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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 5 mars 2020, n° 20/03588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03588 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 novembre 2019, N° 2019027267 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 MARS 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03588 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019027267
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Hanane AKARKACH, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 février 2020 à la requête de :
DEMANDEUR :
SARL PIC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 498 109 065
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
à
DÉFENDEURS :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
assisté de M. Pascal STEINBAUER, inspecteur contentieux
SELAS ETUDE JP, en la personne de Maître Jérôme PIERREL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PIC CONSTRUCTION
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Février 2020 :
ORDONNANCE rendue par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, assistée de Mme Hanane AKARKACH, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Sur assignation de l’Urssaf se prévalant d’une créance de 9.360 euros la société Pic Construction a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 novembre 2019. La Selas Etude JP a été désignée en qualité de liquidateur.
La société Pic Construction a interjeté appel de cette décision par une déclaration du 6 décembre 2019.
Elle a assigné en référé, par actes du 21 février 2020 la Selas Etude JP ès qualités et l’Urssaf devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3 octobre 2019.
***
Dans ses conclusions remises le 27 février 2020 la société Pic Construction demande au délégataire du Premier président de d’arrêter l’exécution provisoire du jugement.
***
La Selas Etude JP a conclu le 27 février 2020. Elle sollicite le débouté de la demande et susidiairement qu’il soit pris acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la suspension de l’exécution provisoire si le dirigeant fourni certaines pièces à l’audience et si un administrateur provisoire st nommé jusqu’au prononcé de l’arrêt sur le fond.
***
L’Urssaf a conclu le 27 février 2020 au débouté de la demande.
SUR CE
La société Pic Contsruction expose à l’audience qu’elle a connu des difficultés du fait de son ancien comptable qui a omis de faire les déclarations Urssaf qu’elle a un nouveau comptable et que dès lors ses difficultés vont disparaître.
La Selas Etude JP, à l’audience, indique qu’elle n’est pas opposée à l’arrêt de l’exécution provisoire. La société Pic Construction fait un chiffre d’affaires d’environ 300.000 euros et elle devrai un résultat bénéficiaire de 17.0000 euros environ en 2019. Le passif est composé de la créance de l’Urssaf à hauteur de 20.000 euros et de réances chirographaires à hauteur de 249.000 euros au titre d’un
chantier en cours et de 10.000 euros au titre de la location de matériels de chantier. Elle reproche essentiellement à la société de ne pas coopérer.
L’Urssaf estime que la créance finale sera probablement d’environ 6 ou 7.000 euros.
Il ressort des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce que l’exécution provisoire d’une décision d’ouverture de d’une procédure de liquidation judiciaire ne peut être arrêtée par le Premier Président statuant en référé que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il convient au regard des pièces produites et des débats de constater que le passif, hors les créances de l’Urssaf est un passif déclaré d’un chantier en cours qui devrait disparaître une fois l’activité reprise et le chantier terminé. Il en est de même de la créance de location de matériels qui devrait âtre payée à la fin du chantier. Ne resterait qu’une somme d’environ 7.000 euros que la société devrait pouvoir rembourser sans difficultés, une fois reçu le paiement du chantier en cours et même avant puisqu’un chèque de banque a été établi à l’ordre de l’Urssaf.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande les moyens à l’appui de l’appel apparaissant sérieux.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
ARRÊTONS l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris,
RÉSERVONS les dépens.
La Greffière, La Présidente
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