Infirmation partielle 3 avril 2024
Cassation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-17.233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.233 24-17.233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 3 avril 2024, N° 22/03450 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197088 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300605 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 605 F-D
Pourvoi n° C 24-17.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-17.233 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [B] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [F], après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 2024), le 4 juin 2020, M. [D] (le bailleur) a conclu avec Mme [F] (la locataire) un contrat de location saisonnière portant sur un logement dont il est propriétaire, prévoyant le versement d’une somme de 1 600 euros à titre d’arrhes et le paiement du solde du prix de la location lors de la remise des clés.
2. La locataire a payé la somme de 1 600 euros mais a sollicité la réduction du prix du loyer avant l’entrée dans les lieux en raison de la configuration des locaux. Les échanges étant restés infructueux, le bailleur a considéré que la locataire avait annulé sa réservation.
3. La locataire l’a assigné aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du double des arrhes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la mise en demeure, et l’indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La locataire fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 1 600 euros perçue au titre des arrhes et de rejeter sa demande en paiement du double, alors « que le contrat de location saisonnière stipulait notamment qu’en cas de désistement du bailleur, celui-ci serait tenu du double des arrhes ; que la clause litigieuse ne s’analysait pas en une clause pénale, ayant pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation mais en une faculté de dédit permettant à M. [D] de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l’indemnité convenue ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de la cour que s’il est exact que Mme [F] n’a pas réagi aux mails successifs de M. [D] des 23 et 25 juillet 2020, il devait être considéré que ce dernier a résolu unilatéralement le contrat ; qu’en énonçant qu’il appartenait au bailleur de restituer les arrhes d’un montant de 1 600 euros sur le fondement des articles 1178 et 1352-6 du code civil quand le contrat de location saisonnière stipulait qu’en cas de désistement du bailleur, celui-ci serait tenu du double des arrhes, soit 3 200 euros, la cour d’appel, qui ne disposait d’aucune faculté de modération en cas d’excès, a violé les articles 1103, 1231-5 alinéa 1 et 1590 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour condamner le bailleur à restituer à la locataire le seul montant des arrhes versées, l’arrêt retient que le bailleur a résolu unilatéralement le contrat et que cette résolution n’est pas fautive au regard de la mésentente des parties et du comportement de la locataire.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la locataire qui soutenait que le contrat de location saisonnière comprenait une clause qui stipulait expressément qu’en cas de désistement du bailleur, celui-ci serait tenu du double des arrhes, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [D] à régler à Mme [F] la somme de 1 600 euros perçue au titre des arrhes et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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