Infirmation 19 octobre 2017
Cassation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 oct. 2017, n° 16/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01921 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 24 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 602/2017
Copies exécutoires à
Maître FRICK
Maître HARTER
Le 19 octobre 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 19 octobre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/01921
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 février 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTE et demanderesse :
La SARL KAYA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée par Maître FRICK, avocat à la Cour
plaidant : Maître SIMOENS, avocat à COLMAR
INTIMÉ et défendeur :
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Maître HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Stéphanie ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 août 2009, M. X Y a cédé à la société Kaya un fonds de commerce de restauration rapide à l’enseigne Friterie X situé au numéro 16 de la rue des Chanoines à Guebwiller, au prix total de 120 000 euros, et, par acte du même jour, il lui a également consenti une sous-location des locaux dans lesquels le fonds de commerce était exploité.
Une expertise diligentée en référé a permis d’établir que le système d’évacuation des fumées de la hotte de la cuisine était impropre à sa destination, et, par acte d’huissier du 16 décembre 2015, la société Kaya a fait assigner M. X Y devant le tribunal de grande instance de Colmar afin de faire prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce en raison d’un vice caché, ou subsidiairement de faire prononcer la nullité du contrat pour dol, et d’obtenir également la résiliation du bail, ainsi que des dommages et intérêts.
Suivant jugement en date du 24 février 2016, le tribunal de grande instance de Colmar, après avoir écarté des débats les pièces produites tardivement par M. X Y, a débouté la société Kaya de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que la hotte installée par M. X Y dans le fonds de commerce n’était pas devenue immeuble par destination mais constituait un élément de mobilier servant à l’exploitation, que le système d’évacuation était impropre à sa destination, mais que le vice n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, puisque, d’une part, la société Kaya avait exploité le fonds durant quatre ans sans se plaindre d’une gêne, et que, d’autre part, les travaux nécessaires pourraient être exécutés moyennant la fermeture du commerce durant une semaine et le paiement d’une somme totale de 27 100 euros hors taxes. S’agissant du dol, le tribunal a considéré qu’à supposer même établie une réticence dolosive de la part de M. X Y, la preuve de ce que celle-ci avait été déterminante du consentement de la société Kaya n’était pas rapportée.
Le 15 avril 2016, la société Kaya a interjeté appel de cette décision.
Durant la procédure d’appel, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers a été constatée par une ordonnance de référé du 19 décembre 2016, et les lieux ont été libérés en mars 2017.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 28 juin 2017, après rejet d’une demande d’expertise présentée par M. X Y, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 septembre 2017, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
Par conclusions du 9 juin 2017, la société Kaya demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de prononcer la résolution de la cession du fonds de commerce en raison d’un vice caché, ou, subsidiairement, de l’annuler en raison d’un dol, et de condamner M. X Y à restituer le prix, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015, à lui rembourser les frais d’enregistrement ainsi qu’à lui payer la somme de 62 400 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande également que M. X Y soit condamné aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé préalable et les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Kaya fait valoir que le système d’évacuation des fumées fait partie du matériel nécessaire à l’exploitation du fonds de commerce et que l’absence de toute évacuation rend le fonds totalement impropre à sa destination. Le vice, antérieur à la cession du fonds de commerce, aurait été indécelable lors de la conclusion du contrat, et il rendrait ce fonds impropre à sa destination faute de respecter les prescriptions réglementaires applicables aux cuisines de restaurant. De surcroît, un rapport établi par l’APAVE le 29 novembre 2016 démontrerait l’existence de nuisances, et notamment des teneurs en monoxyde de carbone supérieures à la valeur limite.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société Kaya invoque la connaissance du vice par M. X Y, qui avait lui-même posé la hotte de cuisine au cours de l’année 2002. Elle ajoute que les désagréments causés par l’absence de système d’évacuation ont entraîné une perte de clientèle et une impossibilité de payer les loyers, à l’origine de la constatation de la résiliation du bail par ordonnance de référé du 19 décembre 2016. Elle évalue en conséquence son préjudice à 600 euros par mois jusqu’en décembre 2015, et à 1 200 euros par mois à compter de février 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux en mars 2017.
