Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 24-85.043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.043 25-80.343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Yvelines, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384047 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01224 |
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Texte intégral
N° J 24-85.043 F-D
W 25-80.343
N° 01224
SL2
1ER OCTOBRE 2025
REJET
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
Mme [L] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises des Yvelines, en date du 11 juin 2024, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner aggravées, l’a condamnée à sept ans d’emprisonnement, ainsi que contre l’arrêt, en date du 14 juin 2024, par lequel la cour a statué sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [L] [W], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des défendeurs et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt du 30 octobre 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a mis en accusation Mme [L] [W] du chef susvisé et a ordonné son renvoi devant la cour d’assises.
3. Par arrêt du 16 décembre 2022, cette juridiction a acquitté l’accusée.
4. Le procureur général a relevé appel.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé contre l’arrêt civil
5. Le pourvoi, formé le 13 juin 2024, contre l’arrêt civil de la cour, qui a été prononcé le 14 juin 2024, est irrecevable.
Examen des moyens
Sur les cinq premiers moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [R] coupable du crime de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime et l’a condamnée à la peine de sept ans de réclusion criminelle, alors :
« 1°/ que d’une part, toute formalité non constatée au procès-verbal des débats, non suppléée par les énonciations de l’arrêt de condamnation, est réputée n’avoir pas été accomplie ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal des débats, ni des énonciations de l’arrêt attaqué, qu’un mandat de dépôt ait été prononcée à l’encontre de l’accusée, de sorte qu’en procédant à son arrestation, la cour d’assises d’appel a violé les articles 306, alinéa 5, 367, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 § 2 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que d’autre part, les mentions de la feuille de questions et de motivation, du procès-verbal des débats et les énonciations de l’arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu’en l’espèce, il résulte des mentions de la feuille des questions et de motivation que la cour d’assises, après avoir déclaré l’accusée coupable du crime qui lui était reproché et l’avoir condamnée à la peine de sept ans de réclusion criminelle, a prononcé un mandat de dépôt à effet immédiat à son encontre ; que l’arrêt de condamnation, après avoir reproduit la déclaration de culpabilité et la peine, ne prononce pas la mesure de sûreté ; qu’ainsi, du fait de cette discordance entre les mentions de la feuille des questions et de motivation et de l’arrêt de condamnation, la Cour de cassation n’est pas en mesure d’exercer son contrôle et la cour d’assises d’appel a méconnu les articles 306, alinéa 5, 367, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 § 2 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu’en outre, à défaut de l’indication qu’un mandat de dépôt lui est décerné, est irrégulière l’arrestation de l’accusé ayant comparu libre à l’audience ; qu’en l’espèce, cette mesure n’ayant pas été évoquée après lecture de l’arrêt sur le fond, ainsi qu’en témoignent les mentions tant de l’arrêt de condamnation que du procès-verbal des débats, la cour d’assises d’appel a violé les articles 306, alinéa 5, et 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, 5 § 2 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu’enfin et en tout état de cause, lorsque l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté ; qu’en l’espèce, en se contentant d’énoncer que le prononcé d’un mandat de dépôt à effet immédiat à l’encontre de l’accusée serait « nécessaire pour garantir l’exécution de la peine et s’assurer de la présence de l’accusée, de nationalité tunisienne, disposant d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où elle a dit se rendre plusieurs fois par an et où elle pourrait trouver refuge pour échapper à la présente condamnation » (feuille de motivation, p. 3), motifs insuffisants à répondre à l’exigence de motivation spéciale requise pour le prononcé d’une telle mesure de sûreté, la cour d’assises d’appel a méconnu les articles 367, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 § 2 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’alinéa 2 de l’article 367 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur, issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, lorsque l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
9. Cette décision prise par la cour seule, à l’issue du vote sur la peine, peut figurer dans la feuille de motivation pourvu qu’elle soit motivée et portée à la connaissance de l’accusé.
10. Elle ne nécessite pas de mention particulière dans l’arrêt pénal, qui rend compte de la décision de la cour et du jury, ni au procès-verbal des débats, qui fait foi des formalités accomplies au cours des débats.
11. Au cas d’espèce, la feuille de motivation, à la suite des motifs retenus par la cour et le jury sur la culpabilité et sur la peine, mentionne que la cour seule, statuant sans l’assistance du jury, décerne mandat de dépôt à effet immédiat à l’encontre de Mme [W], pour garantir l’exécution de la peine et s’assurer de la présence de l’accusée, de nationalité tunisienne, disposant d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où elle a dit se rendre plusieurs fois par an et où elle pourrait trouver refuge pour échapper à la présente condamnation.
12. Il résulte par ailleurs du procès-verbal des débats que le président, après avoir prononcé l’arrêt portant condamnation de l’accusée, et lu les textes de loi dont il a été fait application, a donné lecture de la feuille de motivation annexée à la feuille de questions.
13. En décernant, par une décision spéciale et motivée, dont le président a donné connaissance à l’intéressée, un mandat de dépôt fondé sur l’insuffisance des garanties de représentation de cette dernière, la cour a justifié sa décision sans méconnaître les textes invoqués par le moyen.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement prononcée par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi, en ce qu’il est formé contre l’arrêt civil :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi, en ce qu’il est formé contre l’arrêt pénal :
Le REJETTE ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme [W] devra payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour, en application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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