Rejet 10 février 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 févr. 1999, n° 97-18.430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-18.430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 juin 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007394957 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dominique Y…, demeurant …,
2 / Mme Sabine X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d’appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel B…,
2 / de Mme Evelyne A…, épouse B…,
demeurant tous deux 1335, rue Gustave Bar, 62232 Annezin,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y… et de Mme X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 16 juin 1997), que, suivant un acte du 30 mars 1989, réitéré le 11 juillet 1989 en la forme authentique, les consorts Z… ont vendu une maison d’habitation aux époux B… par l’intermédiaire de la société Avis immobilier; que, se plaignant de ce qu’on leur avait caché que la maison n’était pas alimentée en eau potable, les époux B… ont assigné les consorts Z… et la société Avis immobilier en paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les consorts Z… font grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / qu’en zone rurale, l’alimentation en eau potable d’une maison d’habitation ne constitue pas un élément de confort dont le vendeur serait tenu de signaler l’absence (violation de l’article 1116 du Code civil) ; 2 / que les vendeurs ayant informé les acquéreurs de ce que l’alimentation en eau de la maison était assurée, non par le réseau communal, mais par un puits, et que l’eau d’un puits n’est pas nécessairement potable, il appartenait aux acquéreurs de s’assurer de la potabilité de l’eau si celle-ci était une condition essentielle de leur consentement (violation de l’article 1116 du Code civil) ; 3 / qu’en s’abstenant de rechercher si les vendeurs avaient intentionnellement et dans le but de les amener à acquérir, omis d’informer les époux B… que l’eau du puits n’était pas potable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil)" ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’acquéreur d’une maison d’habitation même située en zone rurale était en droit en 1989 de s’attendre à ce que celle-ci soit alimentée en eau potable, que les vendeurs ne démontraient pas, comme ils le soutenaient, que le prix tenait compte de l’absence d’eau potable et qu’ils n’avaient pas informé les acquéreurs de cette spécificité de la maison, la cour d’appel, qui a pu en déduire que les vendeurs s’étaient rendus coupables d’une réticence dolosive, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y… et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y… et Mme X… à payer aux époux B…, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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