Rejet 19 décembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 déc. 2000, n° 99-13.178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-13.178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 octobre 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007424172 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Computer Shop, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 12 Cours d’Herbouville, 69004 Lyon,
en cassation d’un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de M. René X…, demeurant Régie Foncia Saint-Antoine, …,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Computer Shop, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté, sans dénaturation, que la société Computer Shop ne discutait pas le montant des loyers réclamés et relevé que des paiements avaient pu être effectués dans le cadre de l’ordonnance de référé déjà rendue et d’une saisie attribution pratiquée le 16 juillet 1996, la cour d’appel, qui en a déduit que la condamnation au paiement de la somme due au titre de l’arriéré locatif devait être prononcée en deniers ou quittances et que les intérêts au taux légal avaient couru à compter de chaque échéance impayée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen que les constats d’huissiers de justice montraient un très mauvais état d’entretien du local et non que des travaux modificatifs avaient été exécutés, et que les dégradations étaient consécutives à un défaut d’entretien relevant des réparations locatives, la cour d’appel, répondant aux conclusions de la société Computer Shop, a pu en déduire qu’il convenait de rejeter les demandes de celle-ci ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Computer Shop aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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