Infirmation 14 janvier 2014
Cassation partielle 15 décembre 2015
Infirmation 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 14 janv. 2014, n° 12/03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/03632 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 4 juillet 2012, N° F10/00300 |
Texte intégral
P.A
RG N° 12/03632
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 14 JANVIER 2014
Appel d’une décision (N° RG F 10/00300)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 04 juillet 2012
suivant déclaration d’appel du 26 Juillet 2012
APPELANT :
Monsieur Y-Z X
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me FOLCO, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
L’Association DIACONAT PROTESTANT L’Association DIACONAT PROTESTANT vient aux droits de l’Association DIALOGUE avec laquelle elle a fusionné, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Béatrice COLAS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice-Président Placée,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2013
Monsieur ALLARD, chargé du rapport, et Monsieur PARIS, assistés de Madame Ouarda KALAÏ, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 Janvier 2014.
RG N°12/3632 P.A
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat à durée indéterminée en date du 7 juillet 1992, M. X a été embauché en qualité de directeur par l’association Dialogues, qui venait d’être créée et avait pour objet d’accueillir, d’héberger, d’accompagner des adultes en grande difficulté, à compter du 1er juillet 1992.
Le 25 juin 2009, neuf salariés ont adressé un courrier au directeur avec copie au président de l’association, à la DDASS, à l’inspection du travail et à la médecine du travail, dans lequel ils se plaignaient d’une situation anormale et conflictuelle.
Selon lettre de mission du 30 septembre 2009, le préfet de la Drôme a ordonné une inspection de l’association. L’inspection s’est déroulée entre les 19 octobre et 13 novembre 2009.
Le 11 décembre 2009, le président de l’association Dialogues a été destinataire du rapport provisoire d’inspection dans lequel étaient notamment dénoncés « des irrégularités liées à la gestion du directeur » ainsi qu’un « sentiment de stress et d’insécurité au travail dénoncé par le personnel induit par le comportement du directeur ».
Par courrier du 14 décembre 2009 et signifié le 15 décembre, l’association Dialogues a dispensé « à titre préventif » M. X de « toute activité au sein de l’association, avec maintien de (sa) rémunération de base (hors astreintes) et ce à compter de ce jour ».
Le 23 décembre 2009, l’association Dialogues a donné à l’association Diaconat Protestant « mandat de gestion (…) sur ses établissements et services situés en Drôme » pour une durée de cinq mois renouvelable par tacite reconduction. Le mandataire a notamment été chargé d’assurer « l’encadrement de l’ensemble du personnel ».
Par arrêté du 14 janvier 2010, le préfet de la Drôme a transféré « la gestion de l’ensemble des établissements et services gérés par l’association Dialogues (…) à titre provisoire pour une durée de 5 mois renouvelable une seule fois par tacite reconduction à l’association Diaconat Protestant (…) à compter du 1er janvier 2010 ».
Le 28 décembre 2009, M. X a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par courrier du 20 janvier 2010, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 1er février 2010.
Par courrier du 10 février 2010, son licenciement pour faute grave a été notifié à M. X.
Par courrier recommandé adressé le 19 avril 2010, M. X a contesté la régularité de son licenciement devant le conseil des prud’hommes de Valence et réclamé le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 4 juillet 2012, la juridiction prud’homale a :
— dit que le licenciement était fondé sur une faute grave,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. X au paiement d’une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— qu’il n’était pas nécessaire de surseoir à statuer jusqu’à l’issue d’éventuelles poursuites pénales puisque M. X avait reçu un rappel à la loi ;
— que la suspension d’activité de M. X avec maintien du traitement décidée par le président de l’association trouvait son fondement dans l’obligation de santé et de sécurité qui pesait sur l’employeur et était justifiée au regard des termes du rapport d’inspection ;
— que la double signature de la lettre de licenciement ne constituait pas une irrégularité ;
— qu’aucune prescription ne pouvait être opposée puisque les faits avaient été mis en exergue dans des rapports transmis au président de l’association au mois de décembre 2009 ;
— que M. X, qui possédait « l’ensemble des pouvoirs et des leviers de gestion » au sein de l’association, avait gravement failli à ses responsabilités tant au niveau du management que de la gestion de l’association.
Par déclaration transmise le 26 juillet 2012, M. X a interjeté appel de cette décision.