Pour caractériser le dol dont elle soutient avoir été victime, la société Kaya invoque l’absence d’information sur le système d’évacuation des fumées et une stipulation de l’acte de cession mentionnant que toutes les installations du fonds sont en bon état de marche et de fonctionnement. Elle ajoute que, si elle avait su que la hotte avait un rôle purement décoratif, elle n’aurait pas acquis le fonds de commerce.
Enfin, la société Kaya fait valoir que le contrat de sous-location conclu avec M. X Y est l’accessoire de la cession du fonds.
*
Par conclusions du 30 mai 2017, M. X Y déclare interjeter appel incident et demande à la cour d’ordonner un complément d’expertise. Pour le surplus, il sollicite la confirmation du jugement entrepris, le cas échéant par substitution de motifs. Enfin, il conteste la somme réclamée par la société Kaya à titre de dommages et intérêts, et sollicite une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y fait valoir que la hotte litigieuse est un immeuble par destination et qu’il importe peu que lui-même ait procédé à son remplacement au cours de l’année 2002. De ce fait, le vice allégué par la société Kaya ne concernerait pas un élément du fonds de commerce.
Il ajoute qu’il existe bien un dispositif d’évacuation des fumées mais que celui-ci est insuffisant, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise. Aucun vice caché ne serait démontré car, dans l’acte, l’acquéreur aurait déclaré connaître parfaitement le fonds de commerce et le prendre dans son état actuel, et, ensuite, il aurait exploité le fonds durant plusieurs années sans émettre aucune contestation. De surcroît, le vice allégué ne serait pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. M. X Y indique avoir accompli des démarches pour réaliser les travaux nécessaires et qu’une autorisation lui a été accordée, sans qu’il ait été nécessaire de saisir l’architecte des Bâtiments de France ; de surcroît, il existerait des hottes sans conduit d’évacuation mais équipées de filtres.
Par ailleurs la preuve d’un lien entre le vice allégué et les difficultés commerciales rencontrées par la société Kaya ne serait pas rapportée. En réalité, cette société aurait laissé péricliter le fonds de commerce.
MOTIFS
Sur le vice caché
Attendu que, conformément à l’ancien article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Attendu que, selon le rapport d’expertise judiciaire établi le 29 septembre 2015, le tirage de la hotte de cuisine est quasi nul, et l’évacuation des odeurs et des particules est inexistante ; que, lors de sa seconde visite, l’expert a constaté, d’une part, que la hotte n’était pas reliée à un circuit ou gaine d’extraction spécifique adapté à l’extraction des fumées de cuisine, mais à un conduit en boisseau de diamètre 80 non chemisé, de dimension minimale non conforme aux normes et règles en vigueur et ne dépassant pas le faîtage d’une hauteur suffisante pour assurer une évacuation satisfaisante, et, d’autre part, que ce conduit d’évacuation était un ensemble de branchements à coudes multiples, bouchés et obturés en grande partie ;
Attendu que, selon l’expert, le système d’évacuation est impropre à sa destination du fait de la défaillance d’éléments constitutifs de l’ouvrage, conduit inapproprié et inadapté, dimension insuffisante, raccords factices et autres ;
Attendu que le système d’évacuation des fumées de la cuisine est un élément indispensable à un établissement de restauration ; qu’il importe peu à ce titre qu’il s’agisse d’un élément immobilier ;
Attendu que le système d’évacuation constaté par l’expert préexistait à la cession du fonds par M. X Y à la société Kaya ; que la circonstance qu’il est totalement inefficace et impropre à sa destination empêche l’exploitation normale d’un commerce de restauration tel qu’une friterie ;
Attendu que la société Kaya, qui n’avait pas participé à l’exploitation du fonds avant sa cession et qui n’avait pu constater les caractéristiques du conduit de fumée sur lequel la hotte était branchée, n’a pas pu avoir connaissance du vice avant la vente ;
