Rejet 21 novembre 2000
Résumé de la juridiction
Les dispositions spéciales de l’article L. 114-1 du Code des assurances relatives aux recours d’un tiers contre l’assuré ne sont pas limitées à la mise en oeuvre des assurances de responsabilité. C’est à bon droit qu’une cour d’appel a admis que le délai de prescription biennale avait couru à compter de l’assignation délivrée à l’assuré par un tiers au contrat d’assurance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 nov. 2000, n° 98-12.481, Bull. 2000 I N° 294 p. 191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-12481 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 294 p. 191 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 18 décembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042399 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z…, qui avait souscrit auprès du Groupement français d’assurances (GFA), devenu la société AM Prudence, une police d’assurance globale promoteur couvrant notamment, au titre des « risques de l’investissement », les « imprévus » tels que « les conséquences de l’attaque ou de l’annulation du permis de construire », a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier pour lequel il avait obtenu, en 1983, la délivrance d’un permis de construire ; que ce permis lui a été retiré par arrêté préfectoral du 17 janvier 1985, à la suite du jugement d’un tribunal administratif ayant ordonné un sursis à exécution ; qu’après l’annulation de ce jugement par le Conseil d’Etat le 5 juin 1985, il a obtenu la délivrance d’un second permis de construire, à l’initiative de nouveaux architectes, M. A… et M. Y… ; que, le 12 juin 1986, il a été assigné par ces derniers en paiement d’honoraires ; qu’un arrêt du 18 septembre 1989, devenu irrévocable, a accueilli cette demande ; qu’après mise en liquidation judiciaire de M. Z…, et après déclaration par M. A… et M. Y… de leur créance, M. d’X…, agissant en qualité de liquidateur et soutenant que l’obligation de M. Z… de supporter le montant des honoraires des architectes mis à sa charge par l’arrêt précité était une conséquence financière directe de la remise en cause du permis de construire initial, a assigné le 11 avril 1994, le GFA en paiement d’une indemnité au titre de la garantie du risque des « imprévus » distincte de la garantie de sa responsabilité civile ; que l’arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1997) a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le GFA et tirée de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, les dispositions spéciales de l’article L. 114-1 du Code des assurances relatives au recours d’un tiers contre l’assuré ne sont pas limitées à la mise en oeuvre des assurances de responsabilité ; que la cour d’appel a relevé que l’action du liquidateur de M. Z… contre l’assureur avait été exercée à la suite de l’instance introduite contre l’assuré, M. Z…, par des architectes, qui étaient des tiers au contrat d’assurance ; que retenant ainsi que l’action diligentée contre l’assureur avait pour cause le recours de tiers, elle a justement admis que le délai de prescription biennale avait couru à compter de l’assignation délivrée à M. Z… à la requête des architectes ; qu’ayant constaté que plus de deux ans s’étaient écoulés entre cette assignation et celle délivrée à l’assureur, elle a déclaré prescrite l’action dirigée contre ce dernier ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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