M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ou, à titre subsidiaire, reconnaître un licenciement verbal valant licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— fixer la date de rupture du contrat au 11 février 2010 ;
à titre subsidiaire,
— dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
en tout état de cause,
— condamner l’association Diaconat Protestant à lui payer :
84.509,28 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
28.169,76 € bruts au titre de l’indemnité de préavis
2.816,98 € bruts au titre des congés payés afférents,
3.442,97 € bruts au titre de la mise à pied du 21 janvier au 11 février 2010,
344,30 € bruts au titre des congés payés afférents,
180.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
20.000 € à titre de dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture,
55.922,70 € à titre de dommages et intérêts au titre du maintien de son salaire durant l’arrêt maladie ;
— condamner l’association Diaconat Protestant à lui payer 16.752,80 € bruts au titre des astreintes de nuit, 1.675,28 € bruts au titre des congés payés afférents ainsi que 44.471,57 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier occasionné par le défaut de paiement des astreintes ;
— condamner l’association Diaconat Protestant à lui payer 4.393,19 € bruts au titre du solde de ses congés payés ;
— condamner l’association Diaconat Protestant à lui payer 21.654,30 € bruts au titre des jours de RTT ainsi que 2.165,43 € au titre des congés payés afférents ;
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009 et prononcer la capitalisation des intérêts ;
— condamner l’association Diaconat à lui remettre un bulletin de salaire, l’attestation destinée à Pôle Emploi régularisés ainsi que l’intégralité des sommes lui revenant, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— condamner l’association Diaconat au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— qu’en l’absence de toute enquête interne contradictoire destinée à obtenir ses explications et observations, il a été mis dans l’impossibilité d’accéder à son poste de travail et de se défendre ;
— que la suppression de ses fonctions et des outils de travail sans mise à pied conservatoire justifie la résiliation du contrat ;
— qu’elle peut recevoir la qualification de licenciement verbal ;
— que son licenciement est privé de cause dans la mesure où le conseil d’administration de l’association Diaconat Protestant, à laquelle les contrats de travail avaient été transférés en vertu du mandat de gestion, n’avait pas préalablement autorisé son licenciement ;
— que les faits reprochés en matière financière et de gestion ou de harcèlement moral étaient prescrits ;
— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu’il n’avait pas la responsabilité financière et n’a pas commis de harcèlement moral ;
— que le complément de salaire dû aux salariés cadres en arrêt maladie prévu par l’article 9.2.2. par la convention collective ne lui a pas été versé par l’organisme de prévoyance en raison des négligences de son employeur ;
— que toutes les astreintes effectuées ainsi que son solde de congés payés (17,65 jours) ne lui ont pas été réglés ;
— qu’il n’a jamais bénéficié des dispositions relatives à la réduction du temps de travail.
L’association Diaconat Protestant rétorque :
— qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat qui a été présentée postérieurement au licenciement ;
— qu’en tout état de cause, les rapports communiqués par les différentes autorités administratives justifiaient la suspension de l’activité de M. X ;
— qu’aucune disposition des statuts des deux associations ne donnait le pouvoir de licencier aux conseils d’administration ;
— qu’aucune prescription n’est acquise dès lors que l’employeur n’a eu connaissance de l’ampleur des faits reprochés à l’appelant qu’à la date des 9 et 11 décembre 2010 ;
— que M. X a commis des fautes graves (manquements dans la gestion des ressources humaines, non-respect de la législation du travail, dysfonctionnements importants dans la gestion budgétaire et la tenue de la comptabilité) ;
— que la concluante a servi le complément de salaire jusqu’au licenciement de M. X ;
— qu’elle ne répond pas des difficultés rencontrées par l’appelant pour percevoir les indemnités éventuelles dues par les organismes de prévoyance ;
— que M. X qui était responsable du respect de la législation sociale est mal venu à réclamer le paiement d’astreintes ou de jours de congés et de RTT qu’il n’aurait pu prendre.
