet, le terrain d’assiette ayant une superficie de 3.809 m2, un C.O.S. réglementaire de 3 autorise la création d’une S.H.O.N. de 11.427 m2, tandis que la S.H.O.N. des constructions existantes est égale à 15.891 m2 (« C.O.S. de fait ») ; qu’ainsi, la réalisation du projet en C.O.S. de droit aboutirait à une perte de presque 4.500 m2 de S.H.O.N. de planchers, soit une baisse très sensible des capacités d’accueil ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les appelantes sont fondées à soutenir que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la réalisation de l’opération contestée en dépassement du C.O.S. global est justifiée, au titre du motif n° 3 de l’article UG.14.4.1 du PLU, par la nécessité de moderniser le patrimoine immobilier bâti, fonctionnellement inadapté à sa destination future et en outre vétuste, sans porter gravement atteinte aux capacités d’accueil des locaux existants ;
Quant à l’application du motif n° 2 de l’article UG.14.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
13. Considérant, au surplus, qu’il ressort des notes de présentation jointes aux demandes de permis initial et de permis modificatif que le recours aux dispositions de l’article UG 14.4 est justifié par l’objectif de mise en valeur du patrimoine architectural et historique de Paris résultant de la conservation et de la rénovation du bâtiment C situé sur le XXX, réalisé en 1951 par l’architecte AL AM-BS, lauréat du prix de Rome en 1920 ; que les travaux exécutés sur le bâtiment C, qui sont des travaux de rénovation et de mise au goût du jour, conservent et mettent en valeur l’esthétique originelle de la construction ; qu’à cet égard, seule la façade sur le boulevard Montparnasse du bâtiment C présentant un intérêt architectural et historique, la démolition de la façade arrière dudit bâtiment ne saurait être regardée comme une atteinte au patrimoine architectural et historique de Paris ; qu’ainsi, la réalisation de l’opération projetée de reconstruction et d’aménagement des trois bâtiments litigieux en dépassement du C.O.S. global est également justifiée au regard du motif n° 2 de mise en valeur du patrimoine architectural et historique de Paris, tel qu’énoncé à l’article UG.14.4.1 du règlement du PLU de Paris ;
Quant à l’application du motif n° 1 de l’article UG.14.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
14. Considérant, d’une part, que non seulement l’emprise des bâtiments reste sensiblement identique, mais, en outre, les bâtiments A, B et C seront structurés autour d’espaces verts qui viendront remplacer les cours minérales existant actuellement – le projet s’inscrivant ainsi dans la continuité de l’espace vert à protéger (EVP) situé sur les terrains voisins à l’ouest du projet ; que, d’autre part, le front bâti sur BU est maintenu tant du côté du XXX que du côté de la BU BV BW ; qu’il ressort notamment des documents d’insertion dans l’environnement joints au dossier que la façade du bâtiment A assure la continuité bâtie avec les constructions du 6 et du 10 BU BV BW ; qu’il suit de là que le projet permet précisément, tout en conservant sensiblement les bâtiments existants dans leur emprise actuelle, d’assurer une harmonisation tant entre les bâtiments entre eux qu’au regard des bâtiments voisins ; qu’ainsi, la recherche du maintien d’une harmonie d’ensemble du paysage urbain issue notamment de la volumétrie du bâti ou de l’existence d’un front bâti sur BU, correspondant au motif d’urbanisme ou d’architecture n° 1 énoncé à l’article UG.14.4.1 du PLU, est également, en l’espèce, de nature à justifier la réalisation du projet en dépassement du C.O.S. global ;
Quant aux conditions et limites énoncées à l’article UG.14.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
15. Considérant qu’aux termes de l’article UG.14.4.2 du PLU, intitulé « conditions et limites » : « Les projets doivent respecter l’ensemble des conditions et limites suivantes : 1 – Ils ne doivent pas porter atteinte à l’harmonie d’ensemble du paysage urbain issue notamment de la volumétrie du bâti ou de l’existence d’un front bâti sur BU. 2 – Ils ne doivent pas porter atteinte au patrimoine architectural ou historique de Paris. Dans le secteur de protection de l’habitation, et afin de concourir à cet objectif, une attention particulière sera portée aux immeubles dont les caractéristiques architecturales préservées permettent d’envisager un retour à la destination originelle d’habitation, dans des conditions adaptées aux besoins actuels. 3 – Toute construction neuve ou extension volumétrique d’un bâtiment existant doit respecter les règles des articles UG.1 à UG.13 du présent règlement, sauf s’il est fait application du § V des dispositions générales applicables sur le territoire couvert par le PLU (adaptations mineures). 4 – Les constructions ou aménagements comportant conservation de bâtiments ou parties de bâtiments existants doivent améliorer leur conformité aux règles et prescriptions du PLU ou être sans effet à leur égard et doivent satisfaire aux dispositions d’ordre public applicables indépendamment du PLU en matière d’urbanisme (accessibilité, hygiène, sécurité). 5 – La S.H.O.N. résultant de la réalisation du projet ne peut être supérieure à la S.H.O.N. existant à la date du dépôt de la demande de permis de construire. […] » ;
