Confirmation 10 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 mars 2024, n° 24/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00536 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOX
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du dimanche 10 mars 2024
N° de Minute : 529
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [O] [L]
né le 10 Mars 2003 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2], ayant transmis ses observations le 10 mars 2024 à 11h19
représenté par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI (observations transmises le 10 mars 2024 à 11h32)
INTIMÉ :
PREFET DU NORD
n’ayant pas transmis d’observations
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Clotilde VANHOVE, conseillère, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le dimanche 10 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [L], de nationalité suédoise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 1er mars 2024 à 11h30 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 juin 2023 sans délai de départ volontaire du préfet du Nord, notifiée le même jour à l’intéressé.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
' Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 3 mars 2024, notifiée à 11h33, constatant que le recours n’est soutenu que pour un seul des moyens, le défaut d’examen de l’assignation à résidence, rejetant le recours en annulation de l’intéressé, ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours, confirmée par ordonnance du 6 mars 2024 du magistrat délégué de la cour d’appel de Douai ;
' Vu la requête adressée le 7 mars 2024 à 17h15 par M. [L] au juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer sollicitant la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 9 mars 2024, notifiée à 10h54, rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d’appel du 9 mars 2024 à 18h09 sollicitant la réformation de l’ordonnance et qu’il soit dit n’y avoir lieu à maintien en rétention, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens de l’appelant ;
' Vu la demande d’observations transmise aux parties ;
' Vu les observations des parties.
Au titre de sa déclaration d’appel M. [L] soutient les moyens suivants :
— conditions d’accueil au sein du centre de rétention administrative de [Localité 2],
— demande d’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la forme
En application des dispositions de l’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétnetion administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience, l’application de ces dispositions étant d’une bonne administation de la justice.
2) Sur le fond
En application de l’article L.742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors des audiences de prolongation de la rétention, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Sur les conditions d’accueil au sein du centre de rétention administative de [Localité 2]
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que ce moyen n’était pas fondé.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du CESEDA dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
En l’espèce, M. [L] soutient dans sa déclaration d’appel qu’il est hébergé de manière stable au [Adresse 1] à [Localité 4] et qu’il peut être hébergé de manière stable à cette adresse jusqu’au 18 mars 2024, date à laquelle il reprendra l’avion pour se rendre en Suède, conformément au vol prévu le concernant. Il précise que s’il a déclaré qu’il ne voulait pas quitter le territoire français, c’est en raison du fait qu’il ne pensait pas avoir une interdiction de circuler assortie d’une mesure d’obligation de quitter le territoire. Il ajoute qu’il a remis son passeport au greffe du centre de rétention et qu’il a introduit un recours gracieux auprès de l’autorité qui a dléivré l’interdiction de circulation.
Il apparaît cependant, qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, l’adresse invoquée par M. [L] avait déjà été produite lors du recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ayant donné lieu à la décision du juge des libertés et de la détention du 3 mars 2024, confirmée par la cour d’appel de Douai. Il y était retenu que bien que M. [L] ait remis son passeort, il ne justifiait pas d’un domicile certain en France, les éléments produits étant en contradiction avec ses déclarations dans le cadre de l’audition administrative. Aucun élément nouveau n’est en conséquence justifié par M. [L] s’agissant de son lieu de résidence et l’appréciation de ses garanties de représentation à cet égard demeure pertinente.
En outre, il a été pertinemment retenu par le premier juge également que lors de son audition administrative, M. [L] avait indiqué souhaiter sur le territoire national. Dès lors son affirmation dans sa déclaration d’appel aux termes de laquelle il entend désormais se conformer à l’obligation de quitter le territoire français en prenant le vol prévu le concernant apparaît insuffisante pour justifier de garanties de représentation.
Enfin, il sera relevé que M. [L] ne justifie aucunement du fait qu’il serait retourné en Suède en exécution d’une mesure d’éloignement en 2023 et que le fait qu’il ait introduit le 8 mars 2024 un recours gracieux à l’encontre de la mesure d’obligation de quitter le territoire français n’apparaît pas de nature à remettre en cause l’appréciation de ses garanties de représentation.
En conséquence, la cour confirme la décision rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Clotilde VANHOVE, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 10 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 24/00536 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Mars 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [O] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [O] [L], à PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 10 mars 2024
N° RG 24/00536 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOX
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