En conséquence, elle prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. X au paiement d’une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X à lui payer 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l’audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que l’association Diaconat Protestant soutient que l’action en résiliation judiciaire soumise par M. X à la cour est sans objet au motif que cette demande a été formulée postérieurement à la notification du licenciement, selon conclusions prises le 29 août 2011 ;
Mais attendu que selon ses mentions, la « demande de saisine » datée du 21 décembre 2009 et reçue le 28 décembre 2009 par le greffe du conseil des prud’hommes de Valence, tendait à la « résiliation judiciaire » du contrat de travail ; que l’historique auquel ont procédé les premiers juges dans leur jugement confirme qu’ils ont bien été saisis dès le 28 décembre 2009 par M. X d’une action en résiliation judiciaire ;
Attendu que le licenciement étant intervenu postérieurement à la demande de résiliation judiciaire, il appartient à la cour de rechercher si la demande de résiliation était fondée ;
Attendu que selon courrier daté du 14 décembre 2009 et signifié le lendemain par Me Rocher, huissier de justice associé à Crest, l’association Dialogues a informé M. X qu’elle le « dispensait de toute activité au sein de l’association, avec maintien de (sa) rémunération de base (hors astreintes) et ce à compter de ce jour jusqu’à nouvel ordre » et lui a demandé de lui « restituer toutes les clefs de l’association en (sa) possession et de (lui) donner les codes d’accès informatiques des deux ordinateurs portables affectés à l’administration, mis à (sa) disposition (…), les deux téléphones portables, les clés et la combinaison du coffre situé dans (son) bureau, les carnets de chèques des comptes bancaires (Crédit Coopératif et Crédit Mutuel) et toutes pièces ou documents officiels concernant les activités de l’association » ; que pour justifier ces mesures prises « à titre préventif », l’association Dialogues invoquait « l’obligation de résultat qui (pesait) sur l’employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’Association » et « l’obligation de mener une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire » ; qu’elle se référait d’une part à une correspondance de l’inspection du travail du 7 décembre 2009 ayant dénoncé l’attitude de M. X «vis-à-vis de plusieurs salariés de l’association », ainsi que ses « choix (…) en matière d’organisation du travail, d’organigramme et de communication avec les salariés, l’utilisation (…) faite du pouvoir disciplinaire inhérent à (sa) fonction et à (sa) délégation de pouvoir », d’autre part au rapport déposé par l’inspectrice de la MRIIC – DASS missionnée par le Préfet de la Drôme qui avait conclu que « le fonctionnement de l’association n’était pas satisfaisant notamment au regard de la gestion et du management » et relevé la perception indue par M. X d’un montant de 4.671,07 € ;
Attendu que tout en le convoquant à l’entretien préalable au licenciement, l’employeur a notifié à M. X sa mise à pied à titre conservatoire selon courrier du 20 janvier 2010 ;
Attendu que du 15 décembre 2009 au 20 janvier 2010, tout travail a été retiré à M. X qui a simultanément été privé de ses outils de travail et des prérogatives attachées à ses fonctions, en dehors de toute procédure disciplinaire ; que la mesure litigieuse, qui constituait une réponse à l’intervention de l’inspection du travail et au rapport déposé par l’inspectrice de la DASS, traduisait la défiance de l’employeur à l’égard de son directeur et s’apparentait à une sanction même si le salaire de base devait être maintenu ; que le maintien du salaire n’exonérait pas l’association Dialogues de son obligation essentielle de fournir à M. X le travail convenu dès lors qu’elle n’avait pas entendu prononcer une mise à pied conservatoire concomitante au déclenchement d’une procédure de licenciement ; que dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que son employeur a gravement failli à ses obligations en l’évinçant de son poste du 15 décembre 2009 au 20 janvier 2010 ; que le souci des instances dirigeantes de l’association Dialogues de « faire toute la lumière » sur les pratiques de M. X dénoncées tant par l’inspection du travail et certains salariés que par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, aussi louable fût-il, n’était pas de nature à légitimer cette éviction ;
Attendu qu’en conséquence, il convient d’accueillir la demande de résiliation présentée par M. X tout en fixant la date de la rupture au 10 février 2010, date d’envoi de la lettre de licenciement ;