16. Considérant que, si les intimés soutiennent que les « conditions et limites » sus énoncées faisaient obstacle à ce que le projet litigieux puisse bénéficier de la règle dérogatoire relative au « C.O.S. de fait » énoncée à l’article UG.14.4 du PLU, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le projet litigieux ne saurait être regardé comme ne respectant pas l’harmonie d’ensemble du paysage urbain issue notamment de la volumétrie du bâti ou de l’existence d’un front bâti sur BU, ni comme portant atteinte au patrimoine architectural ou historique de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UG.14.4.2 du PLU doit être écarté ;
17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les appelantes sont fondées à soutenir que le motif d’urbanisme ou d’architecture n° 3, ainsi que, en tout état de cause, les motifs n° 2 et n° 1, énoncés à l’article UG.14.4.1 du PLU de la Ville de Paris, permettaient de justifier la réalisation du projet contesté en dépassement du C.O.S. global ; qu’en outre, contrairement à ce que soutiennent les parties intimées, les conditions et limites énoncées à l’article UG.14.4.2 du PLU ne faisaient pas obstacle à cette réalisation ; que, par suite, c’est à tort que le Tribunal administratif de Paris s’est fondé sur le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article UG.14.4 du règlement du PLU (règle dite du «C.O.S. de fait») pour annuler le permis de construire litigieux ;
18. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, M. BO C, M. I T, M. AL D, Mme AS AT, Mme M N, Mme AJ AK, Mme BX-BY BZ, Mme BX-CG CH CM, Mme E F, Mme AU AV, Mme BG BH, Mme AH AI, M. W AA, Mme AY BL, Mme AW AX, M. AQ AR, M. G H, Mme BI BJ, M. et Mme Y, M. K L, Mme AB AC, M. AD AE, M. BC AZ, Mme AY AZ, Mme BE BF, l’association des riverains des îlots BV BW, la SCI Lux et la SCI La maison de X devant le Tribunal administratif de Paris ;
S’agissant des autres moyens soulevés par les demandeurs de BW instance devant le Tribunal administratif de Paris :
Quant à la légalité externe de l’arrêté en litige :
19. Considérant, en premier lieu, que M. BM BN, architecte voyer en chef, chef de la 5e circonscription, qui a signé l’arrêté contesté du 10 mai 2012, bénéficiait d’une délégation de signature du maire de Paris en vertu d’un arrêté municipal du 5 juin 2008, tel que modifié par un arrêté du 25 mai 2011, à l’effet notamment de signer les permis de construire relevant de la 5e circonscription (5e, 6e, 13e & 14e arrondissements de Paris) ; que, d’une part, ces deux arrêtés de délégation de signature ont régulièrement été publiés au bulletin municipal de la ville de Paris respectivement les 17 juin 2008 et 10 juin 2011 ; que, d’autre part, en tant qu’actes à caractère réglementaire, ces arrêtés municipaux ont dûment été transmis au représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, comme l’atteste le cachet de réception de la préfecture de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire litigieux doit être écarté comme manquant en fait ;
20. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. » ; qu’aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. » ;
21. Considérant que l’association intimée des riverains de l’îlot BV BW soulève un moyen tiré du défaut de motivation du permis de construire accordé à la SCCV Paris BV BW ; qu’elle se fonde sur le fait que le permis de construire litigieux, accordé en dépassement du C.O.S. réglementaire, serait de nature dérogatoire et devrait donc être motivé en application de l’article 2 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, toutefois, si la délivrance d’un tel permis en dépassement du C.O.S. règlementaire, dans le cadre des dispositions de l’article L. 123-1-5 § 5° du code de l’urbanisme et de l’article UG.14.4 du règlement du PLU de la ville de Paris, est bien une procédure dérogatoire, les autorisations délivrées sur cette base ne constituent pas des dérogations individuelles ; que le permis de construire délivré en application de ces dispositions ne saurait donc être regardé comme une « décision administrative individuelle dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement » au sens de
