Rejet 8 juin 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 juin 1999, n° 96-22.317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-22.317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 juin 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007402868 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Saïd Y…,
2 / Mme Echata X…, épouse Y…,
demeurant ensemble …,
en cassation d’un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d’appel de Paris (1re Chambre, Section C), au profit du procureur général, domicilié en son Parquet à la cour d’appel de Paris, Palais de Justice, …,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y…, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Saïd Y…, originaires des Comores, font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1996) d’avoir annulé la déclaration de nationalité française souscrite le 18 octobre 1977 sur le fondement de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975, sans expliquer en quoi le fait que l’épouse résidait alors aux Comores avec les enfants nés du mariage suffirait à exclure l’existence d’un domicile en France ;
Mais attendu qu’après avoir justement énoncé que le domicile, au sens du droit de la nationalité, s’entendait d’une résidence stable, permanente et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations, la cour d’appel, qui a retenu que l’épouse de M. Y… résidait aux Comores où étaient nés les enfants du mariage -dont l’un, l’année même de la déclaration- en a justement déduit que M. Y… ne justifiait pas, lors de la souscription de la déclaration, d’une résidence en France correspondant au centre de ses attaches familiales, de nature à caractériser un domicile au sens du droit de nationalité ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est encore reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté la demande formée par M. Y… sur le fondement de la possession d’état de Français (article 21-13 du Code civil), en retenant inexactement sa mauvaise foi et en violation des textes qui permettaient de lui reconnaître aujourd’hui une possession d’état de plus de dix ans ;
Mais attendu que les juges du second degré ont exactement retenu que M. Y…, qui n’avait pas souscrit la déclaration prévue par le texte précité, ne pouvait, en conséquence, bénéficier des dispositions de celui-ci ;
Que l’arrêt attaqué est, par ce seul motif, légalement justifié sur ce point ;
Et sur le troisième moyen, pris d’une cassation par voie de conséquence :
Attendu que le rejet des moyens dirigés contre l’arrêt attaqué en ce qu’il concerne M. Y… dispense de statuer sur le moyen tiré d’une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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