Attendu que la résiliation du contrat du travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il résulte des articles 3.14 et 3.15 des accords collectifs de travail applicables aux personnels des centres d’hébergement et de réadaptation sociale que M. X pouvait prétendre, en sa qualité de directeur comptant plus de deux ans d’ancienneté ininterrompue, à un délai-congé de 6 mois et à une indemnité de licenciement égale à un mois par année de service et pouvant atteindre un montant égal à 18 mois de salaire, étant entendu que « le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement (était) le salaire moyen des trois derniers mois » ;
Attendu que le salaire moyen des trois derniers mois s’étant élevé à 4.673,76 €, M. X a droit à :
— 28.042,56 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 2.804,25 € au titre des congés payés afférents
— 4.673,76 x ( 17 + 7/12 + 10/365) = 82.308,33 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
Attendu que M. X était âgé de 56 ans au jour de la rupture du contrat de travail ; que pour justifier sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement, l’appelant insiste sur le fait qu’il est toujours privé d’emploi et sur la perte de revenus qu’il subira jusqu’à sa retraite ; que toutefois, la cour observe que l’intéressé ne démontre pas avoir entrepris la moindre démarche pour retrouver un emploi ; qu’eu égard aux éléments d’appréciation soumis à la cour, une indemnité de 45.000 € assurera une juste réparation du préjudice de M. X ;
Attendu que M. X sollicite une indemnité de 20.000 € au titre des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail en reprochant aux associations Dialogues et Diaconat Protestant d’avoir rendu publique la privation de fonctions ;
Attendu que le nom de l’appelant n’est pas cité dans les extraits de presse qu’il verse aux débats ; que ces articles se faisaient l’écho des préoccupations des pouvoirs publics et des graves difficultés rencontrées par l’association Dialogues qui ont contraint le Préfet de la Drôme à transférer « la gestion de l’ensemble des établissements et services » gérés par l’association Dialogues à l’association Diaconat Protestant et vont conduire à la dissolution de l’association Dialogues durant l’automne 2010 ; qu’en l’état du dossier, il n’est nullement démontré que l’employeur aurait cherché à donner une quelconque publicité à l’éviction de M. X ;
Attendu que l’enquête de gendarmerie menée par la brigade des recherches de Die sur saisine du parquet de Valence a débouché sur un rappel à la loi notifié le 22 avril 2011 à M. X pour des abus de confiance commis les 27 février 2009, 3 mars 2009 et 9 juillet 2009, l’intéressé ayant perçu par anticipation un montant global de 5.800 € au titre de ses frais ; qu’une régularisation de ces avances « par présentation des notes de frais et par remboursement suite à prélèvement sur salaire » a évité à M. X une comparution devant le tribunal correctionnel, le « remboursement suite à prélèvement sur salaire » relevé par les enquêteurs démontrant tout de même que certaines avances n’avaient aucun fondement ;
Attendu que l’employeur n’a pas davantage à répondre des conséquences dommageables d’une enquête pénale qu’il n’a pas initiée et a permis la constatation d’infractions pénales ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que M. X peut prétendre au paiement d’une somme de 3.250,97 € au titre du salaire retenu durant la mise à pied indue ; qu’une somme de 325,09 € est également due au titre des congés payés afférents ;
Attendu que M. X, qui affirme avoir été en arrêt de maladie du 17 décembre 2009 au 18 septembre 2011, réclame une somme de 55.922,70 € en compensation du complément de salaire que l’employeur puis l’organisme Vauban Humanis auraient dû lui servir en application de la convention collective ;
Attendu certes que le protocole n° 151 du 21 septembre 2009 relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance a prévu que les établissements relevant du champ d’application professionnel des accords collectifs CHRS devraient adhérer à compter du 1er janvier 2010 au régime de prévoyance mutualisé géré par l’institution de prévoyance Vauban Humanis Prévoyance ;
Attendu que le sinistre est survenu avant l’entrée en vigueur du protocole n° 151 fixée par son article 2 au 1er janvier 2010 et en tout état de cause avant l’adhésion de l’association Dialogues au contrat de prévoyance Vauban Humanis ;