l’article 2 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et, à ce titre, soumis à l’obligation de motivation ;
Quant à la légalité interne de l’arrêté en litige :
22. Considérant, en premier lieu, que les demandeurs soutiennent qu’une partie du projet est réalisée contre un mur mitoyen appartenant à la copropriété du 10 BU BV BW et qu’en l’absence d’accord de cette copropriété pour réaliser les travaux, la SCCV Paris BV BW ne disposait pas d’un titre pour déposer la demande de permis de construire ;
23. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (…) »; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande comporte (…) l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis » ; que les articles R. 431-4 à R. 431-34 du même code énumèrent de façon limitative les pièces que comprend le dossier joint à la demande, au nombre desquelles ne figure pas l’autorisation du propriétaire voisin d’effectuer des travaux sur un mur lui appartenant ; qu’en vertu de l’article R. 423-38 du même code, l’autorité compétente réclame à l’auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ;
24. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que, quand bien même les travaux de construction pour lesquels la société Paris BV BW sollicitait une autorisation seraient réalisés contre un mur mitoyen appartenant à la copropriété du 10 BU BV BW, le maire de Paris était fondé à estimer que le pétitionnaire avait qualité pour présenter une demande de permis de construire, dès lors qu’il attestait remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer cette demande, sans exiger la preuve de l’assentiment du propriétaire du mur mitoyen ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Paris BV BW, en attestant remplir les conditions définies à l’article
R. 423-1 du code de l’urbanisme, ait procédé à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur et que le permis de construire litigieux ait ainsi été obtenu par fraude ; qu’enfin, à supposer qu’une autorisation d’effectuer des travaux sur un mur appartenant à la copropriété voisine ait été requise pour effectuer les travaux autorisés par le permis de construire litigieux, la circonstance que la société Paris BV BW ne l’ait pas obtenu est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit permis de construire, celui-ci étant accordé sous réserve des droits des tiers ;
25. Considérant, en deuxième lieu, que l’association intimée des riverains des îlots BV BW, ainsi que la SCI Lux et la SCI La maison de X, soutiennent que, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme, le dossier de permis de construire, portant sur trois établissements recevant du public, ne comportait pas les plans prévus à l’article R. 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation , ni les notices descriptives satisfaisant aux exigences réglementaires ;
26. Considérant qu’en vertu de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. […] » ; que selon l’article R. 431-30 du même code: « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires: a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles
R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. » ;
27. Considérant que l’article R.111-19-17 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « La demande d’autorisation est présentée en quatre exemplaires […] Sont joints à la demande […] a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22. » ; que l’article R.111-19-18 du même code prévoit que : « Le dossier, mentionné au a de l’article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l’établissement et entre l’intérieur et l’extérieur du ou des bâtiments constituant
l’établissement ; 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s’il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. Dans les cas visés au a du III de l’article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l’accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ; b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; c) Le traitement acoustique des espaces ; d) Le dispositif d’éclairage des parties communes. » ; que selon l’article R. 123-22 du même code : « Le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l’article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes: 1o Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements
intérieurs ; 2o Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés… » ;
28. Considérant que les insuffisances affectant le dossier de demande de permis de construire au regard des prescriptions des articles R. 111-19-18 et R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation rappelées au point précédent n’entachent d’illégalité la décision que si, compte tenu de la nature de la construction projetée et de ces insuffisances ainsi que des autres pièces dont elle dispose pour y suppléer, l’autorité compétente n’a pas été mise à même de s’assurer que les conditions d’accès à l’établissement des personnes handicapées, ainsi que de sécurité incendie, respectent la réglementation ;