Attendu que, si la société Kaya avait connu ce vice, elle n’aurait manifestement pas acquis le fonds ;
Attendu, en revanche, que le vice affectant le système d’évacuation des fumées était connu de M. X Y, qui avait lui-même installé la hotte de la cuisine plusieurs années avant la cession du fonds de commerce, qui exploitait ce commerce de restauration jusqu’à sa cession et qui assurait l’entretien du système d’évacuation des fumées ; qu’il ne peut donc se prévaloir d’une clause de non garantie ;
Attendu que la société Kaya est dès lors fondée à réclamer la garantie due par M. X Y ;
Attendu que le coût des travaux de réfection du système d’évacuation des fumées de cuisine a été estimé par l’expert à 28 900 euros, soit un quart du prix d’acquisition du fonds ; que, nonobstant les affirmations de M. X Y, il s’agit de travaux importants qui nécessitent de porter atteinte à un immeuble dont le cédant, et bailleur du local, n’est pas propriétaire ; que, de fait, les travaux nécessaires pour rendre le conduit d’évacuation conforme aux normes applicables n’ont pas été entrepris depuis l’introduction de l’instance et que, même à ce jour, M. X Y justifie seulement d’une déclaration préalable de travaux concernant un rehaussement du conduit de cheminée au-dessus de la toiture ;
Attendu que l’importance du vice et l’impossibilité d’y remédier dans un délai raisonnable au regard des nécessités de l’exploitation d’un commerce de restauration justifient de prononcer la résolution de la vente de ce fonds ;
Attendu que M. X Y sera donc condamné à rembourser à la société Kaya le prix de la cession, soit la somme de 120 000 euros, ainsi que les frais de la cession d’un montant de 2 910 euros ;
Sur la réparation du préjudice
Attendu que, selon l’ancien article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
Attendu que le vice affectant le système d’évacuation des fumées était connu de M. X Y ;
Attendu qu’il est donc tenu d’indemniser la société Kaya du préjudice subi par celle-ci ;
Attendu, cependant, que la société Kaya est mal fondée à se plaindre du fait que le fonds de commerce a périclité, alors que, du fait de la résolution de sa cession, elle est réputée n’en avoir jamais été propriétaire ;
Attendu qu’elle est également mal fondée à solliciter, à titre de dommages et intérêts, le remboursement des loyers payés au bailleur, alors que, d’une part, ces loyers résultaient de l’engagement contractuel constaté par un bail, et que, d’autre part, ils sont la contrepartie de la jouissance des lieux dont elle a bénéficié ;
Attendu, en revanche, que le trouble qu’elle a subi durant plus de sept années en raison de l’absence d’évacuation des fumées de la cuisine du local qui lui avait été donné à bail, justifie de lui allouer une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu, en outre, que la société Kaya est fondée à réclamer, au titre du préjudice causé par l’immobilisation du prix de cession, les intérêts de celui-ci à compter du 16 décembre 2015, date de l’assignation en justice ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que M. X Y, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. X Y à payer à la société Kaya une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; qu’il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la cession de fonds de commerce conclue le 31 août 2009 entre M. X Y et la société Kaya ;
CONDAMNE M. X Y à rembourser à la société Kaya la somme de 120 000 € (cent vingt mille euros) et celle de 2 910 € (deux mille neuf cent dix euros) ;
CONDAMNE M. X Y à payer à la société Kaya les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus, à compter du 16 décembre 2015 ;
CONDAMNE M. X Y à payer à la société Kaya la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société Kaya du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. X Y aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Kaya une indemnité de 5 000 € (cinq mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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