Attendu que le 29 mars 1996, l’association Dialogues avait souscrit un contrat collectif de prévoyance complémentaire auprès de l’institution de prévoyance Prémalliance ; qu’en vertu de l’article 7 de la loi n° 89-1009, la résiliation de ce contrat à effet au 31 décembre 2009 a été sans effet sur les prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; qu’autrement dit, l’institution AG2R qui vient aux droits de l’institution Prémalliance, aurait seule vocation à prendre en charge les conséquences de l’arrêt de travail de M. X survenu durant l’exécution du contrat d’assurance, y compris pour la période postérieure à la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu qu’il s’avère que la compagnie AG2R a refusé de verser les prestations promises en se prévalant de la suspension de sa garantie prévue par l’article L 932-9 du code de la sécurité sociale en cas de défaut de paiement des cotisations pour la période du 20 octobre 2008 au 31 décembre 2009 (courriers des 23 juillet 2010 et 22 février 2011) ;
Attendu que l’employeur, qui ne conteste pas le défaut de paiement invoqué par l’organisme de prévoyance, est responsable de l’absence d’indemnisation complémentaire dénoncée par M. X ; qu’elle doit réparer le préjudice subi par celui-ci ;
Attendu qu’il résulte des conditions générales des garanties d’arrêt de travail Prémalliance Prévoyance et des conditions particulières que le contrat d’assurance comprenait une « garantie maintien de salaire » sur une durée de trois ans avec une franchise de 90 jours, à hauteur de 80 % du salaire brut, le salaire de référence étant égal à « la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations du présent contrat, dans la limite des tranches de salaire fixées aux conditions particulières pour le calcul des cotisations, au cours des quatre trimestres civils précédant l’arrêt de travail initial » (article 9 des conditions générales) ; que l’article 8 des conditions générales précise que les cotisations sont « exprimées en pourcentage du salaire brut sur la base des cotisations suivantes :
Tranche A : partie du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale,
Tranche B : partie du salaire brut excédant la tranche A, dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »
Attendu qu’au cours des quatre trimestres précédant l’arrêt de travail du 17 décembre 2009, M. X avait perçu un salaire brut de 55.141,28 € ; que le plafond des cotisations sociales ayant été fixé à 34.308 € par an ou 2.859 € par mois à compter du 1er janvier 2009, la rémunération brute perçue par le salarié n’a à aucun moment excédé le plafond fixé par l’assurance [2.859 + (2.859 x 3)] ; que les attestations de paiement de la CPAM de la Drôme révèlent que M. X a perçu durant son arrêt de maladie des indemnités journalières d’un montant de 47,65 € ; qu’en conséquence, son préjudice s’établit à [(55.141,28 / 365 x 80 %) – 47,65] x 585 = 42.826,44 € ;
Attendu que M. X réclame un rappel de 16.752,80 € au titre des astreintes effectuées en 2008 et 2009 ;
Attendu qu’il résulte des bulletins de salaire que l’association Dialogues lui a mensuellement réglé 15 astreintes en 2008 et 2009, à l’exception du mois de décembre 2009 où aucune astreinte ne lui a été réglée ; qu’en vertu du protocole n° 137 du 1er octobre 2001, un salarié ne peut effectuer plus de 26 semaines d’astreintes dans l’année ; qu’en conséquence, M. X a d’ores et déjà été rémunéré pour le nombre maximum d’astreintes qu’il pouvait assumer en vertu de l’accord collectif ;
Attendu que selon le « document unique des délégations » (annexe n° 2 de l’employeur), M. X était responsable du « respect de la législation sociale » ;
Attendu que lors sa réunion du 16 mai 2006, le conseil d’administration de l’association avait décidé que le directeur établirait un tableau des astreintes et que ces astreintes seraient « faites par des non cadres » ; que l’appelant reconnaît qu’ « un non-cadre prenait des astreintes » lorsqu’il « partait en congés en dehors de son domicile » ; que M. X n’avait aucun motif d’effectuer seul les astreintes toute l’année ; qu’il ne justifie d’ailleurs pas avoir saisi le conseil d’administration d’une quelconque difficulté d’application de la délibération du 16 mai 2006 ; qu’au contraire, dans un courrier adressé le 18 octobre 2006 à la D.D.A.S.S. de la Drôme, M. X expliquait que les astreintes étaient assurées « en alternance d’une semaine sur l’autre entre le directeur et la responsable de l’accueil de jour » ; qu’il ne démontre pas que cette pratique avait été ultérieurement remise en question par le conseil d’administration, ni ne caractérise les circonstances qui auraient rendu impossible sa poursuite à compter de 2008 ; que M. X ne saurait se plaindre d’une prétendue violation de la réglementation qu’il devait respecter pour réclamer le paiement d’astreintes qu’il aurait dû confier à d’autres salariés en exécution même des instructions du conseil d’administration ;
Attendu que M. X sera débouté de sa demande en paiement d’un rappel au titre des astreintes et de ses demandes accessoires de ce chef ;
Attendu que M. X réclame le paiement d’une somme de 4.393,19 € représentant la valeur de 17,65 jours de congés ; qu’à cet effet, il fait valoir qu’il ne lui a été réglé en février 2009 qu’une indemnité compensatrice de 29 jours de congés payés alors qu’il bénéficiait de 27 jours au titre de l’année 2008-2009, de 16,64 jours au titre de l’année 2009-2010 et de 3 jours de fractionnement ;