29. Considérant, en l’espèce, que, d’une part, contrairement à ce que soutiennent l’association et les sociétés intimées, la SCCV Paris BV BW, dont le projet incluait notamment la réalisation d’un bureau de poste, de locaux commerciaux et d’une crèche, avait joint, au titre du dossier d’accessibilité pour les personnes handicapées, le plan coté, exigé par le 1° de 1'article R. ll1-19-18 du code de la construction et de l’habitation, montrant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voierie et les espaces extérieurs de l’établissement, et entre l’intérieur et l’extérieur des bâtiments constituant 1'établissement, des plans cotés, en application du 2° du même article, précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et les locaux sanitaires destinés au public et, enfin, une notice détaillée expliquant comment le projet prend en compte les règles d’accessibilité pour les personnes handicapées ; qu’au titre du dossier relatif à la sécurité incendie figuraient la notice exigée par l’article R. l23-22 du code de la construction et de 1'habitation, montrant comment le projet prend en compte les règles de sécurité incendie, ainsi que les plans exigés par le 2° du même article, indiquant, notamment, les largeurs des passages affectés à la circulation du public ;
30. Considérant, d’autre part, que la commission de sécurité, lors de sa séance du
17 avril 2012, n’a émis aucune objection quant au caractère complet du dossier et a émis un avis favorable au projet, étant précisé que, si elle a relevé des non-conformités mineures, ces
non-conformités ont fait l’objet de prescriptions rendues obligatoires par 1'arrêté litigieux qui indique que : « Le pétitionnaire se conformera aux prescriptions formulées par la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police » ;
31. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des prescriptions de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme, tant dans son volet accessibilité aux personnes handicapées (article
R. 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation) que sécurité incendie (article
R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation), doit être écarté comme manquant en fait ;
32. Considérant, en troisième lieu, que si les demandeurs soutiennent sans autre précision que, compte tenu de la « complexité du dossier », les différentes administrations appelées à formuler un avis sur la demande de permis de construire ont exercé un « contrôle incomplet », il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des services consultés au cours de la procédure d’instruction de la demande de permis de construire se sont prononcés sur cette demande et ont émis en toute connaissance de cause un avis sur le projet en litige ; que ces avis, au demeurant parfaitement circonstanciés, ont d’ailleurs été joints au permis de construire contesté ;
33. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 421-17 et R. 421-19 du code de l’urbanisme, eu égard à la circonstance que « les parcelles cadastrées XXX ont fait l’objet d’une division sans obtention d’une décision de
non-opposition à déclaration préalable », doit être écarté comme inopérant ;
34. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article UG.2.3 § 2 du règlement du PLU de la ville de Paris, intitulé « conditions particulières relatives à l’habitation et à la création de logements locatifs sociaux » : « Dans les emplacements réservés en vue de la réalisation de logements et de logements locatifs sociaux indiqués aux documents graphiques du règlement sous la légende LS 25%, L 50%, LS 50%, L 100% et LS 100%, les projets doivent respecter les dispositions suivantes : – LS 25 % : Réaliser en logement social 25 % de la surface hors œuvre nette, hors rez-de-chaussée, sous-sol, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) […] » ;
35. Considérant que, si l’association intimée des riverains des ilots BV BW fait valoir que la surface déduite de la S.H.O.N. servant de base pour la détermination de l’obligation de réalisation de logements sociaux au titre des « rez-de-chaussée, sous-sol, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) » est égale, non à 3 702 m2, mais seulement à 3 605,22 m2, elle n’assortit ces allégations d’aucun élément de nature à étayer leur bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UG.2.3 du PLU ne peut qu’être écarté ;
36. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article UG.3.1 du règlement du PLU, intitulé « desserte et accès » : « Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.» ;
