Infirmation 5 mars 2024
Cassation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 24-14.196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 5 mars 2024, N° 22/02840 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484738 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300480 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 480 FS-D
Pourvoi n° B 24-14.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
L’association Union départementale de l’Isère de la confédération générale du logement – CGL 38, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-14.196 contre l’arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à l’office public de l’habitat de l’Isère – Alpes Isère habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l’association Union départementale de l’Isère de la confédération générale du logement – CGL 38, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’office public de l’habitat de l’Isère – Alpes Isère habitat, et l’avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mme Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2024), le 30 avril 2019, le conseil d’administration de l’OPAC 38, aux droits duquel est venu l’office public de l’habitat de l’Isère – Alpes Isère habitat (le bailleur) a validé un plan de concertation locative élaboré avec les associations de locataires, représentatives, présentes dans son patrimoine.
2. L’association Union départementale de l’Isère de la confédération générale du logement – CGL 38 (l’association CGL 38) a refusé de signer ce plan.
3. Elle a, ensuite, assigné le bailleur afin qu’il soit condamné à lui verser une certaine somme au titre des dotations financières prévues par ce plan, outre des dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L’association CGL 38 fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les moyens financiers prévus par l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont destinés aux associations qui participent à la concertation locative, ce qui inclut celles qui élaborent le plan de concertation locative, peu important qu’elles consentent ou non à le signer ; qu’en jugeant que l’octroi des moyens financiers était limité aux associations signataires du plan de concertation locative, si bien que l’association CGL 38 pouvait en être exclue pour avoir refusé de signer ce plan, malgré le fait qu’elle ait participé à son élaboration, la cour d’appel a violé l’article 44 bis de cette loi, le principe constitutionnel de liberté d’association et l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. »
Réponse de la Cour
Vu les alinéas 1er et 2 de l’article 44 bis et l’article 46 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans leur version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 :
5. Aux termes du premier de ces textes, les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter sont tenus d’élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, au conseil national de l’habitat ou au conseil national de la consommation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant l’ensemble de leur patrimoine.
6. Aux termes du deuxième, le plan de concertation locative, validé par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance du bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition et prévoit des moyens matériels attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre. Il prévoit des moyens financiers, au moins égaux à deux euros par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. L’usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet usage sont définis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l’utilisation de ces moyens est adressé par les associations bénéficiaires à l’organisme concerné.
7. Selon le dernier, ces dispositions sont d’ordre public.
8. Il résulte de ces dispositions que si le plan de concertation locative validé par le bailleur détermine les modalités de participation des associations de locataires aux conseils de concertation locative, il ne peut faire obstacle au droit de participer à ces conseils, conféré à toute association représentative.
9. En outre, si l’allocation de moyens financiers est soumise à la participation des associations représentatives à la concertation locative ainsi qu’à un contrôle de l’usage des fonds, ces dispositions d’ordre public, auxquelles un plan de concertation locative ne peut déroger, excluent que cette participation et l’octroi des moyens financiers soient subordonnés à la signature de ce plan.
10. Pour rejeter les demandes en paiement de l’association CGL 38, l’arrêt retient que la loi a donné compétence aux participants à l’élaboration du plan de concertation locative pour définir les modalités de la concertation entre le bailleur social et les associations locataires présentes au sein de son patrimoine, que le plan de concertation locative ainsi élaboré peut prévoir que les associations de locataires habilitées à désigner leurs représentants au conseil de concertation locative sont celles signataires du plan, et que dès lors, à défaut pour l’association CGL 38 d’avoir accepté le cadre contractuel du plan, elle ne peut prétendre ni à son intégration au conseil de concertation locative ni au versement des dotations financières, réservées, selon les stipulations du plan, aux associations participant à la concertation locative et ayant adhéré au cadre contractuel du plan.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne l’office public de l’habitat de l’Isère – Alpes Isère habitat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’office public de l’habitat de l’Isère – Alpes Isère habitat et le condamne à payer à l’Union départementale de l’Isère de la confédération générale du logement – CGL 38 la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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