Attendu que pour s’opposer à la demande du salarié, l’association Diaconat Protestant invoque l’article 9.1 des accords collectifs de travail applicables aux personnels des centres d’hébergement et de réadaptation sociale qui prévoit que « sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’employeur, les congés payés non pris par le salarié au 30 avril de l’année suivante ne peuvent donner lieu ni à report, ni à indemnité compensatrice » ;
Attendu que l’employeur a spontanément réglé 29 jours de congés payés, soit un nombre de jours supérieur aux congés acquis au cours de la période N (16 jours) ; que l’association intimée n’expose pas les motifs pour lesquels elle avait effectué un tel paiement si elle considérait que les droits à congés payés avaient été perdus ; qu’un tel paiement permet de retenir que l’employeur avait accepté le report des congés non pris au 30 avril 2009 ;
Attendu que M. X ne prenant pas effectivement ses congés payés, il n’y a pas lieu de mettre en compte des journées de fractionnement ;
Attendu que l’association Dialogues a versé une indemnité compensatrice de congés payés de 6.266,86 € pour 29 jours de congés payés ; que M. X pouvant se prévaloir d’un solde de 14 jours, sa créance ressort à 3.025,38 € ;
Attendu que M. X met en compte un montant de 21.654,30 € au titre des journées de RTT qu’il n’avait pas prises depuis 2005 ;
Attendu qu’il résulte de l’article 4.4 des accords collectifs de travail précités qu’en sa qualité de directeur, M. X bénéficiait de « jours de repos dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998 » dont le nombre ne pouvait être « inférieur à 18 jours ouvrés » ;
Attendu que M. X ne démontre pas qu’il n’aurait pu bénéficier de ses droits à repos en raison d’une opposition de son employeur ;
Attendu qu’ayant la responsabilité du respect de la législation sociale, M. X ne saurait aujourd’hui se prévaloir de sa propre inaction pour reprocher à son employeur de ne pas l’avoir informé de ses droits à repos, ni de ne pas lui avoir demandé, au mépris de l’article D 3121-10 du code du travail, de prendre ses repos dans un délai maximum d’un an ; qu’en l’absence de toute faute de l’employeur, M. X a perdu les contreparties en repos qu’il n’a pas prises dans l’année de l’ouverture des droits ; que le salarié ayant été en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2009, il sera indemnisé pour la seule perte de ses droits à repos compensateur liés à son activité du 9 février 2009 au 10 février 2010, soit 15 jours d’une valeur de 2.670,77 / 30 x 15 = 1.335,38 € puisque son salaire mensuel de base était de 2.670,77 € ; qu’il percevra en outre une somme de 267,07 € au titre des congés payés afférents ;
Attendu que les montants alloués à M. X produiront des intérêts moratoires à compter de ce jour, à l’exception des sommes dues au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire et des congés payés afférents qui porteront intérêts de retard à compter du 20 avril 2010, date de dépôt de la seconde requête ;
Attendu que l’association Diaconat Protestant supportera les dépens ; qu’il n’est toutefois pas inéquitable de laisser à M. X la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail à la date du 10 février 2010 ;
CONDAMNE l’association Diaconat Protestant à payer à M. X les sommes suivantes :
— 28.042,56 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010,
— 2.804,25 € au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010,
— 82.308,33 € au titre de l’indemnité de licenciement outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010,
— 45.000 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 3.250,97 € à titre de rappel de salaire outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010,
— 325,09 € au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010,
— 42.826,44 € au titre de la garantie maintien de salaire outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 3.025,38 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 1.335,38 € en compensation de la perte des repos compensateurs outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 267,07 € au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ENJOINT à l’association Diaconat Protestant de remettre à M. X un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés dans le mois de la notification de la présente décision, sous une astreinte de 50 € par jour de retard qui courra à l’issue de ce délai ;
DÉBOUTE M. X du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’association Diaconat Protestant aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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