37. Considérant que les 98 places de stationnement autorisées par le permis contesté sont desservies par la BU BV BW, d’une largeur totale de 11,99 mètres et d’une largeur de chaussée de 7,20 mètres, totalement rectiligne et disposant d’une visibilité parfaite ; que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les véhicules quittant le parking du projet ne seront pas gênés par les véhicules en stationnement ; que la circonstance que l’accès au parc de stationnement se fera exclusivement par la BU BV BW, loin d’être une source de danger, garantit au contraire – s’agissant d’une BU à sens unique – que les véhicules quittant le parc de stationnement n’auront qu’une seule possibilité, celle de s’insérer dans le sens de la circulation, ce qui limite les difficultés liées au croisement des véhicules, inhérentes aux voies à double sens ; que, dans ces conditions, les constructions autorisées doivent être regardées comme desservies par une voie de caractéristiques suffisantes, comme l’exige dans la zone urbaine générale (zone UG) l’article UG.3.1 du plan local d’urbanisme ; qu’en outre, les demandeurs ne peuvent utilement invoquer les conditions générales de la circulation dans ce secteur, dès lors que les conditions dans lesquelles la construction envisagée est directement desservie apparaissent suffisantes ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la voirie de desserte doit être écarté ;
38. Considérant, en septième lieu, qu’en se bornant à se référer à « une surface de nivellement de l’îlot erronée », sans apporter d’autres précisions, les demandeurs n’établissent pas que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article UG.10.1 du règlement du PLU relatives à la hauteur maximale des constructions ;
39. Considérant, en huitième lieu, que si les demandeurs invoquent la méconnaissance du 3° de l’article UG.10.2.1 du PLU relatif au gabarit-enveloppe à respecter en bordure de voies d’une largeur égale ou supérieure à 12 mètres, il est constant que, la largeur de la BU BV BW étant inférieure à 12 mètres, ces dispositions ne sont pas applicables au projet litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant ; qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la règle du gabarit-enveloppe en bordure de voie énoncée au 3° de l’article UG.10.2.1 du règlement du PLU ne serait pas respectée ;
40. Considérant, en neuvième lieu, que le moyen tiré du non respect de la règle du gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain, énoncée à l’article UG.10.4 du règlement du PLU, manque en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
41. Considérant, en dixième lieu, qu’aux termes de l’article UG.11 du PLU, intitulé
« aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des immeubles et éléments de paysage » : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.[…]» ;
42. Considérant que les demandeurs soutiennent que le projet faisant l’objet du permis de construire litigieux ne s’intègre pas dans le site urbain remarquable, présentant une architecture urbaine homogène typiquement haussmannienne, que constituerait tant le XXX que la BU BV BW ou le boulevard Raspail, les façades des bâtiments A et B, constituées de larges panneaux lisses de verres et d’acier donnant l’impression d’un rideau métallique disgracieux, présentant une architecture en rupture avec ce paysage urbain haussmannien, se distinguant en tous points des façades de la BU BV BW ;
43. Considérant, toutefois, que le projet contesté a fait l’objet, de la part des services de la ville de Paris, d’une instruction complète prenant en compte les dispositions précitées, et notamment la qualité du bâti, qui n’excluent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la valorisation de l’architecture contemporaine expressément prévue par les dispositions de l’article UG.11.1.3 du règlement du PLU ; que l’architecte des bâtiments de AB a d’ailleurs émis un avis favorable le 3 mai 2012 ; qu’il ressort plus particulièrement des pièces du dossier que l’environnement du projet présente un caractère certes intéressant mais, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, très hétérogène ; qu’à cet égard, les constructions situées dans l’environnement proche du projet ne présentent aucune cohérence entre elles, quelques immeubles de type haussmannien côtoyant des immeubles ayant une architecture plus modeste et d’autres plus récents ; qu’en outre, la grande majorité de ces constructions (la totalité de ces constructions, si l’on se borne à l’environnement immédiat du projet) ne revêtent aucun intérêt particulier du point de vue architectural ou patrimonial ; qu’ainsi, si l’architecture des bâtiments A et B présente certes un caractère résolument