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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 mars 2025, n° 24/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Du 25 mars 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02177 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZORH
Association DIACONAT DE [Localité 9]
C/
[H] [Z]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à :
— Maître HILL Dominique
Le 25/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats
Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.
DEMANDERESSE :
Association DIACONAT DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Hill Dominique, avocat au Barreau de Bordeaux.
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 28 Février 1997 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Adresse 8][Adresse 11]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 janvier 2025.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er août 2024 à comparaître à l’audience du 29 octobre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l’ASSOCIATION DIACONAT DE BORDEAUX , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [H] [Z] de constater que le contrat de sous-location est arrivé à expiration le 8 avril 2024 du logement situé au [Adresse 6] à Ambares et Lagrave et qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 9 avril 2024, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme de 2890,51 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.
Il est sollicité également sa condamnation à compter du 9 avril 2024 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 559,65 € à la date de l’assignation égale au montant des loyers et charges, jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris la sommation de payer et la sommation de quitter les lieux en date du 10 juin 2024.
À l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle cette affaire a été renvoyée, seule la requérante est représentée par son conseil et indique que le défendeur est toujours dans les lieux et ne donne pas de ses nouvelles, le défendeur présent à la première audience ne s’est pas présenté à l’audience du 28 janvier 2025 alors qu’il souhaitait demander l’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 1er août 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur l’expiration du contrat de sous-location :
Aux termes d’un contrat de sous-location intermédiaire locative en date du 26 juin 2023, l’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 9] a sous-loué à Monsieur [H] [Z] un appartement précité pour une durée de six mois à compter du 15 juin 2023 et ce moyennant un loyer de 394 € auquel s’ajoute la provision pour charges de 85,83 € soit un total de 479,83 € laquelle sous-location été renouvelée le 27 février 2024 puis le 6 mars 2024 le dernier contrat de sous-location arrivant à expiration le 8 avril 2024.
Le 11 octobre 2023 Monsieur [H] [Z] a conclu un plan d’apurement avec l’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 9] pour une dette locative de 640,41 € s’engageant à payer 50 € en plus de son loyer résiduel pendant 13 mois
ce qu’il n’a pas respecté de sorte que sa dette locative s’est aggravée en dépit d’une sommation de payer.
C’est dans ces conditions que l’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 9] a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat de sous-location lequel est arrivé à échéance le 8 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, l’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 9] a sommé Monsieur [H] [Z] de lui règle un arriéré locatif pour un montant de 2261,80 euros.
Une sommation de quitter les lieu également lui été signifiée par acte du 10 juin 2024 pour libérer les lieux plus tard le 18 juin 2024.
Il convient en conséquence de constater que Monsieur [H] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 9 avril 2024 et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Il convient de le condamner au paiement en deniers ou quittance valable de la somme de 2890,51 € sauf à parfaire au titre des loyers et charges échus jusqu’au 8 avril 2024 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 9 avril 2024 fixée au montant actuel du loyer et des charges soit la somme de 559, 65 € jusqu’à son départ effectif des lieux et remise des clés laquelle sera indexée tout comme le loyer avec intérêts de droit.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels comprendront le coût des sommations de payer et sommation de quitter les lieux en date du 10 juin 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de l’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 9] régulière, recevable et fondée.
Constate que le contrat de sous-location est arrivé à expiration le 8 avril 2024.
Constate que Monsieur [H] [Z] est déchu de tout titre d’occupation depuis le 9 avril 2024.
Dit que faute par lui de libérer volontairement les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 7] [Adresse 12] , il pourra en être expulsé ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier.
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer à l’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 9] en deniers ou quittance valable la somme de 2890,51 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Dit qu’il sera dû à compter du 9 avril 2024 une indemnité d’occupation mensuelle de 559,65 € égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût des sommations de payer et de quitter les lieux en date du 10 juin 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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