contemporain, le projet s’insère dans un environnement particulièrement disparate ; que, s’agissant du bâtiment A donnant sur la BU BV BW, il permet d’assurer la continuité entre le bâtiment du 10 (structure béton, formes rectilignes très marquées, ouvertures horizontales) et le bâtiment du 8, de type haussmannien ; que, s’agissant du bâtiment B en cœur d’îlot, étant rappelé que le permis de construire modificatif du 2 juillet 2013 a réduit sa hauteur de deux niveaux, il contribue à respecter et mettre en valeur le jardin du projet situé en cœur d’îlot autour duquel ce bâtiment est structuré ; que cette structuration du projet autour des espaces verts permet l’insertion de ce bâtiment, tant au regard du jardin existant sur le terrain que par rapport aux propriétés voisines, et notamment par rapport à 1'espace vert intérieur à protéger (EVIP) situé à l’ouest du projet ; qu’ainsi l’actuelle cour centrale, située entre les bâtiments A et B entièrement minérale et qui sert actuellement de parking d’appoint, sera paysagée ; que le projet augmentera donc très significativement l’emprise des jardins ; qu’il résulte de ce qui précède que les constructions projetées ne peuvent être regardées comme de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.11.1 doit être écarté ;
44. Considérant, en onzième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; qu’en se bornant à soutenir que « le projet de Paris BV BW nécessite l’excavation et le remblaiement de terres pour la réalisation des sous-sols et des zones de pleine terre », les demandeurs n’établissent pas que, en violation des dispositions précitées, « la réalisation des constructions projetées présenterait un risque pour la santé des personnes qui habiteront les immeubles » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, eu égard à la prétendue atteinte portée à la salubrité publique, le permis litigieux aurait dû être refusé, ou du moins assorti de prescriptions spéciales, ne peut qu’être écarté ;
45. Considérant, en douzième lieu, qu’aux termes de l’article 5 de la charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du
dommage. » ; qu’à supposer les conditions d’exécution des travaux litigieux non conformes au principe de précaution consacré par les dispositions précitées de la charte de l’environnement, lesdites conditions d’exécution sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision autorisant desdits travaux ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant ;
46. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCCV Paris BV BW et la ville de Paris sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du mai 2012 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW ;
Sur les requêtes n°s 13PA04545 et 13PA04491 tendant au sursis à exécution du jugement du 10 octobre 2013 :
47. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour annule le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 2013 ; que, dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes enregistrées sous les 13PA04545 et 13PA04491, présentées respectivement par la SCCV Paris BV BW et la ville de Paris, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement jusqu’à ce que la Cour statue sur les conclusions des requêtes au fond ;
Sur les requêtes n°s 14PA02056 et 14PA02116 tendant à l’annulation du jugement du 13 mars 2014 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
48. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’annulation, par le jugement du 10 octobre 2013, du permis de construire initial accordé le 10 mai 2012 à la société Paris BV BW, pour annuler, par voie de conséquence, le permis modificatif contesté du 2 juillet 2013 ;
49. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre du permis de construire modificatif du 2 juillet 2013 par le syndicat des copropriétaires du XXX, M. BO C et M. I A devant le Tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par les demandeurs de BW instance devant le Tribunal administratif de Paris :
50. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que « les avis émis par la Direction de la voirie et déplacements et la direction des espaces verts et de l’environnement ne supposent pas une adaptation du projet remettant en cause le contrôle exercé au stade de l’instruction par l’autorité compétente », dépourvu de tout élément ou de toute précision permettant d’en analyser le contenu et d’en comprendre la portée, ne peut qu’être écarté ;
51. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de AB a émis un avis sur la demande de permis de construire modificatif présentée par la SCCV Paris BV BW le 11 décembre 2012 ; que, si les demandeurs font valoir que, postérieurement à cette date, « des modifications ont été apportées à l’aspect du projet notamment par un nouveau changement de l’accès au parc de stationnement situé BU BV BW », cette simple circonstance ne justifiait pas, à elle seule, une nouvelle saisine de l’architecte des bâtiments de AB ;
52. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la violation des articles UG.14 et UG 3 du PLU doivent être écartés pour les mêmes raisons que précédemment ;
53. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que « la démolition / reconstruction des bâtiments A et B est assimilable à une construction neuve sans que les dispositions du PLU soient respectées s’agissant notamment de l’emprise au sol de l’article UG.9 et des exigences attachées à l’aménagement des espaces verts fixés à l’article UG.13 » n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
54. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCCV Paris BV BW et la ville de Paris sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire modificatif à la société Paris BV BW ; qu’il y a donc lieu d’annuler ce jugement comme étant mal fondé ;
Sur les requêtes n°s 14PA02057 et 14PA02118 tendant au sursis à exécution du jugement du 13 mars 2014 :
55. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour annule le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 2014 ; que, dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes enregistrées sous les n°s 14PA02057 et 14PA02118, présentées respectivement par la SCCV Paris BV BW et la ville de Paris, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement jusqu’à ce que la Cour statue sur les conclusions des requêtes au fond ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
56. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris et de la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, M. BO C,
M. I T, M. AL D, Mme AS AT, Mme AJ AK, Mme BX-BY BZ, Mme BX-CG CH CM, Mme E F, Mme AU AV, Mme BG BH, M. AD AE, Mme AW AX l’association des riverains des îlots BV BW, la SCI Lux et la SCI La maison de X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
57. Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, de M. BO C, M. I T, M. AL D, Mme AS AT, Mme AJ AK, Mme BX-BY BZ, Mme BX-CG CH CM, Mme E F, Mme AU AV, Mme BG BH, M. AD AE, Mme AW AX, l’association des riverains des îlots BV BW, la SCI Lux et la SCI La maison de X une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW, sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 1219645, 1219468, 1219032, 1218943, 1219475 et 1210955 en date du 10 octobre 2013, ainsi que le jugement n° 1312653/7-3 en date du 13 mars 2014, du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du
XXX, M. BO C, M. I T, M. AL D, Mme AS AT, Mme M N, Mme AJ AK, Mme BX-BY BZ, Mme BX-CG CH CM, Mme E F, Mme AU AV, Mme BG BH, Mme AH AI, M. W AA, Mme AY BL, M. AQ AR, M. G H, Mme BI BJ, M. et Mme Y, M. K L, Mme AB AC, M. AD AE, M. BC AZ, Mme AY AZ, Mme BE BF, Mme AW AX, l’association des riverains des îlots BV BW, la SCI Lux et la SCI La maison de X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation des arrêtés du maire de Paris en date du 10 mai 2012 et du
2 juillet 2013, ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes enregistrées sous les n°s 13PA04545, 13PA04491, 14PA02057 et 14PA02118 présentées par la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Paris BV BW et la ville de Paris tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution des jugements du Tribunal administratif de Paris en date des 10 octobre 2013 et 13 mars 2014.
Article 4 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX,
M. BO C, M. I T, M. AL D, Mme AS AT, Mme AJ AK, Mme BX-BY BZ, Mme BX-CG CH CM, Mme E F, Mme AU AV, Mme BG BH, M. AD AE, Mme AW AX, l’association des riverains des îlots BV BW, la SCI Lux et la SCI La maison de X verseront ensemble à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX,
M. BO C, M. I T, M. AL D, Mme AS AT, Mme AJ AK, Mme BX-BY BZ, Mme BX-CG CH CM, Mme E F, Mme AU AV, Mme BG BH, M. AD AE, Mme AW AX, l’association des riverains des îlots BV BW, la SCI Lux et la SCI La maison de X verseront ensemble à la SCCV Paris BV BW une somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Paris BV BW, à la ville de Paris, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, M. BO C, M. I T, M. AL D, Mme AS AT, Mme AJ AK,
Mme BX-BY BZ, Mme BX-CG CH CM, Mme E F, Mme AU AV, Mme BG BH, M. AD AE, Mme AW AX, l’association des riverains des îlots BV BW, la SCI Lux et la SCI La maison de X.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
M. Romnicianu, premier conseiller,
M. Goues, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 mai 2015.
Le rapporteur, Le président,
M. ROMNICIANU M. VETTRAINO
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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